Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa72be64d7e5102451b4
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 366 925 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/07077 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKHO [5] C/ MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social Références : 19/08220 **** APPELANTE : La société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [R] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2017, la société [5] (la société), issue du regroupement de la société Les [6] et du [4], a été informée par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire (ARS) qu'elle ferait l'objet d'un contrôle externe de la tarification de l'activité. Suite à ce contrôle effectué sur site du 15 janvier au 7 février 2018, les résultats ont été communiqués à la société par courriers du 23 février 2018. Par courrier du 20 mars 2018, la société a formulé des observations, lesquelles ont été soumises à l'avis de l'Unité de coordination régionale (UCR). Par courriers du 17 décembre 2018, la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée (la MSA) a notifié : - un indu d'un montant de 3 627,96 euros au [4] ; - un indu d'un montant de 3 669,25 euros à l'[5]. Contestant le bien-fondé de ces indus, la société a saisi, par courriers du 14 février 2019, la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a maintenu l'intégralité des deux indus notifiés lors de sa séance du 22 août 2019. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 13 novembre 2019 (n° RG 19/08220 et n° RG 19/08222). Par jugement du 21 octobre 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a : - ordonné la jonction des procédures n°19/08220 et n°19/08222 ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société à rembourser à la MSA la somme de 3 627,96 euros au titre de l'indu relatif au non-respect des règles de facturation pour la période du 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016 (sic); - condamné la société à rembourser à la MSA la somme de 3 669,25 euros au titre de l'indu relatif au non-respect des règles de facturation pour la période du 1er mars 2016 et le 31 décembre 2016 (sic); - condamné la société à verser à la MSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 29 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 octobre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris ; Y faisant droit, rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires, - d'infirmer le jugement attaqué sur les chefs critiqués dans son dispositif ; Statuant à nouveau, - d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA en date du 22 août 2019, ensemble la notification de payer un indu envoyée par la MSA le 17 décembre 2018, relatives au site «[4]» ; - d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA en date du 22 août 2019, ensemble la notification de payer un indu envoyée par la MSA le 17 décembre 2018, relatives au site «[6]» ; - en conséquence, de débouter la MSA de sa demande en remboursement des sommes de 3 627,96 euros au titre de l'indu relatif au non-respect des règles de facturation pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 par le site « [4] », et de 3 669,25 euros au titre de l'indu relatif au non-respect des règles de facturation pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 par le site [6]-recours n° 19/08222) ; - de condamner la MSA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de son recours ; - lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société à lui rembourser les sommes de 3 627,96 euros et 3 669,25 euros ; - rejeter la demande formulée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du rapport de contrôle La société soutient que le rapport de contrôle n'était pas daté et signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, si bien qu'il ne pouvait servir de base à la procédure d'indu qui doit donc être déclarée irrégulière. La caisse réplique qu'une date figure bien sur ce rapport et qu'aucune irrégularité ne peut être retenue. L'article R. 162-35-2 dans sa version applicable au cas d'espèce, tel qu'issu du Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017, dispose que 'l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence. Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations. L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.' Cet article reprend à l'identique les dispositions prévues initialement par l'article R.162-42-10 du même code, dans sa version applicable du 1er octobre 2011 au 9 avril 2017. Dans sa version antérieure, le texte prévoyait que ' à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent (...)'. La seule différence entre les deux versions réside dans le fait que, avant la réforme de 2011, le rapport de contrôle devait être signé par toutes les personnes ayant participé au contrôle, alors que la nouvelle version applicable depuis le 1er octobre 2011, ne prévoit plus que la signature et l'apposition de la date par le seul médecin chargé de l'organisation du contrôle. Par conséquent, contrairement à ce que prétend la caisse, la jurisprudence citée par l'établissement de santé (civ. 2, 15 février 2018, 17-11.642) est bien applicable au présent litige, l'exigence d'une signature et d'une date émanant du médecin, apposées sur le rapport de contrôle, demeurant identique. La cour de cassation, dans cet arrêt, approuve une cour d'appel qui a décidé que la date du bordereau figurant sur la première page du rapport ne peut être considérée comme celle du rapport, si bien que l'exigence d'une date portée par 'les personnes chargées du contrôle' n'était pas remplie. Il a également été jugé plus récemment ( 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16.919) que la preuve du respect de cette formalité substantielle ne pouvait se déduire de la signature du médecin figurant sur la lettre de transmission du rapport de contrôle à l'établissement de santé, qui ne fait pas corps avec ce rapport, ni par la date du bordereau qui figure sur le rapport et qui est antérieure à la date à laquelle les résultats ont été présentés au directeur de l'établissement et à son médecin. L'irrégularité constatée est sanctionnée par la nullité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-14.725). Ce faisant, il revient à la cour de s'assurer que le rapport du médecin chargé de l'organisation du contrôle a bien été signé et daté par ses soins, seul moyen permettant d'établir la preuve que ce médecin a ainsi vérifié les termes du rapport et a pu certifier son contenu conforme. En l'espèce, les deux rapports de contrôle ont bien été signés par le docteur [M] mais aucune date ne figure à côté de sa signature. La date du bordereau (7 février 2018), que la caisse invoque comme preuve qu'une date a bien été apposée sur le rapport, n'est pas la date effective du rapport puisqu'elle correspond à la date finale des opérations de contrôle sur place, date de la fin de concertation avec le docteur [L], médecin responsable du département de l'information médicale au sein de l'établissement. Or, dans le préambule de son rapport de contrôle, intitulé 'contrôle T2A - [6] puis [5] - NOTE ANNEXE AU RAPPORT OGC - Contrôle du 15/01/2018 au 07/02/2018", non-daté mais signé par le docteur [M], il est précisé que 'ces résultats ont été présentés à Monsieur [N], directeur général de l'établissement, au docteur [T], vice-président de CME et à Mmes Catherine [X] et [C] [F] le 20 février 2018". Par conséquent, il est suffisamment démontré que cette date de bordereau du 7 février 2018 n'est pas la date du rapport de contrôle. En outre, la date de la lettre d'envoi de celui-ci ne saurait pallier l'absence de date litigieuse. Il en est de même de la date du 20 février 2018 figurant dans le rapport, qui est celle de la réunion de restitution des résultats du contrôle. Par conséquent, la cour constate que les dispositions de l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, si bien que ce contrôle irrégulier ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l'indu. L'examen des autres moyens de nullité des opérations de contrôle est donc devenu sans objet. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la caisse sera déboutée de sa demande de remboursement au titre de l'indu. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la procédure de contrôle ; Déboute la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée de sa demande en remboursement des sommes de 3.627,96 euros au titre de l'indu relatif au non-respect des règles de facturation pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 par le site '[4]', et de 3.669,25 euros au titre de l'indu relatif au non-respect des règles de facturation pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 par le site '[6]'; Déboute chacune des parties de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa72be64d7e5102451b4
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