Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa75be64d7e5102451f2
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03573 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZC4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des ALPES-MARITIME en date du 7 octobre 2024 portant remise de madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B] née le 24 Mai 1993 à [Localité 1] de nationalité Irakienne aux autorités grecques ; Vu l'arrêté du préfet des ALPES-MARITIME en date du 07 octobre 2024 de placement en rétention administrative de madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B] ayant pris effet le 07 octobre 2024 à 16h50 ; Vu la requête du préfet des ALPES-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt- six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B]; Vu l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre 2024 à 16h50 jusqu'au 6 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 octobre 2024 à 12h39 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressée, - au préfet des ALPES-MARITIME, - à Me Sigrid KREUZER , avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [T] [D], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mélanie AL ZAHRAN, expert assermenté, en l'absence du préfet des ALPES-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [V] [B], déclare être ressortissante irakienne. Elle s'est vue opposer un refus d'entrer en France et a été placée en zone d'attente à [Localité 2] le 24 septembre 2024. Cette mesure a été prolongée une première fois par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nice le 28 septembre 2024. Par ordonnance du 6 octobre 2024, la demande de maintien en zone d'attente a été rejetée. Mme [V] [B] a été placée en garde à vue ce même 6 octobre 2024. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités grecques le 7 octobre 2024. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 7 octobre 2024, à l'issue de la mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Mme [V] [B] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir : -le détournement de garde à vue -l'insuffisance des diligences de l'administration Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [V] [B], a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le détournement de procédure : Il résulte des éléments du dossier que l'ordonnance rejetant la demande de seconde prolongation du maintien en zone d'attente a été notifiée à Mme [V] [B] le 6 octobre 2024 à 11h35. Mme [V] [B] a été placée en garde à vue pour des faits commis le 5 octobre 2024 et constitutifs de soustraction à l'exécution d'une décision de remise aux autorités d'un état membre de l'Union Européenne le 6 octobre 2024 à 21h40. Ses droits lui ont été notifiés de 21h40 à 21h55 et le procureur de la république a été avisé à 22h05. La mesure de garde à vue a été levée le 7 octobre 2024 à 16h55. La mesure de garde à vue a été prise en suite du refus d'embarquer de Mme [V] [B] sur un vol à destination de la Grèce le 5 octobre 2024 à 17h00, délit puni d'une peine d'emprisonnement. Elle n'a pas excédé une durée de vingt-quatre heures. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le délai de dix heures et cinq minutes correspond au délai durant lequel elle doit être maintenue à disposition de la justice dans l'attente de la décision du ministère public sur un éventuel recours et au temps de notification de la décision. Le détournement de procédure allégué n'apparaît donc pas caractérisé et le moyen sera rejeté. *sur les diligences incombant à l'administration : L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes. En l'espèce, Mme [V] [B] a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 26 septembre 2024, qui a été rejetée. Les autorités grecques ont donné leur accord, le 4 octobre 2024, à son retour sur leur territoire, à la demande des autorités françaises, présentée le 26 septembre 2024. Ce moyen n'est donc pas fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [B] [V] [Y] se disant Mme [V] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 15 Octobre 2024 à 17H23. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.741-3 du ceseda prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa75be64d7e5102451f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel