Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa73be64d7e5102451e0
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 8 802 006 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02367 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZNZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/03400 Tribunal de grande instance de Rouen du 21 janvier 2019 APPELANTE : SA MAAF ASSURANCES RCS de Niort 542 073 580 [Adresse 18] [Localité 15] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MARECHAL INTIMES : Monsieur [V] [L] né le 12 avril 1966 à [Localité 22] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen Madame [K] [C] épouse [L] née le 9 septembre 1966 à [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen Monsieur [A] [I] [Adresse 8] [Localité 4] représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen Monsieur [J] [Z] [Adresse 6] [Localité 14] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen Madame [H] [X] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice l' Eurl Cabinet Sauvage gestion RCS de Rouen 413 189 937 [Adresse 16] [Localité 21] représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen SARL ACTIFIMM GUERNIER [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Scp DPR Avocat, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DUBREIL SA AXA FRANCE RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 5] [Localité 17] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen MATMUT [Adresse 10] [Localité 11] représentée et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen Monsieur [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 13] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne le 26 avril 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2024 ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 16 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'immeuble en copropriété, la résidence [Adresse 1] située à [Localité 21], est composée de quatre lots appartenant à M. et Mme [Z] au rez-de-chaussée, M. et Mme [L] au 1er étage, M. [I] au 2ème étage et M. [U] au 3ème étage. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la Sa Axa France Iard. Le syndic était, depuis fin 2015, la Sarl Actifimm Guernier. M. [V] [L] et Mme [K] [C], son épouse, sont assurés auprès de la Matmut, en leur qualité de propriétaires non occupants de divers lots dans la copropriété situés au 1er étage de l'immeuble. Depuis 2009, ils subissent des dégâts des eaux récurrents ; une expertise judiciaire a permis de déterminer qu'à hauteur de 15 %, les dommages provenaient d'une fuite du siphon de la baignoire équipant l'appartement de M. [Y] [U] au 3ème étage, le propriétaire étant assuré auprès de la Sa Maaf assurances, et à 85 % par une fuite au niveau du raccordement du tuyau d'écoulement de l'ensemble baignoire/ lavabo de l'appartement de M. [U], peu avant le raccord vers la colonne de descente. Ils ont avisé le syndic de la nécessité de faire procéder à des réparations mais ce dernier est resté inactif jusqu'en 2017 soit jusqu'au déroulement des opérations d'expertise. Leur logement est devenu inhabitable. Par actes des 23, 25, 26 juillet 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et son assureur, la Sa Axa France Iard et le syndic, la Sarl Actifimm Guernier, M. [Y] [U] et son assureur, la Sa Maaf assurances, leur assureur la Samcv Matmut. Sont intervenus volontairement à l'instance, d'une part, M. [A] [I], d'autre part M. [J] [Z] et Mme [H] [X], son épouse. Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a : - dit que M. [U] était responsable des préjudices subis par M. et Mme [L], le syndicat de copropriété résidence [Adresse 1], M. [I] et M. et Mme [Z] s'agissant de la dégradation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 21] à la suite de dégâts des eaux récurrents qui lui sont imputables, - dit que la Maaf était tenue dans les mêmes termes que son assuré, M. [U], à l'égard du syndicat de copropriété résidence [Adresse 1], de M. et Mme [L], M. [I] et M. et Mme [Z], - condamné in solidum M. [U] et son assureur la Maaf à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme provisionnelle de 53 286,49 euros de dommages et intérêts destinée à permettre la réalisation de la première phase de travaux de remise en état de l'immeuble outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le sursis à statuer s'agissant des sommes dues in solidum par M. [U] et son assureur la Maaf au syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] pour le surplus des travaux de remise en état lesquels ne seront connus qu'à l'issue de la première phase et dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la teneur de ces travaux finaux serait connue et que leur montant aura pu être évalué par tous moyens admissibles de preuve, - condamné in solidum M. [U] et la Maaf ainsi que la Matmut, assureur de M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [L] solidairement la somme de 13 940 euros de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot, - dit que M. [U] devrait garantir intégralement et in solidum la Matmut du paiement de toute somme due par cette dernière au titre de la condamnation ci-dessus, - condamné in solidum M. [U] et la Maaf à payer à M. et Mme [L] solidairement la somme de 8 874 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [U] et la Maaf à payer à M. [I] la somme de 13 280 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux de son lot ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Maaf à payer à M. et Mme [Z] solidairement la somme de 20 350 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme de 550 euros jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Maaf à garantir M. [U] de toute condamnation prononcée contre lui, - ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande ou fin de non-recevoir, - condamné in solidum M. [U] et la Maaf aux dépens y compris les frais des procédures de référé des 24 mars 2016 et 24 février 2017 ainsi que les frais d'expertise qui ont été avancés par la Sarl Actifimm Guernier à hauteur de 5 161,02 euros, par M. et Mme [L] à hauteur de 1 000 euros et par le syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] à hauteur de 4 000 euros et accordé un droit de recouvrement direct à Me Lanfry, à la Selarl DPR avocat et à Me Ulrich. Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2019, la Sa Maaf assurances a interjeté appel de la décision. Par décision du 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile et rappelé que la réinscription au rôle ne pourrait être autorisée que sur la justification par l'appelante de l'exécution du jugement entrepris, a condamné la Sa Maaf assurances au paiement de différentes sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par déclaration de saisine du 8 juin 2021 à laquelle sont annexées des conclusions de réinscription au rôle et récapitulatives, la Sa Maaf assurances a demandé à nouveau l'enrôlement de l'affaire. Par arrêt du 26 octobre 2022, notre cour a : * confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que M. [U] était responsable des préjudices subis par M. et Mme [L], le syndicat de copropriété résidence [Adresse 1], M. [I] et M. et Mme [Z] s'agissant de la dégradation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 21] à la suite de dégâts des eaux récurrents qui lui sont imputables, - dit que la Maaf était tenue dans les mêmes termes que son assuré, M. [U], à l'égard du syndicat de copropriété résidence [Adresse 1], de M. et Mme [L], M. [I] et M. et Mme [Z], - débouté les parties sur les responsabilités et garanties recherchées à l'encontre du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 1], du syndic de copropriété la Sarl Actifimm Guernier, de la Sa Axa France Iard, * l'a infirmé en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [U] et son assureur la Maaf à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme provisionnelle de 53 286,49 euros de dommages et intérêts destinée à permettre la réalisation de la première phase de travaux de remise en état de l'immeuble, - ordonné le sursis à statuer s'agissant des sommes dues in solidum par M. [U] et son assureur la Maaf au syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] pour le surplus des travaux de remise en état lesquels ne seront connus qu'à l'issue de la première phase et dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la teneur de ces travaux finaux serait connue et que leur montant aura pu être évalué par tous moyens admissibles de preuve, - condamné in solidum M. [U] et la Maaf ainsi que la Matmut, assureur de M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [L] solidairement la somme de 13 940 euros de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot, - condamné in solidum M. [U] et la Maaf à payer à M. [I] la somme de 13 280 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux de son lot, - condamné la Maaf à payer à M. et Mme [Z] solidairement la somme de 20 350 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme de 550 euros jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot, et statuant des chefs infirmés, * ordonné la réouverture des débats sur la liquidation des préjudices subis et frais de procédure et la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er juin 2022, * ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [W] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, domicilié [Adresse 3] à [Localité 20], qui aura pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils et se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 21], - sur la base du rapport établi par ses soins le 20 mars 2018, se faire communiquer toutes les pièces utiles, pour l'évaluation des dommages subis d'une part, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 21], d'autre part, par les différents copropriétaires du rez-de-chaussée au 2ème étage présentant un lien avec le sinistre dégâts des eaux du 3ème étage, - décrire précisément, dans le corps du rapport, la nature des désordres causés par le sinistre d'une part en partie commune, d'autre part en partie privative, pour les relier aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux des différentes parties de l'immeuble, par corps de métier, et chiffrer les coûts devant être supportés en : . examinant les différents devis produits par les parties, sur la base d'au moins deux devis par corps de métier et en les analysant, . reprenant rigoureusement, de façon chronologique, les travaux effectués avant le jugement entrepris en distinguant le cas échéant, l'intervention d'un maître d''uvre, d'un bureau d'études et des entreprises de bâtiment pour en établir le lien avec les besoins de conservation de l'immeuble directement causés par le dégât des eaux, . décrivant, de façon chronologique, les travaux effectués depuis le prononcé du jugement entrepris au regard des dates et sommes provisionnelles versées par la Sa Maaf assurances et des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires dont les procès-verbaux seront versés par le syndic, - décrire les travaux qu'il reste à accomplir pour la remise en état complète de l'immeuble, parties communes et parties privatives, à cause des dommages provoqués par le dégât des eaux, en précisant le coût de la maîtrise d''uvre et de toute intervention complémentaire, - par la production de la note du sapiteur et grâce à ses analyses, préciser si les infestations du bois sont totalement imputables au dégât des eaux ou ont différentes origines, et en cas de pluralité de causes, les hiérarchiser, - préciser également dans quelle mesure la reprise des désordres des parties communes fait obstacle ou à tout le moins freine les travaux de reprise des parties privatives, préciser éventuellement l'absence de dépendance de ces travaux les uns par rapport aux autres, - faire toutes observations techniques utiles à l'appréciation que fera la cour des dommages subis, - dresser un pré-rapport des opérations avant le 30 avril 2023 et donner aux parties un délai de six semaines pour soumettre leurs dires récapitulatifs, - rédiger un rapport qui devra être transmis aux parties et à la cour avant le 14 juillet 2023, * ordonné à la Sa Maaf assurances de verser pour le 30 novembre 2022 une provision de 2 500 euros à valoir sur les honoraires et frais de l'expert, * désigné, pour procéder au contrôle et au suivi des opérations d'expertise, Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre, * renvoyé l'affaire à l'audience électronique de mise en état du 16 septembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise, * réservé le surplus des demandes et les dépens. Par ordonnance sur incident du 19 mars 2024, le conseiller a ordonné un complément d'expertise pour permettre à l'expert de réparer une omission qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 14 mai 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la Sa Maaf assurances demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que M. [U] était responsable des préjudices subis par M. et Mme [L], le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1], M. [I] et M. et Mme [Z] s'agissant de la dégradation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 21] à la suite de dégâts des eaux récurrents qui lui sont imputables, . dit que la Maaf était tenue dans les mêmes termes que son assuré M. [U] à l'égard du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1], de M. et Mme [L], de M. [I] et de M. et Mme [Z], . condamné in solidum M. [U] et son assureur, la Maaf à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] la somme provisionnelle de 53 286,49 euros de dommages et intérêts destinée à permettre la réalisation de la première phase de travaux de remise en état de l'immeuble, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné le sursis à statuer s'agissant des sommes dues in solidum par M. [U] et par la Maaf au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] pour le surplus des travaux de remise en état lesquels ne seront connus qu'à l'issue de la première phase et dit que cette affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente des que la teneur de ces travaux finaux sera connue et que le montant aura pu être évaluée par tout moyen admissible de preuve, . condamné in solidum M. [U] et la Maaf ainsi que la Matmut, assureur de M. et Mme [L] à payer à ceux-ci solidairement la somme de 13 940 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de loyer arrêté au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot, . dit que M. [U] et la Maaf devraient garantir intégralement et in solidum la Matmut du paiement de toute somme due par cette dernière au titre de la condamnation ci-dessus, . condamné in solidum M. [U] et la Maaf à payer à M. et Mme [L] la somme de 8 874 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum M. [U] et la Maaf à payer à M. [I] la somme de 13 280 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de loyer arrêté au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux dans son lot ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la Maaf à payer à M. et Mme [Z] solidairement la somme de 20 350 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 550 euros jusqu'à l'achèvement des travaux dans leur lot ainsi que celle de 6 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la Maaf à garantir M. [U] de toute condamnation prononcée contre lui, . ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté tout autre demande ou fin de non-recevoir, . condamné in solidum M. [U] et la Maaf aux dépens y compris les frais des procédures de référé des 24 mars 2016 et 24 février 2017 ainsi que les frais d'expertises qui ont été avancées par la Sarl Actifimm Guernier à hauteur de 5 161,02 euros, par M. et Mme [L] à hauteur de 1 000 euros et par le syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] à hauteur de 4 000 euros et accordé un droit de recouvrement direct à Me Lanfry, à la Selarl Dpr Avocat et à Me Ulrich ; en conséquence, à titre principal, - débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, dirigées contre elle, à titre subsidiaire, - limiter le montant des condamnations matérielles à celles exclusivement en lien avec le sinistre, - limiter le montant des condamnations immatérielles à de plus juste proportion, et sans lien avec la réalisation et la fin des travaux, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de prise en charge de travaux complémentaires, - débouter M. et Mme [L], la Matmut, M. [U], M. [I], M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir condamnée la Maaf au paiement des préjudices immatériels, « jusqu'à achèvement des travaux », - condamner M. et Mme [L] ou tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, le syndicat de copropriété bras de fer, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de : - déclarer la Maaf assurances tant irrecevable que mal fondée en son appel, l'en débouter et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné notamment, M. [U] et la Maaf assurances, ès qualités d'assureur de M. [U] à lui verser la somme de 53 286,49 euros TTC, sauf à parfaire, concernant les travaux en partie commune, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [U], la Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de M. [U] à lui verser la somme de 53 286,49 euros TTC, sauf à parfaire, concernant les travaux en partie commune, en tout état de cause, - condamner la Maaf assurances et/ou les parties succombantes à lui payer la somme de 21 966,28 euros au titre des travaux actualisés et supplémentaires, - condamner la Maaf assurances et/ou les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Sandrine Ulrich. Par conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [A] [I] demande à la cour de : - débouter la Maaf assurances de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la Maaf assurances, assureur de M. [U], à lui payer les sommes suivantes : . 6 765 euros TTC correspondant aux travaux de plomberie, . 693 euros correspondant aux travaux de peinture, - constater qu'il s'associe aux demandes qui seront présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de la totalité des travaux restant à réaliser et tels que résultant du rapport de l'expert judiciaire déposé le 24 octobre 2023, - condamner la Maaf assurances à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Maaf assurances aux dépens et autoriser Me Jean-Sébastien Vaysse à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Postérieurement à la mesure d'instruction, M. et Mme [L] n'ont pas conclu sans que leurs prétentions n'aient été tranchées. Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2019, ils demandaient à la cour de : - déclarer la Sa Maaf assurances tant irrecevable que mal fondée en son appel, l'en débouter et confirmer le jugement entrepris, sauf le cas échéant sur le subsidiaire de l'appelante à partager la responsabilité des conséquences du sinistre avec la société Actifimm Guernier à titre personnel, - condamner la Sa Maaf assurances à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa Maaf assurances aux dépens et autoriser Me Lanfry à en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 21 février 2024, la Matmut, assureur de M. et Mme [L], demande à la cour de : à titre principal - la mettre hors de cause, - débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre elle, à titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [U] et la Maaf assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en toute hypothèse, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Postérieurement à la mesure d'instruction, M. et Mme [Z] n'ont pas conclu sans que leurs prétentions n'aient été tranchées. En effet, par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2019, ils demandaient à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, de l'article L. 124-3 du code des assurances, de : - déclarer mal fondée la Sa Maaf assurances en son appel et l'en débouter, - condamner solidairement la Sa Axa France Iard et la Sa Maaf assurances à leur verser : . la somme de 17 616,30 euros au titre de la perte de loyers du 1er décembre 2015 au 31 mai 2018 outre la somme de 587,21 euros par mois à compter du 1er juin 2018 jusqu'à la réalisation des travaux, . 5 943,18 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, . 7 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise, - débouter la Sa Maaf assurances de ses demandes dirigées contre eux, - confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires. La Sa Axa France Iard n'a pas conclu après dépôt du rapport puisque toute obligation a été exclue par arrêt confirmatif du 26 octobre 2022 de ce chef. Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, elle demandait à la cour au titre des frais de procédure : - la condamnation in solidum de la Sa Maaf assurances, M. et Mme [Z], le syndicat de copropriété et la Matmut à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de ces parties aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable. Dans les mêmes conditions, par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la Sarl Actifimm Guernier demandait à la cour de condamner la partie succombant dans le cadre de la procédure, ou en cas de pluralité, les parties succombant solidairement, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et accorder à la Selarl Lexavoué Normandie le droit de recouvrer ceux des dépens, dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. M. [Y] [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 avril 2019 à personne, puis les conclusions des parties, n'a pas constitué. Pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024. MOTIFS En préambule, il est renvoyé à l'arrêt prononcé le 26 octobre 2022 ayant tranché partie des responsabilités encourues, la mesure avant dire droit ayant pour finalité de trancher l'imputabilité des désordres et le montant des indemnisations. Sur les conclusions expertales L'expert judiciaire a conclu comme suit : « Les fuites d'eau intervenues sur l'écoulement des eaux usées de l'appartement situé au troisième étage appartenant à M. [U] ont provoqué des désordres sur la structure de l'immeuble et sur les embellissements des appartements situés immédiatement en dessous, au deuxième étage, au premier étage et dans les parties communes (cage d'escalier et entrée de l'immeuble, au rez-de-chaussée). Les éléments de structure composant le pignon Ouest de l'immeuble ont été détériorés par ces infiltrations d'eau, en provenance du 3ème étage. Par ailleurs, les remontées capillaires, en provenance du sol ont participé à la dégradation de ce pignon sur une hauteur d'environ 80 cm. Les mêmes remontées capillaires ont détérioré la cloison séparant l'appartement des époux [Z] des parties communes (entrée de l'immeuble). » S'agissant des dommages causés par les fuites d'eau provenant de l'appartement de M. [U] devant encore être effectués, le coût total des reprises s'élève à la somme de 88 020,06 euros TTC dont - 8 190,60 euros pour M. et Mme [L], - 7 458 euros pour M. [I], - 72 371,46 euros pour le syndicat des copropriétaires. Le total des travaux restant à effectuer s'élève à la somme de 34 428,75 euros TTC outre une somme de 5 165,31 euros soit 15 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre. L'expert judiciaire, en l'absence de diagnostic parasitaire mis en 'uvre malgré les préconisations faites dans son rapport du 9 août 2018 impute « les infestations parasitaires (champignons et insectes xylophages) » au seul dégât des eaux provoqué par les fuites dans l'appartement de M. [U]. Il précise que « la dégradation de la première volée d'escalier (marches manquantes) permettant d'accéder aux étages a empêché la reprise des désordres des appartements du 1er et du 2ème étage. Les conditions d'accès, en sécurité, pour les entreprises pour l'évacuation des gravats et l'approvisionnement des matériaux étaient dangereuses. Par ailleurs, l'état de l'entrée de l'immeuble, encombré d'étais pour soutenir la structure des trois niveaux de cette partie de l'immeuble a bien empêché toute location d'appartement. ». Sur la réparation des dommages du syndicat des copropriétaires Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour a infirmé la disposition par laquelle le tribunal avait : - condamné in solidum M. [U] et la Sa Maaf assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 53 286,49 euros pour permettre la réalisation de la première phase de travaux de remise en état de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de cette condamnation « sauf à parfaire » et la somme supplémentaire de 21 966,28 euros. La Sa Maaf assurances demande le débouté des demandes et subsidiairement la limitation des dommages et intérêts sollicités. Elle fait à nouveau état de : l'ancienneté du dégât des eaux et de l'absence totale de réaction du syndic de copropriété, les infestations passées de grande vrillette non traitées, le versement de la provision allouée le 4 avril 2019 sans action du syndicat, l'absence d'imputabilité à M. [U], l'existence de remontées capillaires, le squat de l'immeuble et l'absence de chauffage de l'immeuble. Toutefois, la Sa Maaf assurances ne peut remettre en cause les dispositions prises par arrêt du 26 octobre 2022 ayant écarté : - la responsabilité du syndic en l'absence de démonstration d'une faute qui lui serait imputable, - la responsabilité du syndicat des copropriétaires également en l'absence de faute caractérisée, dès lors de la garantie de son assureur la Sa Axa France Iard. Dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire déposé en cause d'appel, l'expert évoque les facteurs suivants : - l'occupation illicite de l'immeuble Cependant, le visa de ce squat est insuffisant puisqu'aucune information précise n'est fournie sur ce point et qu'en toute hypothèse, les dommages causés à l'immeuble sont sans lien avec cette occupation. - l'absence de chauffage de l'immeuble Toutefois, l'expert a décrit les difficultés voire les impossibilités d'accéder aux différents appartements rendant dès lors la mise en chauffe de l'immeuble, dont en outre l'absence de contrôle aurait présenté un danger supplémentaire. - les remontées capillaires sont anciennes et leurs conséquences ne doivent pas être retenues à la charge de M. [U] et de son assureur lors de l'examen des réparations strictement liées à l'appartement situé au dernier étage. - les infestations passées ne sont pas retenues par l'expert mais uniquement les conséquences contemporaines de cette infestation à cause des dégâts des eaux discutés. En réalité, l'expert n'a retenu dans l'examen des dommages que ceux qui étaient imputables aux fuites d'eau du 3ème étage qui ont causé une atteinte structurelle au bâtiment. La vétusté ne peut motiver une limitation des sommes dues puisqu'il s'agit d'examiner au titre des dommages et intérêts, les conditions de la remise en état du bien correspondant à une réparation intégrale des préjudices. Ainsi, il ne peut être fait le reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir réalisé l'ensemble des travaux avec la provision versée puisque la somme allouée ne permettait pas en toute hypothèse de remettre le bâtiment en état. D'une part, la gravité des désordres justifie une reprise d'envergure justement et totalement évaluée afin d'en déterminer les contours. D'autre part, l'expert a relevé qu'une partie des travaux avait été réalisée de sorte qu'il restait environ une somme nécessaire de 34 428,75 euros pour les traiter. M. [U], responsable des dégâts des eaux ayant dégradé les parties communes de la copropriété doit, avec son assureur, en réparer les dommages. Selon le rapport définitif du 24 octobre 2023 complété le 13 mai 2024 de l'expert judiciaire, l'évaluation de la totalité des reprises imputables à ce sinistre et uniquement en ce qui concerne les parties communes correspond aux sommes suivantes : - la somme de 72 371,46 euros TTC pour les réparations par référence au tableau synoptique de la page 16 du rapport, - une somme correspondant aux frais de maîtrise d''uvre. Dans son rapport initial, l'expert a préconisé un taux de 13,5 % sur les travaux au titre de la maîtrise d''uvre, puis de 15 % dans son dernier rapport. Si le premier taux était retenu compte tenu de la nature des travaux à effectuer, la somme serait de 9 770,15 euros. Le syndicat des copropriétaires n'effectue pas le même calcul sur la base de factures versées et considère que : - le montant des réparations est égal à 70 746,15 euros, - le montant de la maîtrise d''uvre est égal à 4 506,62 euros soit une somme de 75 252,77 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 53 286,49 euros au titre de la provision qu'elle considère acquise en réalité au titre des condamnations prononcées et des obligations de l'assureur, soit un solde de 21 966,28 euros. En définitive, et pour liquider les droits des parties, M. [U] et la Sa Maaf assurances seront condamnés in solidum à payer en deniers et quittances la somme de 75 252,77 euros en réparation des dommages causés aux parties communes de l'immeuble. Sur la réparation des dommages des copropriétaires Sur les demandes de M. [I] Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour a infirmé la disposition par laquelle le tribunal avait : - condamné in solidum M. [U] et la Maaf à payer à M. [I] la somme de 13 280 euros de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux de son lot. M. [I], propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, demande la confirmation du jugement ayant condamné M. [U] et la Sa Maaf assurances au titre de la perte de loyers et après expertise judiciaire, sollicite en outre contre la Sa Maaf assurances seule : - la somme de 6 765 euros correspondant aux travaux de plomberie, - la somme de 693 euros au titre des travaux de peinture. La Sa Maaf assurances qui ne peut remettre en cause les dispositions prises par arrêt du 26 octobre 2022, demande de façon générale la limitation des condamnations matérielles et immatérielles à de plus juste proportion et sans lien avec la réalisation et la fin des travaux. Elle entend que soit limitée la perte des loyers pour M. [I] de mai 2016, date de départ du locataire à novembre 2018 soit une somme de 12 450 euros. S'agissant du préjudice matériel subi par M. [I], il est établi par les rapports de l'expert que le dégât des eaux a provoqué une dégradation des peintures justifiant la valeur de reprise à hauteur de 693 euros. Quant à la plomberie, il s'agit en réalité de la réfection complète de la salle de bain et de la pose d'un évier dans la cuisine et dès lors d'une remise en état des équipements des parties privatives et non de la plomberie relevant des canalisations communes. Compte tenu des dégradations constatées, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 765 euros. La somme de 7 458 euros est accordée et mise à la charge de la Sa Maaf assurances. S'agissant des préjudices immatériels, il convient de préciser que le présent arrêt emporte liquidation des droits des parties, étant précisé que les provisions allouées par le tribunal ne permettaient pas l'exécution complète des travaux. A défaut d'être autrement critiquée par la Sa Maaf assurances, la condamnation prononcée s'élèvera à la somme de 13 280 euros au titre des pertes de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 puis à la somme de 410 euros de février 2019 à octobre 2024 soit 410 euros × 69 mois = 28 290 euros. Le total s'élève donc à 13 280 euros + 28 290 euros soit 41 570 euros à la charge de M. [U] et de son assureur, la Sa Maaf assurances. Sur les demandes de M. et Mme [L] Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour a infirmé la disposition par laquelle le tribunal avait : - condamné in solidum M. [U] et la Maaf ainsi que la Matmut, assureur de M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [L] solidairement la somme de 13 940 euros de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 410 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux de son lot. Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2019, les copropriétaires de l'appartement situé au 1er étage, demandent la confirmation du jugement. La Sa Maaf assurances qui ne peut remettre en cause les dispositions prises par arrêt du 26 octobre 2022, demande de façon générale la limitation des condamnations immatérielles à de plus juste proportion et sans lien avec la réalisation et la fin des travaux. Le présent arrêt emporte liquidation des droits des parties, étant précisé que les provisions allouées par le tribunal ne permettaient pas l'exécution complète des travaux. A défaut d'être autrement critiqué par la Sa Maaf assurances qui ne commente pas dans ses conclusions les sommes précisément allouées à M. et Mme [L], la condamnation prononcée s'élèvera à la somme de 13 940 euros au titre des pertes de loyer arrêtés au mois de janvier 2019 puis à la somme de 410 euros de février 2019 à octobre 2024 soit 410 euros × 69 mois = 28 290 euros. Le total s'élève donc à 13 940 euros + 28 290 euros soit 42 230 euros à la charge de M. [U] et de son assureur, la Sa Maaf assurances. Sur la garantie de la Matmut, assureur de M. et Mme [L] Elle demande sa mise hors de cause. Elle ne conteste pas sa garantie en tant qu'assureur multirisques habitation pour les copropriétaires non occupants mais précise qu'elle n'est pas mobilisable en l'espèce, puisqu'elle ne couvre en application de l'article 4 du contrat que les locaux et leurs embellissements dont l'usage est réservé à l'habitation ; que les parties communes sont couvertes par l'assureur de la copropriété ; qu'en l'espèce, la responsabilité de M. [U] et la couverture de son assureur ont été retenues. La Matmut ne conteste pas en réalité le principe de sa garantie à l'égard de ses assurés mais entend que le poids définitif de l'obligation pèse sur le responsable assuré et son assureur. Elle ne s'explique pas sur la couverture des préjudices immatériels. En conséquence elle sera tenue in solidum à payer à ses assurés, M. et Mme [L] la somme de 42 230 euros avec relevé de garantie par M. [U] et la Sa Maaf assurances. Sur les demandes de M. et Mme [Z] Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour a infirmé la disposition par laquelle le tribunal avait : - condamné la Maaf à payer à M. et Mme [Z] la somme de 20 350 euros de dommages et intérêts au titre de leurs pertes de loyers arrêtés au mois de janvier 2019 outre la somme mensuelle de 550 euros à compter de février 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux de son lot. Par dernières conclusions du 30 juillet 2019, ils demandent à la Sa Maaf assurances et à la Sa Axa France Iard de leur payer : - la somme de 17 616,30 euros au titre de la perte des loyers du 1er décembre 2015 au 31 mai 2018 puis la somme de 587,21 par mois à compter du 1er juin 2018 jusqu'à la réalisation des travaux, - la somme de 5 983,18 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état du bien, - la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Ils ne forment pas de demande à l'encontre de M. [U]. La Sa Maaf assurances demande de façon générale la limitation des condamnations matérielles et immatérielles à de plus juste proportion et sans lien avec la réalisation et la fin des travaux. Elle vise notamment les conséquences des remontées par capillarité qui ne sont pas imputables à son assuré. Elle entend ainsi que soit limitée la perte des loyers pour M. et Mme [Z] de mars 2016, date de désignation de l'expert à novembre 2018 soit une somme de 17 824 euros. La Sa Axa France Iard demande que M. et Mme [Z] soient débouté de leurs demandes. - Sur l'action dirigée contre la Sa Maaf assurances S'agissant du préjudice matériel, les dégradations dans l'appartement sont dues pour partie aux infiltrations liées au dégât des eaux provenant de l'appartement de M. [U] mais également aux conséquences de remontées par capillarité. Pour celles-ci, l'expert vise le mur côté pignon et la cloison séparant l'appartement des parties communes. En conséquence, l'imputabilité des dommages causés par le dégât des eaux provenant de l'appartenant doit être réduite au tiers des préjudices allégués. En conséquence, le préjudice matériel subi évalué sur production d'un devis sera limité à la somme de 5 983,18 euros/3 soit 1 994,39 euros. L'expert a exclu complètement ce devis dans le tableau récapitulatif mais en réalité a admis dans son croquis l'existence d'infiltrations. S'agissant du préjudice immatériel, le même ratio n'a pas lieu de s'appliquer dans la mesure où l'expert a précisé que l'accès aux appartements en sécurité n'étaient pas possible, les étais et les gravats encombrés les accès. La location de l'appartement était rendue impossible en raison de la dégradation de l'immeuble. M. et Mme [Z] indiquent qu'ils louaient leur appartement 557,21 euros outre la somme de 30 euros par mois pour les charges soit un manque à gagner de 587,21 euros. Ils calculent leur préjudice à compter du 1er décembre 2015. Ils ne produisent pas le bail et le moindre décompte des charges alors que celles-ci devaient être particulièrement limitées en raison de l'inoccupation de l'habitation. En conséquence, en l'absence de plus amples contestations de la Sa Maaf assurances, sera retenue au titre de la perte des loyers la somme de 550 euros par mois à compter de décembre 2015 jusqu'à octobre 2024 soit 550 × 107 = 58 850 euros. S'agissant du préjudice moral, M. et Mme [Z] ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention. La demande sera rejetée. - Sur l'action dirigée contre la Sa Axa France Iard Par arrêt du 26 octobre 2022, notre cour a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les parties de leur demande à l'encontre de la Sa Axa France Iard. Les remontées par capillarité visées par l'expert judiciaire ne constituent pas un élément nouveau dans la procédure et relève de la construction sans que M. et Mme [Z] ne justifient en avoir révélé l'existence sans recevoir consécutivement, à la suite d'un manquement d'un tiers, une réponse. Cette demande ne peut dès lors prospérer. Sur les frais de procédure Les dispositions de première instance n'appellent pas de critique. En cause d'appel, la Sa Maaf assurances succombe à l'instance et en supportera les dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour. Les avocats en ayant fait la demande seront autorisés à recouvrer les dépens par eux avancés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Sa Maaf assurances sera également condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros chacun à : - M. et Mme [L], pris ensemble, - M. [I], - M. et Mme [Z], pris ensemble, - la Matmut, - la Sarl Actifimm Guernier - le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], - la Sa Axa France Iard. Les parties seront déboutées pour le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Et sur les chefs du jugement entrepris infirmés tels qu'énoncés par arrêt du 26 octobre 2022, Condamne in solidum M. [U] et la Sa Maaf assurances à payer, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, en deniers et quittances la somme de 75 252,77 euros en réparation des dommages causés aux parties communes de l'immeuble, Condamne la Sa Maaf assurances à payer à M. [A] [I] : - la somme de 7 458 euros au titre du préjudice matériel, Condamne in solidum M. [Y] [U] et la Sa Maaf assurances à payer à M. [A] [I] : - la somme de 41 570 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers, Condamne in solidum M. [Y] [U] et la Sa Maaf assurances, la Matmut, à payer à M. [V] [L] et Mme [K] [C], son épouse : - la somme de 42 230 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers, Condamne in solidum M. [Y] [U] et la Sa Maaf assurances à garantir et relever la Matmut de cette condamnation, Condamne la Sa Maaf assurances à payer à M. [J] [Z] et Mme [H] [X], son épouse : - la somme de 1 994,39 euros au titre du préjudice matériel, - la somme de 58 850 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers, Condamne la Sa Maaf assurances à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros chacun à : - M. [V] [L] et Mme [K] [C], son épouse, pris ensemble, - M. [A] [I], - M. [J] [Z] et Mme [H] [X], son épouse, pris ensemble, - la Matmut, - la Sarl Actifimm Guernier - le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], - la Sa Axa France Iard, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne la Sa Maaf assurances aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel par arrêt du 26 octobre 2022, Autorise Me Jean-Sébastien Vaysse, Me Bruno Lanfry, la Selarl Lexavoué Normandie, la Scp Lenglet Malbesin &associés, Me Ulrich, à recouvrer les dépens par eux avancés sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du contrat que les locaux et leursarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa73be64d7e5102451e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel