Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa72be64d7e5102451c2
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/07490 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMEG CIPAV C/ [Z] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 21/00669 **** APPELANTE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [E] est affilié depuis le 1er octobre 2015 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de conseil en gestion, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 10 décembre 2020, M. [E] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite. Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 19 avril 2021, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mai 2021. Par jugement du 29 novembre 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [E] ; - ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [E] sur la période de 2015 à 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant : * 36 points en 2015 ; * 36 points en 2016 ; * 36 points en 2017 ; * 36 points en 2018 ; * 36 points en 2019 ; * 72 points en 2020 ; - dit que la CIPAV devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - condamné la CIPAV à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [E] de sa demande de condamnation sous astreinte ; - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - condamné la CIPAV aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 26 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2022. Par ses écritures parvenues par le RPVA au greffe le 28 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours formé par M. [E] ; A titre subsidiaire, - de juger du bon calcul des points de retraite de base (sic) et de retraite complémentaire de M. [E] ; - d'attribuer à M. [E] les points de retraite complémentaire suivants : * 2 points de retraite complémentaire en 2015 ; * 0 point de retraite complémentaire en 2016 ; * 8 points de retraite complémentaire en 2017 ; * 31 points de retraite complémentaire en 2018 ; * 28 points de retraite complémentaire en 2019 ; * 45 points de retraite complémentaire en 2020 ; - de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[E] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral ; Statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ; Y ajoutant, - en cas de décision d'irrecevabilité sur l'année 2020, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la CIPAV ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la recevabilité du recours : La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'elle ; que le relevé de situation que M. [E] s'est procuré via le site internet ' GIP info retraite' ne constitue ni une décision ni un document émanant d'elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite' ; que M. [E], qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable ; que s'agissant de l'année 2020, l'absence totale de mention sur ce document ne saurait caractériser une décision de la CIPAV. M. [E] réplique que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à retraite comptabilisés par la CIPAV ; qu'en éditant le document, l'assuré obtient la décision prise par la CIPAV qui peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le tribunal ; que la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents en application des articles L. 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale ; que celle-ci n'a manifestement pas respecté cette obligation puisque le relevé ne fait état d'aucune donnée au titre de l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur pour l'année 2020 ; que la décision de la CIPAV tient au fait qu'elle a encaissé des cotisations sans créditer les droits à retraite y afférents ; qu'il ne saurait être imposé à l'assuré une démarche supplémentaire auprès de la CIPAV avant de pouvoir saisir la commission de recours amiable ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme recevables ses demandes en rectification de ses droits sur l'ensemble de la période contestée. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objets du relevé, l'absence de notification ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion. Il est à ce titre indifférent que le relevé ait été généré par le truchement de l'interface 'info retraite' dès lors que les éléments qui y figurent sont renseignés par les différents organismes et notamment par la CIPAV. Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 10 décembre 2020 concernant les droits de l'intéressé au titre du régime géré par la CIPAV fait mention d'un total de 1,3 points au titre du régime de retraite de base et de 2 points au titre du régime complémentaire pour l'année 2015 ; 2,7 points au titre du régime de retraite de base et de 0 points au titre du régime complémentaire pour l'année 2016 ; 59,6 points au titre du régime de retraite de base et de 8 points au titre du régime complémentaire pour l'année 2017 ; 225,8 points au titre du régime de retraite de base et de 31 points au titre du régime complémentaire pour l'année 2018 ; 207,5 points au titre du régime de retraite de base et de 28 points au titre du régime complémentaire pour l'année 2019. Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre des années 2015 à 2019, le recours de M. [E] est recevable. Si ce même relevé de situation sur lequel l'intéressé s'est fondé pour saisir la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ne comporte aucun report de l'année 2020, cette omission ne saurait être reprochée à la CIPAV dès lors que l'année 2020 n'était pas achevée au moment de l'édition du relevé de situation le 10 décembre 2020. Aucune décision n'avait été prise par la CIPAV pour l'année concernée au jour du relevé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [E] pour la période 2015 à 2019. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable au titre de l'année 2020 et en ce que 72 points lui ont été attribués de ce chef. 2 - Sur les points de retraite complémentaire : Le statut d'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l'application d'un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s'agit d'un régime dérogatoire et incitatif. La CIPAV est en charge du régime d'assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L'URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat a compensé financièrement l'éventuel différentiel de versement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut d'auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la CIPAV. Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l'Etat n'a été prévue. La CIPAV fait valoir qu'elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la CIPAV étant un régime obligatoire, les statuts de la CIPAV s'appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables' ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d'une compensation versée par l'Etat, les statuts de la CIPAV (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. M. [E] réplique que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; qu'est inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l'Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis; que la CIPAV invoque la règle de proportionnalité sans fondement textuel, le décret du 21 mars 1979 visant du reste un octroi de points forfaitaire pour les auto-entrepreneurs ; qu'au surplus, le décret prime sur les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de la CIPAV ; que toutes les cours d'appel ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits ; que pour les auto-entrepreneurs, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires ; que l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou leurs 'recettes effectivement réalisées'. Sur ce : Aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l'espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). Ce dernier s'entend du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées. Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n'est du reste applicable qu'en cas de demande expresse de l'assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d'office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs. En outre, c'est en vain que la CIPAV allègue d'une rupture d'égalité entre les indépendants 'classiques' et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d'administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s'est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à M. [E] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d'affaires annuel dont l'intéressé justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe : 2015 : 36 points 2016 : 36 points 2017 : 36 points 2018 : 36 points 2019 : 36 points. 3 - Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La CIPAV, alors qu'elle était parfaitement informée des modalités de calcul des points de retraite de base et complémentaire, a refusé d'appliquer les dispositions dérogatoires du régime des auto-entrepreneurs et fait supporter de manière abusive aux cotisants le désengagement de l'Etat quant à la charge de la compensation financière de ce régime. De la sorte, elle a contraint M. [E] à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'assuré un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits. Le préjudice moral de M. [E] sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. 4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : Dès lors que la cour a partiellement fait droit aux demandes de l'appelant, aucun abus du droit d'appel ne peut être retenu. 5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il : - a déclaré recevable la demande de M. [Z] [E] au titre de l'année 2020 ; - a attribué à M. [Z] [E] 72 points de retraite complémentaire au titre de l'année 2020 ; - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : DÉCLARE irrecevable M. [Z] [E] en sa demande de fixation de points retraite complémentaire pour l'année 2020 ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [Z] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE la CIPAV à verser à M. [Z] [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa72be64d7e5102451c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel