Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa75be64d7e5102451fa
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03587 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZDY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 30 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [Z] né le 19 Avril 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 09 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [Z] ayant pris effet le 09 octobre 2024 à 16h40 ; Vu la requête de Monsieur [E] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 à 14h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 octobre 2024 à 16h40 jusqu'au 08 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2024 à 11h53 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DU CALVADOS, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [G] [R], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [Z]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 15 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [Z] déclare être ressortissant tunisien, être entré en France en 2021 pour y travailler et souhaiter repartir en Tunisie, son séjour en France l'ayant déçu. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 9 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [E] [Z] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -la notification tardive de ses droits en rétention -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française Le préfet du Calvados a, par conclusions écrites, sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [E] [Z], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur la notification tardive des droits : M. [E] [Z] fait valoir, qu'alors qu'il a été placé en rétention administrative le 9 octobre 2024 à 16h40, ses droits ne lui ont été notifiés qu'à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] à 19h50, que la durée de 3h10 de son transfert apparaît excessive compte-tenu de la distance séparant [Localité 1], lieu du placement, de [Localité 3], où se trouve le centre de rétention. La distance séparant [Localité 1] de [Localité 3] est de 120 km. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il doit être tenu compte, outre des difficultés de circulation, du temps de prise en charge de l'intéressé à [Localité 1] et de présentation à [Localité 3]. Dès lors, la durée de trois heures et dix minutes n'apparaît pas excessive. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. *sur les diligences entreprises par l'administration française: M. [E] [Z] soutient que la saisine des autorités tunisiennes a été réalisée par l'intermédiaire de l'UCI et non directement et que le consulat n'en a pas accusé réception, de sorte que l'efficacité de cet acte est incertaine. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de douter, à ce jour, de l'efficacité de l'intermédiation de l'UCI et de la réalité des perspectives d'éloignement de M. [E] [Z]. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 Octobre 2024 à 16h54. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa75be64d7e5102451fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel