Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa75be64d7e5102451f4
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03575 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZC7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la Cour d'assise de Paris en date du 10 juin 2002 condamnant Monsieur [C] [Z] né le 26 Août 2002 à [Localité 1] - GUINEE de nationalité Guinéenne à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 9 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [Z] ayant pris effet le 9 septembre 2024 à 10 heures 35 ; Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 octobre 2024 à 10h35 jusqu'au 8 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 octobre 2024 à 12h52 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'EURE, - à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [Z]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [C] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire en défense du Préfet de l'Eure en date du 14 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [Z] déclare être ressortissant guinéen et être entré en France alors qu'il était encore mineur. Il a fait l'objet d'une condamnation, le 10 juin 2022, par la cour d'assises de Paris à une peine de six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs de viol . Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre le 9 septembre 2024, décision confirmée par le tribunal administratif le 4 octobre 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 9 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'erreur manifeste d'appréciation -la violation de l'article 8 de la CEDH -l'absence de perspectives d'éloignement. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [Z], a été entendu en ses observations. Le préfet a communiqué ses observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'erreur manifeste d'appréciation : M. [C] [Z] se prévaut de l'existence d'un frère, résidant à [Localité 2] et pouvant l'héberger. Il soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. Néanmoins, il a déclaré devant le représentant du préfet être célibataire et sans enfants et n'a reçu ni visite ni contacts téléphoniques au cours de sa rétention. Ce n'est qu'au cours de la rétention qu'une personne se présentant comme étant son frère s'est manifestée. L'existence de liens familiaux étroits et stables en France n'apparaît donc pas démontrée. Dès lors, M. [C] [Z] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *sur la violation de l'article 8 de la CEDH : M. [C] [Z] soutient que la personne se présentant comme étant son frère est domiciliée à [Localité 2] et que la distance géographique séparant sa résidence et le centre de rétention fait obstacle aux visites. Il convient de rappeler sur ce point que, outre l'absence de visites, M. [C] [Z] n'a reçu, au cours de son incarcération, aucun contact téléphonique. Dès lors, la distance géographique n'apparaît pas être à l'origine de la rupture prétendue de liens familiaux non entretenus auparavant. La rétention administrative ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'absence de perspectives d'éloignement : Il ne peut être préjugé, lors d'une première prolongation de la rétention administrative, de l'absence de réponse des autorités guinéennes, qui viennent d'être saisies. M. [C] [Z] est titulaire d'une carte d'identité consulaire et un routing a été demandé. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 15 Octobre 2024 à 16h54. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa75be64d7e5102451f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel