Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa74be64d7e5102451e6
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 23/02592 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNTB COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00205 Tribunal judiciaire de Dieppe du 22 mai 2023 APPELANTS : Monsieur [G] [Y] né le 12 octobre 1935 à [Localité 24] (Grande-Bretagne) [Adresse 1] [Localité 19] représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe Madame [H] [Z] épouse [Y] née le 30 mai 1937 à [Localité 23] (Grande-Bretagne) [Adresse 1] [Localité 19] représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe INTIME : Monsieur [D] [E] né le 2 août 1964 à [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 18] représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 26 février 1999, M. [W] [U] et Mme [B] [S], son épouse, ont vendu à M. [G] [Y] et à Mme [H] [Z], son épouse, une maison à usage d'habitation, située au [Adresse 1], et cadastrée section D n°[Cadastre 10], [Cadastre 15], et [Cadastre 16], devenues D n°[Cadastre 17]. Leur propriété jouxte celle de M. [D] [E], située au 108 de la même rue, cadastrée section D n°[Cadastre 11] et C n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], lequel l'a acquise de Mme [O] [T] veuve [C] par acte authentique du 12 juillet 2013. Celui-ci prévoyait, au titre des servitudes, aux termes d'un acte de vente du 24 mars 1932 se référant à l'acte de vente précédent du 7 août 1929, deux droits de passage pour accéder à la parcelle D n°[Cadastre 11] sur la parcelle voisine appartenant à M. [N] (D n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16]). Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal d'instance de Dieppe a fait droit à la demande de M. et Mme [Y] tendant à la réalisation d'une expertise aux fins de bornage. M. [J] [X], géomètre-expert désigné, a établi son rapport d'expertise le 10 octobre 2017. Par acte d'huissier de justice du 5 février 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de voir notamment : - constater l'absence d'état d'enclavement de la propriété de celui-ci sur le fondement de l'article 685-1 du code civil, - prononcer l'extinction de la servitude de passage dont ce dernier bénéficiait en raison de la cessation de l'état d'enclave de son fonds, - dire qu'il ne sera donc plus en droit d'utiliser ce passage à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Dieppe a notamment : - dit que M. [E] est propriétaire de la parcelle représentée par les points HIMNOP sur le plan établi par l'expert et annexé au présent jugement, - dit que celui-ci a acquis par prescription acquisitive la propriété de la parcelle matérialisée par les points FGIJKL sur ce plan, - fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées D [Cadastre 17] appartenant à M. et Mme [Y] et D [Cadastre 11] appartenant à M. [E] selon les points BPHIJKLF sur le plan établi par l'expert, - ordonné le bornage des propriétés des parties et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points BPHIJKLF sur le plan établi par l'expert et annexé au présent jugement, - dit que les opérations d'implantation des bornes selon les limites ainsi définies seront réalisées à l'initiative de la partie la plus diligente à frais partagés. Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Rouen, saisie d'un appel interjeté par M. et Mme [Y] contre le jugement du 2 décembre 2019, a notamment : - déclaré ces derniers recevables en leur demande de revendication de la parcelle HIMNOP figurant en orange sur le plan établi par le géomètre-expert et annexé au présent arrêt, - infirmé partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - déclaré que M. et Mme [Y] ont acquis par prescription acquisitive la parcelle HIMNOP, - fixé en conséquence la limite de propriété entre les parcelles cadastrées D [Cadastre 17] appartenant à M. et Mme [Y] et D [Cadastre 11] appartenant à M. [E] selon les points ABPONMJKL figurant sur le plan établi par le géomètre-expert, - ordonné le bornage des propriétés des parties et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points ABPONMJKL sur le plan établi par le géomètre, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce qu'il soit dit que la servitude de passage est éteinte en conséquence de l'arrêt du 12 janvier 2022 ayant constaté leur acquisition par prescription acquisitive de la parcelle HIMNOP, - rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce que l'extinction de la servitude de passage soit constatée par l'effet d'une prescription extinctive, - rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce que l'extinction de la servitude de passage soit constatée pour cause de désenclavement de la parcelle D [Cadastre 11], - rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. [D] [E] d'empiéter et de circuler sur leur propriété et d'y entreposer tout véhicule ou autre bien mobilier sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée comme conséquence d'une extinction de la servitude, - condamné M. [D] [E] à enlever tous véhicules et objets entreposés de son chef sur la propriété de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, - dit que passé ce délai, il sera redevable d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une période maximale de 6 mois, - dit n'y avoir lieu à se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 24 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont formé un appel contre ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [G] [Y] et à Mme [H] [Z], son épouse, demandent, sur la base des articles 685-1 du code civil, 514, 516, 565, et 566 du code de procédure civile, de : - se voir dire recevables et bien fondés en leur appel pour les causes ci-dessus énoncées, - voir infirmer et, en tout état de cause, réformer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a : . rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce qu'il soit dit que la servitude de passage est éteinte en conséquence de l'arrêt du 12 janvier 2022 ayant constaté leur acquisition par prescription acquisitive de la parcelle HIMNOP, . rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce que l'extinction de la servitude de passage soit constatée par l'effet d'une prescription extinctive, . rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce que l'extinction de la servitude de passage soit constatée pour cause de désenclavement de la parcelle D [Cadastre 11], . rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. [D] [E] d'empiéter et de circuler sur leur propriété et d'y entreposer tout véhicule ou autre bien mobilier sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée comme conséquence d'une extinction de la servitude, . dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, . rejeté les demandes de M. et Mme [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire de cette décision, statuant à nouveau, - voir dire que le droit qui a été institué dans l'acte de 1929, repris dans celui du 24 mars 1932, ne constitue pas une servitude mais un simple droit de passage attaché aux personnes qu'il désigne (les consorts [R] et Mme [I] [K]) sans qu'il soit prévu sa transmission à leurs ayants droit et dire qu'en conséquence il n'existe sur leur fonds aucune servitude conventionnelle qui aurait été transmise au profit de M. [E], - voir rejeter l'exception d'irrecevabilité de cette demande soulevée par M. [E] en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle et qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et, en conséquence, voir dire que M. [E] ne justifie d'aucun droit de passage, ni, en tout état de cause, d'une servitude conventionnelle sur leur fonds et dire, en tout état de cause, que l'acte notarié de M. [E] du 12 juillet 2013 ne leur est pas opposable et ne peut faire ressurgir à leur égard un quelconque droit de passage, ni une servitude quelconque, à titre subsidiaire, sur l'extinction de la servitude de passage, - voir constater que, suivant arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Rouen a déclaré qu'ils ont acquis par prescription acquisitive la parcelle HIMNOP et fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées D [Cadastre 17] leur appartenant et D [Cadastre 11] appartenant à M. [E], selon les points ABPONMJKL, figurant sur le plan établi par le géomètre-expert, - voir rejeter l'exception d'irrecevabilité de cette demande soulevée par M. [E] en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle et qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, - voir dire que, par l'effet de cette prescription acquisitive à leur profit (IMNOPH) à l'encontre de M. [E] (partie jaune sur l'annexe 2 de l'expert : IGFLKJ), la servitude litigieuse s'est trouvée éteinte et a, en tout état de cause, perdu son assiette qui n'est plus déterminée, ni déterminable, - voir dire en conséquence que la servitude litigieuse est éteinte et, en tout état de cause, qu'elle était déjà éteinte par prescription extinctive avant l'acquisition des parcelles D [Cadastre 11], C [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par M. [E] le 12 juillet 2013, à titre en plus infiniment subsidiaire, - voir constater et dire que le fonds d'origine (dominant) (parcelle D [Cadastre 3] et [Cadastre 5] devenue D [Cadastre 11]), appartenant à Mme [I] [K] (suivant acte du 24 mars 1932) qui bénéficiait de la servitude litigieuse (sur la parcelle [Cadastre 17]) pour cause d'enclavement, s'est trouvé désenclavé dès l'acquisition par cette dernière le 14 novembre 1932 des parcelles C [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (anciennement cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13], et [Cadastre 14]) (pour être réunies sous la même propriété acquise, in fine, par M.[E] le 12 juillet 2013 - sis [Adresse 2]) et, qu'en conséquence, cette 'servitude' s'est éteinte, sur le trouble anormal du voisinage, - voir dire que M. [E] est responsable d'un trouble anormal du voisinage à leur préjudice, - voir condamner celui-ci à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel, - voir dire que cette demande en paiement de dommages et intérêts ne constitue pas une demande nouvelle en application de l'article 566 du code de procédure civile et qu'elle est, en tout état de cause, l'accessoire et la conséquence de la demande originelle relative au trouble anormal du voisinage, - voir enjoindre à M. [E] de procéder à l'enlèvement de tous les véhicules stockés et/ou tout bien de son chef sur leur terrain, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, en tout état de cause, - voir débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - lui voir faire interdiction d'empiéter, de circuler à pied et/ou en voiture sur leur propriété, et d'y entreposer tout véhicule et/ou autre bien mobilier de son chef, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, - voir assortir cette interdiction par une astreinte pour assurer l'efficience et l'application de la décision à intervenir, - voir dire que la cour d'appel de céans se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte, - voir débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d'huissier du 1er avril 2015, ainsi que les entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Selard Barbier & Vaills. Ils ajoutent que le droit de passage a été conféré à titre personnel à M. et Mme [R], puis à Mme [I] [K] le 24 mars 1932, et n'était pas transmissible aux sous-acquéreurs des fonds, de sorte qu'il ne constitue pas une servitude ; que l'acte de vente du 12 mars 1954 au profit de M. et Mme [L] ne fait que rappeler ce droit de passage de Mme [I] [K] sans en définir l'assiette, ni leur en conférer le bénéfice ; qu'en tout état de cause lorsque M. [L] a édifié le muret séparant leurs fonds en accord avec Mme [I] [K], ceux-ci ont considéré qu'il n'y avait plus lieu de faire perdurer ce droit de passage qui n'avait plus d'utilité et s'était donc éteint, qu'un petit portillon avec escalier au niveau de ce muret a été créé par ces derniers uniquement pour entretenir des relations de bon voisinage et ne suffit pas à constituer une servitude ; que c'est la raison pour laquelle les titres postérieurs, notamment leur titre du 26 février 1999 et celui de leurs auteurs du 6 juillet 1993, n'en font pas état ; que, le 26 février 1999, aucun droit de passage, ni servitude, n'était utilisé depuis très longtemps. Ils indiquent en tout état de cause que l'acte du 12 juillet 2013 ne leur est pas opposable en application de l'effet relatif des contrats. Ils font valoir à titre subsidiaire que la servitude de passage a disparu par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 janvier 2022 par lequel M. [E] a récupéré la propriété de la partie FGIJKLO et a perdu par l'effet de la prescription acquisitive à leur profit la partie derrière le muret IMNOPH ; que la cour d'appel a expressément indiqué qu'après la construction du muret, les actes postérieurs à 1954 ne faisaient plus état de la servitude parce qu'elle avait perdu son utilité et, en outre, que le passage par cette servitude n'était pas le seul accès possible de M.[E] à son terrain car existait un portail autonome plus haut sur la [Adresse 28] ; que de toute façon l'assiette de la servitude est indéterminée et indéterminable de telle sorte qu'elle est éteinte ; que la parcelle FGIJKLO qui constituait à l'origine le fonds servant de la servitude est revenue entre les mains de M. [E], de sorte que la servitude s'en trouve éteinte en application de l'article 705 du code civil. Ils exposent ensuite que la servitude de passage s'est éteinte par prescription extinctive avant même l'acquisition de son fonds par M. [E] le 12 juillet 2013, qu'elle n'a plus été utilisée, et pour cause elle ne présentait plus d'utilité, après la construction du muret entre 1955 et 1960 ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve en la faisant peser sur eux, alors qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans ; que M. [E] ne peut pas faire ressurgir la prescription acquise ; que l'assiette de la servitude ne reposait pas sur le portillon et les marches puisqu'ils n'existaient pas au moment de la création de celle-ci en 1929, ayant été construits entre 1955 et 1960 en même temps que le muret. Ils avancent à titre plus subsidiaire qu'en application de l'article 685-1 du code civil, la servitude s'est éteinte du fait du désenclavement du fonds de M. [E] qui est intervenu lorsque Mme [I] [K] a acquis le 14 novembre 1932 la parcelle C n°[Cadastre 8] contiguë à la parcelle D n°[Cadastre 11] et donnant un accès direct à la route, que c'est d'ailleurs sur cette parcelle C n°[Cadastre 8] que figure actuellement la barrière d'accès à la propriété comme le montrent le procès-verbal de constat du 1er avril 2015 et les photographies produites. Ils considèrent qu'en stockant des véhicules détériorés sur leur propriété qui la polluent et en circulant dans leur cour, M. [E] commet un trouble anormal du voisinage, ce qui leur cause un préjudice moral et matériel ; que leur demande indemnitaire n'est pas nouvelle en cause d'appel car elle tend aux mêmes fins que leur demande tendant à l'enlèvement sous astreinte de ces véhicules et de tout autre bien, qu'elle est donc recevable. Ils estiment que l'astreinte qu'ils réclament pour leur demande tendant à interdire à M. [E] d'empiéter, de circuler sur leur propriété, et d'y entreposer tout véhicule et/ou autre meuble, se justifie par la nécessité d'assurer l'efficience de la décision y faisant droit eu égard à son comportement emprunt de mauvaise foi et d'agressivité verbale. Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [D] [E] sollicite de voir en application des articles 563 du code de procédure civile, 686, 685-1, 689 et suivants, 1380, 705 du code civil : - déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes nouvelles relatives à l'inexistence d'une servitude de passage ou à son inopposabilité et en leur demande d'indemnisation d'un trouble anormal de voisinage, en tout état de cause, - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. et Mme [Y] au règlement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Il fait valoir que la demande des appelants tendant à voir juger qu'il n'existe pas de servitude grevant leur fonds, mais un droit de passage personnel au profit de Mme [I] [K], est nouvelle en cause d'appel, qu'en effet, leur demande initiale visait à obtenir l'extinction de la servitude de passage litigieuse ; que ces deux demandes n'ont pas le même objet, de sorte que cette demande nouvelle est irrecevable. Il indique en tout état de cause sur le fond que l'acte du 24 mars 1932 reprend les dispositions de l'acte du 7 août 1929 à l'origine du droit de passage, qui a donc été transmis aux propriétaires successifs et n'a pas été créé qu'au profit de Mme [I] [K] ; qu'il s'agit d'un droit attaché à la propriété et donc d'un droit réel et non pas personnel. Il ajoute que l'édification du muret par M. [L] dans les années 60 a été faite en maintenant les escaliers et le portillon accédant à la maison de Mme [I] [K] à partir de la barrière donnant sur le [Adresse 21] appartenant à M. [L] et a ainsi manifesté la volonté de respecter l'exercice d'un droit de passage ; que celui-ci ne se justifie pas uniquement pour des raisons de bon voisinage entre M. [L] et Mme [I] [K] ; que si cette servitude n'a pas été visée dans l'acte de propriété des appelants, elle demeurait visible et permanente aux acquéreurs successifs de la parcelle D n°[Cadastre 11] et constituait une servitude apparente et discontinue ne pouvant pas s'acquérir pas prescription ; que l'acte du 12 mars 1954 constitue un acte recognitif. Il soutient que, bien que la servitude ne figure pas dans les actes des 26 février 1999 et 6 juillet 1993, elle est visée dans l'acte du 12 mars 1954 qui a fait l'objet d'une publicité foncière, à l'instar des actes des 7 août 1929 et 24 mars 1932, la rendant ainsi opposable aux tiers. Il répond, sur l'action en extinction de la servitude pour inutilité, que l'interprétation de la cour d'appel dans son arrêt du 12 janvier 2022 sur ce point n'a aucune valeur et n'a aucune autorité car elle n'a été saisie et ne s'est prononcée que sur les limites de propriété et le bornage ; qu'elle ne dit pas que la servitude est éteinte ; que l'attribution de la parcelle HIMNOP par voie de prescription acquisitive au profit des appelants, qui constitue le fonds servant, n'a en rien retiré à la servitude son utilité pour accéder à sa maison située sur le fonds dominant ; que la création du muret n'a pas eu pour objet, ni pour conséquence, de mettre un terme à cet accès, dès lors qu'ont été maintenus le portillon et les marches d'accès à la propriété D n°[Cadastre 11]. Il avance qu'il prouve, au moyens de photographies, avoir utilisé la servitude de passage en stationnant son véhicule au pied du portillon donnant accès à sa maison ; que les appelants ne démontrent pas que la prescription extinctive était acquise avant le 12 juillet 2013 ; que la construction du portillon et des marches permettent l'usage de cette servitude depuis sa création en 1929, que celle-ci a été reprise dans les titres de 1932 et 1954 et exercée par ses auteurs pour des raisons de commodité, qu'elle est apparente. Il explique que l'article 685-1 du code civil n'est pas applicable aux servitudes conventionnelles, sauf si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause de la convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal, que les appelants ne le démontrent pas ; que les titres produits ne mentionnent pas un état d'enclave de la parcelle D n°[Cadastre 11], que l'état des lieux et les limites de propriété recherchées par l'expert judiciaire n'en ont pas davantage fait état ; que la servitude est donc bien conventionnelle et ne peut pas s'éteindre en raison d'un prétendu désenclavement. Il expose enfin que la demande d'indemnisation d'un trouble de voisinage est irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle est nouvelle puisqu'elle est fondée sur l'existence d'un préjudice alors que seule une demande d'astreinte avait été présentée en première instance pour mettre fin à ce trouble ; que les appelants ne justifient pas qu'il serait l'auteur d'un trouble anormal nouveau depuis le jugement ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne vient établir la pollution dénoncée, ni l'endommagement de la cour qu'il aurait causé; que, depuis l'arrêt du 12 janvier 2022, il a déplacé ses véhicules qui se trouvaient sur la bande de terrain qui lui appartenait ab initio, qu'aucun trouble anormal ne lui est imputable. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 juin 2024. MOTIFS Sur l'existence et la nature du passage entre les parcelles D n°[Cadastre 11] et D n°[Cadastre 17] 1) sur l'irrecevabilité de la demande L'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 563 du même code précise que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les appelants demandent de dire que le droit qui a été institué dans l'acte du 7 août 1929, repris dans celui du 24 mars 1932, ne constitue pas une servitude mais un simple droit de passage attaché aux personnes qu'il désigne sans qu'il soit prévu sa transmission à leurs ayants droit et qu'en conséquence il n'existe sur leur fonds aucune servitude conventionnelle qui aurait été transmise au profit de M. [E]. Il ne s'agit pas d'une prétention, mais d'un moyen de droit au soutien de leur demande tendant à voir dire que la servitude de passage est éteinte. La formulation d'un moyen nouveau n'est pas prohibée. Cette exception d'irrecevabilité est rejetée. 2) sur l'existence et la nature du passage L'article 637 du code civil définit une servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 639 du même code précise qu'elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. Selon l'article 686 du même code, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. L'article 688 du même code qualifie le droit de passage comme une servitude discontinue au sens où elle a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée. En l'espèce, le titre de propriété de M. et Mme [Y] du 26 février 1999 ne mentionne aucun droit de passage, ni aucune servitude de passage. Il en est de même de l'acte de propriété de leurs auteurs M. et Mme [U] du 6 juillet 1993. En revanche, le titre de propriété de M. [L], auteur de M. et Mme [U], du 12 mars 1954 stipule que : 'les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance, il n'existe aucune servitude sur les immeubles présentement vendus, et que personnellement ils n'en ont créé ni laissé établir aucune, à l'exception de ce qui est rapporté ci après : 'La barrière d'entrée par laquelle on accède aujourd'hui, de l'immeuble désigné sous le numéro [illisible] au chemin du '[Adresse 26]' ou '[Adresse 22]' dépend du fonds présentement vendu, mais les propriétaires des fonds voisins (aujourd'hui Mademoiselle [K] et Monsieur [F]) ont le droit de passer par cette barrière à pied, à cheval et en voiture à toute heure du jour et de la nuit pour accéder à leur maison. En outre lesdits propriétaires ont le droit de passage mais à pied seulement par la barrière donnant sur la grande route.'. Cette faculté de passage figure également en parallèle dans l'acte de vente du 7 août 1929 conclu entre M. et Mme [P] et M. et Mme [R] dans les termes suivants : 'Etant ici fait observer que pour accéder à la propriété présentement vendue, le propriétaire de cette propriété a droit de passage à pied et en voiture par la barrière donnant sur le [Adresse 21] appartenant à Monsieur [N] et ce en tout temps et à toute heure. Que ce même droit existe aussi par la barrière appartenant au même et donnant sur la [Adresse 27], mais avec voiture légère seulement et en ligne droite à travers l'herbage. Qu'enfin des matériaux, du bois ou autres peuvent être déposés provisoirement près des entrées de la propriété présentement vendue donnant sur la cour de Mr [N].'. Elle est reproduite dans des termes similaires dans l'acte postérieur de vente conclu entre M. et Mme [R] et Mme [I] [K] le 24 mars 1932, avec l'ajout suivant : 'Mademoiselle [K] acquéreur, profitera de toutes ces servitudes actives au même titre que les vendeurs.'. Elle a enfin été reprise dans les mêmes termes dans l'acte de vente de Mme [T] veuve [C] à M. [E] du 12 juillet 2013. Mme [T] veuve [C] a hérité de sa tante Mme [A] [M] veuve [K], propriétaire des parcelles D n°[Cadastre 11], C n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], dont elle avait elle-même hérité de son époux M. [V] [K], lequel en avait lui-même hérité de sa mère Mme [I] [K]. Les clauses précitées ne donnent pas un sens différent au droit de passage ou à la servitude de passage et n'attribuent pas la faculté de passage à un bénéficiaire nommément désigné, mais aux 'propriétaires des fonds voisins' ou au 'propriétaire de cette propriété'. L'emploi de l'adverbe 'aujourd'hui' dans l'acte du 12 mars 1954 l'a été pour déterminer le plus précisément possible la situation du fonds dominant. La précision donnée dans l'acte du 24 mars 1932 concernant Mme [I] [K] signifie que celle-ci bénéficiera de cette servitude active, au même titre que ses vendeurs, qui avaient initialement la qualité d'acquéreurs dans l'acte du 7 août 1929. Cette faculté de passage est entendue comme une charge réelle grevant le fonds appartenant à M. [N], soit les parcelles initialement D n°[Cadastre 4], [Cadastre 6], et [Cadastre 7], devenues D n°[Cadastre 10], [Cadastre 15], et [Cadastre 16], puis D n°[Cadastre 17], au profit du fonds voisin correspondant à la parcelle initialement D n°[Cadastre 10], devenue D n°[Cadastre 11] après sa subdivision. Une servitude conventionnelle de passage a donc été instituée au profit de la parcelle D n°[Cadastre 11]. Sur l'opposabilité à M. et Mme [Y] de la servitude de passage 1) sur l'irrecevabilité de la demande Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, M. [E] sera débouté de l'exception d'irrecevabilité qu'il a soulevée. 2) sur l'opposabilité de la servitude de passage Sous l'empire de la loi du 23 mars 1855 applicable aux actes passés antérieurement à la réforme de la publicité foncière instituée par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, les servitudes du fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnés dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l'objet d'une publication. L'article 2 de cette loi prévoit la transcription au bureau des hypothèques de tout acte constitutif de servitude. Les articles 28, 1°, a) et 30 du décret du 4 janvier 1955 exigent également cette formalité. En l'espèce, il est justifié que les actes de vente des 7 août 1929, 24 mars 1932, 12 mars 1954, et 12 juillet 2013 ont fait l'objet d'une publicité au bureau des hypothèques de [Localité 25] respectivement les 7 septembre 1929, 9 mai 1932, 8 avril 1954, et 2 août 2013. La servitude de passage litigieuse, visée dans l'acte du 12 juillet 2013, est donc opposable à M. et Mme [Y]. Sur l'extinction de la servitude de passage 1) Par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 janvier 2022 Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée. En l'espèce, comme le souligne justement le premier juge, si le litige oppose les mêmes parties, il n'a pas le même objet. Celui-ci avait trait dans l'arrêt du 12 janvier 2022 à la détermination du propriétaire de la parcelle HIMNOP et de la limite séparative entre les fonds des parties, ainsi qu'au bornage, alors que le présent litige porte sur l'extinction ou non de la servitude grevant le fonds de M. et Mme [Y] et sur l'existence ou non d'un trouble anormal de voisinage. L'arrêt du 12 janvier 2022, tant en son dispositif qu'en ses motifs, n'a donc pas autorité de la chose jugée sur le présent litige. En outre, la configuration actuelle des fonds respectifs des parties n'a pas remis en cause l'existence du fonds servant appartenant à M. et Mme [Y] et du fonds dominant appartenant à M. [E]. L'article 705 du code civil, qui prévoit l'extinction de la servitude par l'effet de la réunion dans la même main de ces deux fonds, n'est pas applicable. Enfin, l'inutilité d'une servitude n'emporte pas de plein droit son extinction, laquelle obéit à des règles strictes car elles remettent en cause le caractère perpétuel des servitudes. Le jugement du tribunal ayant rejeté cette demande pour ce moyen sera confirmé. 2) Par l'effet de la prescription extinctive Aux termes de l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L'article 707 du même code précise que les trente ans commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues. Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans. En l'espèce, M. [E], qui estime que la servitude a toujours été utilisée, ne discute pas du point de départ du délai de la prescription. Les appelants évoquent la période de construction du muret entre 1955 et 1960. Dans ses conclusions, à la page 8, M. [E] indique que le muret a été construit, avec un portillon et des marches, dans les années 60. Les photographies qu'il verse aux débats, qui sont contemporaines du procès-verbal de constat établi le 1er avril 2015 à la demande de M. et Mme [Y] et des réunions d'expertise judiciaire des 8 février et 25 octobre 2016, montrent des véhicules, pour certains anciens, stationnés sur la bande de terrain HIMNOP. Ces clichés, de même que la photographie aérienne issue du Géoportail Ign, éditée le 12 avril 2013 et annexée à l'acte du 12 juillet 2013, n'établissent pas l'exercice d'un passage défini par l'article 688 comme un fait actuel de l'homme. Aucun autre élément utile n'est versé aux débats par M. [E]. Dès lors, est fixé à 1960 le point de départ du délai de la prescription extinctive. M. [E], qui ne produit que les photographies précitées, ne démontre pas que la servitude de passage a été exercée par ses auteurs successifs avant son expiration en 1990. Ses explications, selon lesquelles les visiteurs des occupants antérieurs de sa parcelle et ces derniers n'ont pu qu'utiliser les marches et le portillon plutôt que les herbages alentour inaccessibles à pied ou en voiture, ne sont pas corroborées par des éléments probants. En outre, comme le soulignent justement les appelants, les marches et le portillon n'étaient pas prévus dans l'assiette de la servitude telle que définie dans les actes de 1927 et de 1954, puisqu'ils ont été édifiés postérieurement. De même, le passage par la servitude n'était plus le seul accès possible à la parcelle D n°[Cadastre 11] comme il ressort des photographies prises lors de l'établissement du procès-verbal de constat le 1er avril 2015. Celles-ci montrent l'existence d'une barrière donnant sur les parcelles C n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] acquises par Mme [I] [K] le 14 novembre 1932 et permettant un accès à la [Adresse 28]. En conséquence, M. [E] ne démontrant pas que la servitude de passage profitant à la parcelle D n°[Cadastre 11] sur le fonds D n°[Cadastre 17] a été exercée depuis moins de trente ans, celle-ci est éteinte depuis 1990. La décision contraire du tribunal sera infirmée. Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au titre d'un trouble anormal de voisinage Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ont été spécifiées ci-dessus. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, devant le premier juge, M. et Mme [Y] ont sollicité l'enlèvement de tous les véhicules stockés sur leur propriété sous astreinte de 150 euros par jour à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir. En cause d'appel, ils demandent en outre l'allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel généré par le trouble anormal du voisinage créé par M. [E]. Cette prétention présentée pour la première fois en cause d'appel, qui n'a pas pour objet de mettre fin au trouble dénoncé, mais d'obtenir l'indemnisation du préjudice qui en a découlé, ne tend pas aux mêmes fins. Elle ne s'analyse pas davantage comme l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de la demande principale présentée en première instance. Enfin, cette réclamation n'est pas formée en raison de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau depuis le jugement. Elle est donc irrecevable en cause d'appel. Sur l'interdiction sous astreinte à M. [E] d'empiéter, de circuler à pied et/ou en voiture sur la propriété de M. et Mme [Y], et d'y entreposer tout véhicule et/ou autre bien mobilier Eu égard au sens de cette décision, il sera fait droit à cette demande dans les termes précisés dans le dispositif, mais sans l'assortir d'une astreinte, à défaut pour M. et Mme [Y] de démontrer la mauvaise foi et l'agressivité verbale de M. [E] à leur encontre. La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des appelants. Il est équitable de le condamner également à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette procédure en première instance et en appel, lesquels incluent les frais du procès-verbal de constat du 1er avril 2015. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce que l'extinction de la servitude de passage soit constatée par l'effet d'une prescription extinctive, - rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. [D] [E] d'empiéter et de circuler sur leur propriété et d'y entreposer tout véhicule ou autre bien mobilier sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée comme conséquence d'une extinction de la servitude, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - rejeté la demande de M. [G] [Y] et Mme [H] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [D] [E] de sa demande tendant à voir déclarer M. [G] [Y] et Mme [H] [Z] son épouse irrecevables en leurs demandes relatives à l'inexistence d'une servitude de passage ou à son inopposabilité, Déclare M. [G] [Y] et Mme [H] [Z] son épouse irrecevables en leur demande nouvelle tendant à la condamnation de M. [D] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel né d'un trouble anormal du voisinage, Dit que la servitude de passage profitant à la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11], appartenant à M. [D] [E] et située [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 17], appartenant à M. [G] [Y] et à Mme [H] [Z], son épouse, et située au 106 de la même rue, est éteinte par prescription extinctive, Fait interdiction à M. [D] [E] de circuler à pied et/ou en voiture sur la parcelle précitée appartenant à M. [G] [Y] et à Mme [H] [Z], son épouse, Condamne M. [D] [E] à payer à M. [G] [Y] et à Mme [H] [Z], son épouse, pris ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selard Barbier & Vaills, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa74be64d7e5102451e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel