Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa75be64d7e5102451f0
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03564 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZCI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 13 août 2024 prise à l'égard de Monsieur [E] [X] né le 20 mai 1991 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [E] [X] ; Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2024 à 19h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 10h41, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 1], - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, avocat choisi - à Mme [I] [T] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [T] interprète en langue arabe , expert assermenté, en l'absence du PREFET DU [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions de Me Bilal YOUSFI en date du 15 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; Monsieur [E] [X] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour durant cinq ans en date du 31 mars 2024. Par décision du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a confirmé l'obligation de quitter le territoire et annulé l'interdiction de retour. M. [E] a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 août 2024. Par ordonnance du 18 août 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 août 2024. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation, pour une durée de trente jours, de la rétention administrative de M. [E] [X]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 septembre 2024. Par requête du 12 octobe 2024, le Préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciare de Rouen d'une demande tendant à voir autoriser une troisième prolongation de la rétention. Suivant ordonnance du 13 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du Préfet et ordonné la remise en liberté de M. [E] [X].. Le juge a estimé que les conditions prévues aux dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies au cas d'espèce. Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance, faisant valoir, en premier lieu, que les garanties de représentation de M. [E] [X] n'étaient pas suffisantes et, en second lieu et sur le fond, que ce dernier représentait une menace pour l'ordre public. Suivant ordonnance du 14 octobre 2024, il a été sursis à l'exécution de l'ordonnance dans l'attente de l'audience prévue ce jour. A l'audience, le conseil de M. [E] [X] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et a fait valoir : - l'irrégularité du recours à la visio-conférence -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française -l'existence de garanties de représentation -l'absence de mence pour l'ordre public Le procureur général a requis, par conclusions écrites, l'infirmation de l'ordonnance. Le préfet n'a pas communiqué d'observations. M. [E] [X] a été entendu. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 13 Octobre 2024 est recevable. Sur le fond *sur le recours à la visio-conférence: L'article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose': «'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'» Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur les diligences incombant à l'administration: M. [E] [X] expose que la préfecture ne démontre pas avoir été diligente pour obtenir un laissez-passer et un vol, en ce qu'elle ne justifie d'aucun acte effectué entre son audition consulaire, le 27 août 2024 et la relance adressée au consulat algérien le 11 octobre 2024, veille de la requête aux fins d'autorisation de troisième prolongation. L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention. En l'espèce, M. [E] [X] a été entendu par les autorités consulaires le 27 août 2024. Le 16 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, les services de la préfecture ont relancé les autorités algériennes, qui, à ce jour, n'ont donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [E] [X] vers l'Algérie dans le délai de la prolongation de rétention sollicitée. Ce moyen n'est donc pas fondé. *sur les conditions de la troisième prolongation de la rétention L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'». Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [E] [X] ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. S'agissant des perspectives d'éloignement, une audition consulaire a eu lieu le 27 août 2024 et les autorités algériennes ont été relancées le 16 septembre 2024 ainsi que le 11 octobre 2024. Elles n'ont pas, à ce jour, fait connaître leur réponse. Néanmoins, M. [E] [X] est en possession d'un titre de séjour qui, certes, n'est plus valide, mais qui atteste de sa nationalité algérienne, de sorte que son identification n'apparaît pas douteuse et qu'il apparaît établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai. La condition posée à l'article L. 742-4 3° apparaît ainsi satisfaite. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Eu égard à cete décision, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [E] [X] pour une durée de quinze jours, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 15 Octobre 2024 à 15h34. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle L.743-7 du cesedaarticle L.741-3 du ceseda prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article L 742-5 du CESEDA narticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa75be64d7e5102451f0
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