Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa75be64d7e5102451fe
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03589 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZD4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 septembre 2024 à l'égard de Madame [G] [H] [T] née le 10 Août 1989 à [Localité 2] (CHINE) de nationalité Chinoise ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Madame [G] [H] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 octobre 2024 à 16h10 jusqu'au 12 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [G] [H] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2024 à 13h02 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Pas-de-Calais, - à Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi, - à Mme [K] [V] épouse [J], inteprète en langue chinoise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [G] [H] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [V] épouse [J], inteprète en langue chinoise, expert assermenté, en présence de Me Wiyao KAO, avocat au barreau de Val-de-Marne représentant le Préfet du Pas-de-Calais et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Madame [G] [H] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [G] [H] [T] déclare être entrée en France le 12 septembre 2024. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placée en rétention administrative le 13 septembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 19 septembre 2024. Sur requête du préfet, le même juge a autorisé la seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [G] [H] [T] par ordonnance du 14 octobre 2024. Mme [G] [H] [T] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle soulève: -l'irrecevabilité de la requête du préfet, dont la motivation serait erronée en droit -l'irrecevabilité de la même requête, à laquelle est joint une copie du registre du centre de rétention qui n'a pas été actualisé et qui ne comporte aucune mention relative à l'arrêté de maintien en rétention rendu à la suite de la demande d'asile formée par l'appelante. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [G] [H] [T] a été entendue en ses observations. Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [G] [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur la motivation de la requête du préfet : Dans sa requête aux fins d'autorisation d'une seconde prolongation de la rétention de Mme [G] [H] [T], le préfet a visé les textes applicables à une première prolongation de la rétention et a mentionné la durée maximale applicable lors d'une première prolongation. Néanmoins, l'erreur n'a pu générer une confusion, les éléments relatifs à la seconde prolongation étant développés dans le corps de la requête et nul ne contestant que la rétention administrative de Mme [G] [H] [T] a déjà fait l'objet d'une première prolongation. Dès lors Mme [G] [H] [T] ne démontre pas l'existence d'un grief. . Le moyen sera donc rejeté. *sur l'actualisation du registre du centre de rétention : L'article L 744-2 du CESEDA dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » Les conditions du placement et du maintien en rétention s'entendent des précédentes décisions de prolongation de la rétention ainsi que des heures de sortie et retour au centre de rétention. Mme [G] [H] [T] soutient que la copie du registre du centre de rétention, jointe au dossier, ne comporte pas de mention relative à l'arrêté de maintien en rétention pris à la suite du rejet de sa demande d'asile. Or, aucune disposition n'impose une telle mention. Dès lors, la requête ne peut être considérée comme irrecevable au motif de son défaut et ce, alors que les décisions judiciaires relatives à la rétention sont mentionnées, ce qui en permet le contrôle. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [G] [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 16 Octobre 2024 à 17h01. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDA dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa75be64d7e5102451fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel