Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa76be64d7e510245200
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 30 914 653 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
16/10/2024
ARRÊT N° 327/24
N° RG 18/05180
N° Portalis DBVI-V-B7C-MVRR
MD - SC
Décision déférée du 30 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/01539
S. GAUMET
[I] [J]
C/
Me [X] [U]
SARL WOOD CHOP exerçant sous l'enseigne ECO TENDANCE
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SA BEOLOGIC
Société MS AMLIN INSURANCE
Société de droit belge HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING ASSURANCE
SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET
S.E.L.A.R.L. M.J [U] & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 16-10-24
à
Me Nicolas DALMAYRAC
Me Jacques MONFERRAN
Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON
Me Gilles SOREL
Me Cécile MOULY
Me Alice DENIS
Me Eric BOYADJIAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [X] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société ECO TENDANCE
[Adresse 4]
[Localité 13]
Sans avocat
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 11]
SA MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistées de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
SA BEOLOGIC
[Adresse 15]
[Localité 14] - BELGIQUE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MS AMLIN INSURANCE
[Adresse 16]
[Localité 2] - BELGIQUE
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société de droit belge HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Assistée de Me Yann NOTHUMB de la SCP NOTHUMB PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [J] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 9].
Suivant devis du 16 février 2010 accepté le 1er mars 2010, M. [J] a confié à la Sarl Eco-Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Chop, la fourniture et la pose d'une terrasse bordant sa piscine, pour un montant total de 10.095,63 euros intégralement acquitté suivant facture du 09 avril 2010.
Par courrier du 10 avril 2012, M. [J] a fait part à la Sarl Eco-Tendance de dégâts affectant la terrasse et a réitéré ses doléances par courrier du 08 juin 2013.
Par courrier du 2 juillet 2013, la compagnie Matmut (Inter Mutuelles Entreprises), a indiqué à M. [J] intervenir en qualité d'assureur de la Sarl Eco-Tendance et a précisé avoir désigné le cabinet Saretec en qualité d'expert.
Par courrier du 4 octobre 2013, cette compagnie d'assurance a dénié sa garantie au motif que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée dans l'apparition des désordres qui relevaient selon elle de la responsabilité soit de la société Établissements André Bondet, fabricant des lames de la terrasse, soit de la société Beologic, fournisseur de la matière première utilisée pour la fabrication de ces lames.
-:-:-:-
Saisi par M. [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance rendue le 13 février 2014, ordonné une expertise et commis M. [F] [E] pour y procéder.
L'expert a établi son rapport le 06 décembre 2014, ainsi qu'un complément au rapport final du 13 décembre 2014.
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Par actes d'huissier délivrés des 2, 8, 13 et 14 avril 2015, M. [J] a fait assigner la Sarl Eco Tendance, représentée par Maître [X] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, la Sa Inter Mutuelles Entreprises son assureur, ainsi que la Sa Ets Andre Bondet et la Sa Mma Iard, assureur de cette société devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier des 7 et 11 mai 2015, la Sa Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la Sa Beologic, ainsi que la société Amlin Europe Nv et la société Hdi Gerling Industrie, ses deux assureurs, aux fins d'obtenir la condamnation de ces sociétés à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
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Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse, a :
- débouté M. [I] [J] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale,
- déclaré irrecevable l'action de M. [I] [J] sur le fondement du vice caché,
- condamné M. [I] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise,
- rejeté toutes les demandes formées par M. [I] [J], la Sarl 'Wood Chop exerçant sous l'enseigne Eco Tendance', représentée par Maître [X] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Ets André Bondet, la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sa Beologic et la société Amlin Insurance Se sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
-:-:-:-
Par déclaration d'appel du 12 décembre 2018, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
-:-:-:-
Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 12 mars 2021 la société Beologic a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonné le sursis à statuer dans l'instance d'appel jusqu'au prononcé d'une décision à intervenir de la cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi n° U 2016174 dans une affaire Boissec, exposant que la Cour de cassation devait se prononcer sur la recevabilité des appels en garantie dirigés à son encontre et sur les garanties dues par son assureur et que cette décision allait être déterminante s'agissant d'un litige sériel dont les points de droit devant la présente cour et la Cour de cassation étaient identiques.
Par ordonnance de mise en état du 22 avril 2021, la conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'instance RG 18-5127 jusqu'à l'intervention de la décision de la cour de cassation dans le cadre du pourvoi U 2016174 diligenté par la société Beologic à l'encontre de l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la présente cour le 12 février 2020 dans une instance RG 17/03443,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 26 octobre 2022 (n° 20-16.174 - 20-16.798) en rejetant un moyen soulevé par la société Beologie qui reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré le recours de la société André Bondet recevable sur le fondement de la convention de Vienne et en accueillant un moyen de cassation relativement à la modification de l'objet du litige en jugeant que la société Amlin, assureur de la société Beologic n'était pas tenue de garantir le sinistre et qu'il convenait de la mettre hors de cause alore qu'elle ne déniait pas sa garantie pour la totalité des chefs de préjudice.
L'évènement dont dépendait le sursis à statuer étant survenu, l'instance a repris son cours.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, M. [I] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1648 et 1792 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- fixer au passif de la société Eco Tendance la somme de 35.076,18 euros toutes taxes comprises avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, la Société Etablissements Bondet, les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à régler à M. [J] la somme de 35.076,18 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, la Société Etablissements Bondet, les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- fixer au passif de la société Eco Tendance la somme de 35.076,18 euros toutes taxes comprises avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à régler à M. [J] les sommes de :
' 35.076,18 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation, avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis,
'10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause
- condamner tout succombant à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la Sa Beologic, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 68, 70, 32-1 et 122 du code de procédure civile, du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, de l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, de la convention de [Localité 18] du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, de l'article 25 du code de commerce belge, des articles 1134, 1165, 1240, 1386-1 et suivants,1792-4 et 1382 du code civil, des article 3, 8 et 10 de la convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, de :
À titre principal,
- juger irrecevable la demande de la société Établissement André Bondet aux fins de voir écarter le rapport d'expertise de M. [Z] [G] et l'en débouter,
- juger mal fondée la demande de la société Établissement André Bondet aux fins de voir écarter le rapport d'expertise de M. [Z] [G] et l'en débouter,
- condamner la société Établissement André Bondet à verser à la société Beologic la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour agissements déloyaux à l'égard de la présente procédure,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de M. [J],
- constater que M. [J] ne formule aucune demande à l'encontre de la société Beologic,
- juger recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription des appels en garantie soulevée par la société Beologic,
- juger qu'aucun accord procédural n'a été conclu visant à écarter l'application du droit belge,
- déclarer prescrite l'action intentée par les société Établissement André Bondet, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
- déclarer les sociétés Établissement André Bondet, Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles déchues de leur droit de faire valoir la non-conformité,
En conséquence,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Beologic et débouter les sociétés Établissement André Bondet, Mma iard, Mma iard Assurances Mutuelles, Inter Mutuelles Entreprises de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Beologic.
À titre encore plus subsidiaire,
Si une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société Beologic,
- ramener le quantum des préjudices de M. [J] à de plus justes proportions,
- juger que la part de responsabilité de la société Beologic ne saurait excéder 15%,
- dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation prononcée à l'encontre de la société Beologic, condamner les sociétés Établissement André Bondet, Mma iard, Mma iard Assurances Mutuelles et Inter Mutuelles Entreprises de relever indemne la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la compagnie Ms Amlin Insurance et la compagnie Hdi Gerling à garantir la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, aucune somme ne devant être supportée par la société Beologic,
- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de se demandes d'opposabilité des prétendues clauses d'exclusion, ces clauses étant inapplicables en l'espèce,
- juger que la limite de garantie éventuellement opposable par la compagnie Ms Amlin Insurance ne saurait dépasser 594,60 euros, toute somme excédant la somme de 594,60 euros devant être prise en charge par la compagnie Ms Amlin Insurance en application du contrat d'assurance signée avec la société Beologic,
- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de toutes demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la société Beologic,
- juger que la franchise opposée par Ms Amlin Insurance ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles de leur appel incident par lequel elles sollicitent la condamnation de la société Beologic à leur payer la somme de 30.146,54 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les compagnies Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à payer à la société Beologic la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui ont assigné en intervention forcée la société Beologic à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les compagnie Mma iard et Mma iard Assurance Mutuelles aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sorel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la Sa Etablissements Andre Bondet, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1641 ainsi que les articles 1103 et 1231-1 du code civil, et de la convention sur la vente internationale de marchandises, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 novembre 2018,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I] [J]
- l'en débouter,
Y ajoutant,
- condamner M. [I] [J], ou qui mieux le devra, à payer à la société Ets André Bondet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour le cas ou il serait fait droit aux demandes de M. [I] [J],
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la société Ets André Bondet n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,
- juger que les préjudices dont il est allégué ne sont pas justifiés,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I] [J] à l'encontre de la société Ets André Bondet,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société Inter Mutuelles Entreprises, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, à l'encontre de la société Ets André Bondet,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Ms Amlin Insurance se, à l'encontre de la Société Ets André Bondet,
- les en débouter
- mettre hors de cause la société Ets André Bondet.
À titre subsidiaire,
- juger que la société Eco Tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames,
- juger inopposables à la société Ets André Bondet les clauses d'exclusion de garantie dont se prévalent la société Inter Mutuelles Entreprises et la compagnie Ms Amlin Insurance se,
En conséquence,
- déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société Ets André Bondet à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, et de la société Beologic et de son assureur, la Compagnie Ms Amlin Insurance Se,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur la compagnie Ms Amlin Insurance, ou qui mieux le devra, à relever et garantir intégralement la société Ets André Bondet des condamnations prononcées à son encontre.
À titre plus subsidiaire,
- juger que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans la police d'assurance Mma sont inopposables à la société Ets André Bondet,
- juger que le plafond de la police d'assurance Mma s'applique par année d'assurance,
- juger que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d'assurance de la société Ets André Bondet,
- juger dès lors que le plafond de garantie n'est pas épuisé,
- juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurance Mma,
- juger qu'aucune franchise n'est imputable sur la garantie des frais de dépose-repose.
En conséquence,
- condamner les compagnies d'assurance Mma à garantir la société Ets André Bondet des condamnations qui resteraient à sa charge et plus particulièrement, à la garantir au titre :
' des frais de remplacement des lames tel à hauteur de la somme de 15.617,18 euros toutes taxes comprises,
' des dommages immatériels non consécutifs, en ceux compris le préjudice de jouissance, le préjudice esthétique et les frais de défense, dont le plafond d'assurance à hauteur de 305.000 euros est reconstitué par année de réclamation,
' et des frais de dépose-repose des lames, correspondant à 55% de la somme qui sera allouée au titre du préjudice matériel, sans imputation d'une quelconque franchise.
En tout état de cause,
- condamner M. [I] [J], ou 'qui mieux le devra', à payer à la Société Ets André Bondet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, la Sa Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L. 112-6, L113-5 et L. 121-12 du code des assurances, des articles 1641 et suivants, 1386-1 et suivants (anciens), 1792 et suivants du code civil, ainsi que de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 et la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de New York en date du 17 juin 1974, de :
À titre liminaire,
- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription du recours de MMA selon le droit belge est nouvelle en cause d'appel,
- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic ne figure pas dans ses premières écritures au stade de l'appel,
Par conséquent,
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la société Beologic tiré de la prescription en droit belge.
À titre principal,
- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité civile décennale et a déclaré son action irrecevable sur le fondement de la garantie des vices cachés.
À titre subsidiaire,
- constater que le plein de la garantie des dommages immatériels non consécutifs prévue au titre de la Police n°114 443 119 et souscrite par André Bondet auprès de Mma Iard et de Mma Iard Assurances Mutuelles est épuisé,
- juger que la garantie des frais de dépose/repose est inapplicable,
En conséquence:
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles,
- débouter M. [I] [J], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et de garantie à l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles.
À titre très subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société André Bondet n'est pas démontrée,
- débouter M. [I] [J], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la cour entrait en voie de condamnation a l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles :
- juger que le coût de remplacement des lames réclamés par M. [J] n'est pas garanti par les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles,
- débouter M. [J] et toute autre partie de leur demande de condamnation à l'encontre des Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à ce titre,
- limiter la condamnation de Mma Iard et de Mma Iard Assurances Mutuelles aux dommages immatériels non consécutifs correspondant aux frais de dépose/repose évalués à la somme maximale de 2.325 euros,
- juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [J] n'est pas établi,
- débouter M. [J] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l'encontre de Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à ce titre.
En tout état de cause,
- juger que la responsabilité de la société André Bondet n'est pas démontrée,
- juger que les désordres survenus sur la terrasse de M. [I] [J] sont principalement imputables au compound fabriqué par Beologic,
- condamner Beologic et son assureur, Amlin, in solidum, à garantir et relever indemne les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles de toute condamnation,
- constater que les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles sont légalement subrogées dans les droits 'd'André Bondet' à hauteur de la somme de 309.146,54 euros,
- condamner Beologic et Amlin Europe, in solidum, à payer à Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles la somme de 309.146,54 euros,
- déclarer irrecevable l'action de Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Eco Tendance à l'encontre 'd'André Bondet' et Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles,
- débouter Beologic et toute autre partie de toute demande de condamnation à l'encontre des Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles,
- juger que la part de responsabilité de Eco Tendance ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation,
- débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre Eco Tendance et les autres parties.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à Mma iard et à Mma iard Assurances Mutuelles une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la société Ms Amlin Insurance, intimée, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis de la Compagnie Amlin Insurance Se, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance N.v, ès qualités d'ancien assureur de la société Beologic, demande à la cour, au visa des article 124-3 du code des assurances, de l'article 23 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, des articles 1792, 1792-4, 1641 et suivants et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ainsi que de l'article 29 de la convention de [Localité 18] du 11 avril 1980 sur la vente internationale, de :
À titre principal,
Sur la confirmation totale du jugement
- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale,
- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [J] sur le fondement du vice caché.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de Toulouse infirmait le jugement attaque et faisait droit aux demandes de condamnation présentées,
- déclarer irrecevable et rejeter les demandes de relevés indemnes présentées par la compagnies Mma et la société Etablissements Andre Bondet à l'encontre de la Compagnie Ms Amlin Insurance pour cause de forclusion,
- rejeter toutes demandes des Mma et de leur assurée, la Société Établissements Andre Bondet présentées à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance,
- débouter les sociétés Ecotendance, Ime et Maître [U] de leurs demandes tendant à être relevés indemnes et garantis par la société Beologic et ses assureurs des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans entrait en voie de condamnation a l'encontre des societes Beologic et Ms Amlin Insurance,
- limiter le montant du préjudice subi par M. [J] à hauteur de 20.865 euros,
- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Compagnie Ms Amlin Insurance la somme de 13.879,29 euros toutes taxes comprises (9 750 euros + 4 129,29 euros) correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'était plus garantie à la date de délivrance de l'assignation par la société Andre Bondet à l'encontre de la société Beologic le 2 avril 2015,
- limiter, compte tenu de la part de responsabilité de la société Beologic, la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance Se au titre des préjudices subis par M. [J] à une somme qui ne saurait excéder 1.047,85 euros toutes taxes comprises ([20.865euros toutes taxes comprises ' 13.879,29] x 15 %),
- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance la franchise contractuelle.
En tout état de cause,
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par les compagnies mma a l'encontre de la compagnie ms amlin insurance a hauteur de 309.146,54 euros,
- débouter les compagnies Mma de leur demande indemnitaire reconventionnelle dirigée à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance Se tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 309.146,54 euros.
À défaut,
- limiter l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance Se aux seuls et uniques frais qui ont été exposés par les compagnies Mma dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. [E],
- condamner la compagnie Inter Mutuelles Entreprises à garantir et relever indemne la compagnie Amlin Insurance Se de l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des frais d'avocats et d'expert technique qui ont été supportés par les compagnies Mma,
- condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 10.000 euros à la compagnie Ms Amlin Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [E].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 à son seul nom, la Sa Inter Mutuelles Entreprises, intimée, demandent à la cour, dans le dispositif de ses conclusions de la manière suivante :
'Les sociétés Wood Chop, Me [U] et Inter Mutuelles Entreprises concluent qu'il plaise
à la Cour d'Appel de Toulouse de bien vouloir :'
À titre principal :
- confirmer le jugement et débouter M. [J] de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- débouter M. [J] et les sociétés, Andre Bondet, Mma lard, Mma Assurances Mutuelles, Beologic et Amlin de toutes demandes à l'encontre de la société Eco Tendance et Inter Mutuelles Entreprises ;
- condamner la société Andre Bondet et les sociétés Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne Inter Mutuelles Entreprises et Wood Chop de toutes éventuelles condamnations ;
- condamner la société Beologic et son assureur Amlin Europe à garantir et relever indemne Wood Chop et Inter Mutuelles Entreprises de toutes éventuelles condamnations ;
Et quoi qu'il en soit
- débouter les sociétés Boissec, Andre Bondet, Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles, Beologic et Amlin de l'intégralité de leur demandes ;
- condamner M. [J], mais aussi les sociétés Andre Bondet, Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles, Beologic et Amlin Europe aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2020, la société de droit belge HDI Global SE, intimée, venant aux droits de la société HDI Gerling Assurance, a demandé qu'elle soit jugée recevable et bien fondée en ses prétentions et ainsi de :
- confirmer le jugement dont appel 'en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [J] de ses demandes indemnitaires'.
En tout état de cause de :
- débouter toute partie des demandes de condarnnation ou garantie formulée à l'encontre de Ia Sa HDE Global Se venant aux droits de la Sa HDI Gerling Assurances,
- condamner in solidum Ies Mma et M. [I] [J], ou toute autre partie succombante, à payer à Ia Sa HDE Global Se venant aux droits de la Sa HDI Gerling Assurances la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Ies Mma et M. [I] [J], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 2 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à appeler en la cause un mandataire ad hoc de la société Eco Tendance dont la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Montauban le 25 septembre 2018 dessaisissant Maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur.
La Selarl M.J [U] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Eco-Tendance, en exécution d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Montauban, a été appelé en la cause par M. [J] suivant assignation délivrée le 20 janvier 2023 en la personne d'une secrétaire ayant indiqué être habilitée à recevoir l'acte. Maître [U] en cette nouvelle qualité n'a pas constitué avocat.
Le dispositif des dernières conclusions prises au nom de Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur datant du 11 mars 2020 tendaient aux mêmes fins que celles déposées le 8 mars 2024 par la Sa Inter Mutuelles Entreprises, dans les mêmes termes, fussent-ils erronés ('Société Boissec').
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur le fondement de l'action engagée par M. [J] :
1. M. [J] avait principalement fondé ses demandes formulées en première instance sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, fondement que le tribunal a écarté au motif qu'en l'espèce il ressort du devis et de la facture retraçant l'étendue des obligations de la société Eco-Tendance dans le cadre du louage d'ouvrage dont elle était débitrice qu'elle a fourni et posé une terrasse de 130 m² sous la forme de lames réversibles et clips de fixation ainsi que des vis et lambourdes sans que ces éléments ne fassent apparaître qu'auraient été mises en oeuvre une ou des techniques de construction pour la pose d'une terrasse, telles que des fondations, les lames étant de fait posées sur des lambourdes auxquelles elles sont reliées par des clips dont elles sont aisément détachables de sorte qu'il n'était pas établi par le demandeur que la terrasse constitue un ouvrage ou un élément indissociable.
1.1. Dans le dernier état de ses écritures devant la cour d'appel, M. [J] présente ses mêmes demandes à titre prinicpal sur le fondement des vices cachés en visant les articles 1641 et 1648 du code civil. Ce fondement n'est pas critiqué par les autres parties qui opposent soit la prescription de l'action, soit n'être pas débitrices de cette obligation en précisant n'être pas le vendeur.
1.2. Le tribunal a déclaré prescrite l'action subsidiairement engagée sur le fondement du vice caché en considérant, d'une part que M. [J] a eu connaissance du vice au plus tard le 10 avril 2012, date du courrier qu'il a adressé à la Sarl Eco-Tendance et mentionnant en objet 'Terrasse/Fissure/Gondolée/Fendues', invitant l'entreprise à lui faire part d'une proposition pour la reprise et la pose intégrale de la terrasse, et d'autre part que M. [J], disposant d'un délai pour agir de deux ans expirant le 12 avril 2014, n'a fait délivrer les assignations qu'à compter du 2 avril 2015.
1.3. L'appelant soutient devant la cour qu'il ignorait l'origine des désordres et notamment le fait que les lames utilisées pour réaliser la terrasse étaient susceptibles d'être affectées d'un vice de fabrication qui n'est apparu qu'à la lecture du rapport de l'expert judiciaire, scellant la découverte du défaut affectant la chose.
1.4. La cour rappelle que le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée. Ce délai a pour point de départ la découverte du vice qui doit s'entendre comme étant la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du vice caché, dans son origine et son ampleur.
1.5. En l'espèce, la cour relève que si M. [J] avait bien constaté le caractère généralisé des dégâts qu'il décrit dans son premier courrier, daté du 10 avril 1012, il n'avait pas pour autant la connaissance de l'origine exacte et de l'étendue de ses droits susceptibles d'être mobilisés en présence d'un vice identifié affectant la chose vendue. Cette connaissance n'a été en réalité rendue possible que par le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 13 février 2014 faisant notamment apparaître que, selon l'expert, les lames utilisées pour réaliser la terrasse présentaient des défauts de mise en oeuvre des procédés de leur fabrication (compactage et température), liés à la formulation du composé utilisé (absence d'agents antifongiques et anti moisissures, absence de compatibilisant entre le polyéthylène et le bois).
1.6. La date du rapport d'expertise (6 décembre 2014) doit donc constituer le point de départ du délai biennal qui n'était pas expiré à la date des assignations au fond (actes d'huissier délivrés des 2, 8, 13 et 14 avril 2015). Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'endroit du vendeur.
2. Sur le fond de l'action en garantie des vices cachés, il sera rappelé qu'il est demandé par M. [J] la fixation au passif de la Sarl Eco-Tendance une somme de 35 076,18 euros Ttc au titre des travaux de reprise des terrasses, avec application de l'indice BT01 à compter du mois de novembre 2014 et la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la condamnation in solidum, de la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur du vendeur, de Sa Établissements André Bondet, fabricant des lames litigieuses ainsi que des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, assureurs de cette dernière.
2.1. Sur la portée du rapport d'expertise déposé par M. [Z] [G] dans d'autres procédures engagées dans le cadre de ce litige sériel, il sera constaté que dans ses dernières conclusions la société Établissements André Bondet ne sollicite pas l'annulation de ce rapport à laquelle la société Beologic dans ses dernières conclusions oppose l'irrecevabilité d'une telle demande. Il suit que cette irrecevabilité est en l'espèce sans objet, étant d'ailleurs constaté que, dans le présent dossier, l'expert judiciaire désigné pour examiner la terrasse de M. [J] est M. [E] dont le rapport n'évoque pas ceux qui ont été déposé par M. [G] dans d'autres dossiers. Certes, les travaux de M. [G] sont versés à la présente procédure parmi les pièces communiquées par certaines des parties et, spécialement, le rapport de cet expert annulé par la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 19 mars 2024, dans un litige concernant une action engagée par M. et Mme [R]. En tout état de cause, même annulé, un rapport d'expertise constitue avec ses annexes un document qui peut être retenu à titre de renseignement dès lors qu'il vient à l'appui d'autres éléments et n'est pas contrebattu par la preuve contraire. S'agissant ici d'un sinistre sériel, plusieurs expertises ont été diligentées dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant de nombreuses juridictions pour analyser l'origine du défaut qui affecte les lames de type Belavia et déterminer la responsabilité des différents intervenants qui sont les mêmes que ceux qui s'opposent dans le cadre de la présente instance. Sont ainsi régulièrement produits par la société Établissements André Bondet les rapports d'expertise judiciaire de M. [S] et de M. [P] (pièces n° 13, 21 et 23) et sont par ailleurs produits par la société Beologic les rapports de M. [D], M. [W], M. [H] M. [E] et M. [L] souvent partiels ou limités à des dires d'expertise judiciaire (pièces n° 21, 23, 25, 26, 36) et intégralement produits par la société Inter Mutuelles Entreprises (pièces réunies sous le n° 19) et les sociétés Mma (pièces 32a à 32d) de sorte que la cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour apprécier les éléments techniques du débat.
2.2 Sur l'existence du vice, il sera prioritairement constaté qu'il n'est nullement discuté que l'expert [E] a relevé que de nombreuses lames de bois composite de 25 mm 'Belavia' constituant la terrasse entourant la piscine de M. [J] sont déformées et fendues avec de grosses déformations d'ensemble en bordure de cette piscine ainsi que dans les parties exposées aux intempéries à la différences de celles situées à l'abri de celles-ci et qui sont demeurées intactes. L'expert a également constaté des déplacements des lambourdes, également fabriquées en bois composite, et collées sur le béton les supportant, la colle utilisée n'ayant pas résisté aux contraintes provoquées par les cycles de dilatation et de contraction des lames.
2.2.1. Pour déterminer les causes ayant conduit à une dégradation généralisée des lames litigieuses, l'expert [E] a fait procéder aux analyses des lames exposées aux intempéries et celles qui ne l'étaient pas dans la présente affaire comme dans celle qui lui a été confiée dans un litige de même nature à [Localité 17] et dont il était également saisi, pour comprendre pourquoi l'humidité pouvait être une cause des désordres constatés. Il en est résulté que les lames de bois litigieuses, très sensibles à l'eau, ont été attaquées par des micro-organismes au vu de l'absence de compatibilisant et d'antifongiques en lien avec un défaut de formulation du composé à extruder (page 37 du rapport de M. [E] et rapport d'analyse du Cetim).
2.2.2. La technique utilisée pour la production des lames doit être resituée à la lecture des différents rapports d'expertise judiciaires autres que celui de l'expert [G], déposés dans les dossiers sériels et produits à la présente instance, confirmant ou complétant le rapport déposé par M. [E] dans le présent dossier. Le WPC (Wood Plastic Composite) est un composite bois-polymère, les lames se différenciant par leur composition plastique et par le pourcentage du bois. Dans un dire adressé à l'expert [W] par la société Beologic dans une affaire 'Jardins Passion', il est indiqué que ce fournisseur fabrique notamment un compound [composé] comprenant 70 % de bois et 30 % PEHD [PE-HD ou HDPE, polyéthylène de haute densité].
2.2.3. Dans les conclusions générales d'un rapport déposé dans une affaire de cette série dont était saisi le tribunal de grande instance de Créteil (pièce n° 19 du dossier de la société Inter Mutuelles Entreprises et 32 c du dossier des Mma), M. [L] a resitué clairement et synthétiquement l'historique les relations entre les sociétés composant la chaîne de contrats concernées par le litige (également évoqué en page 22 et s. du rapport [E]) : 'En 2009, la société Wood Shop a contacté les Ets André Bondet qui faisait fabriquer en Chine des lames de bois composite. Cette dernière a souhaité rapatrier la fabrication des produits en France à partir d'un produit sur étagère composé à 30/70 de PEHD/bois de la société belge Beologic. La société André Bondet a effectué dès avril 2009, les premiers esais d'extrusion sur l'installation revenue de Chine et déjà en juillet 2009, le produit fini est commercialisé sans aucun essai de comportement, seuls l'aspect et les dimensions du produit sont vérifiés'. M. [L] décrit l'opération d'extrusion des granules avec la fabrication des lattes effectuée par cette société de la manière suivante :
- versement dans une trémie de la matière première chauffée à 80° C,
- passage dans l'extrudeuse qui comporte 5 zones entre 175° et 190°,
- passage avec mise en forme du produit (zones de chauffe et bloc de refroidissement),
- les lames extrudées passent par un calibreur.
Il ajoute qu'il y a double dégazage lors de l'opération avec 'séchage' pour éliminer l'eau. L'expert [L] a constaté une grande hétérogenéité de la structure avec une distribution polymère/bois peu homogène, l'homogénéité dans la trémie et dans la matière première étant présentée comme relevant d'opérations difficiles. Selon ce dernier, les analyses effectuées dans le cadre de cette expertise 'confirment que le produit sec et la manière première (granules), contiennent encore une humidité résiduelle et cela malgré un séchage et un double dégazage'. Il en conclut 'Sans aucune étude comportementale, il a été à notre avis très hasardeux de commercialiser le produit. Par ailleurs, aux températures d'extrusion, il est difficile de connaître l'évolution des additifs présents dans les granules (adhésifs, anti Uv, anti-oxydants,...)'.
2.2.4. L'expert [W] a relevé au terme d'une analyse en sa possession que certains composés ne sont pas répartis de manière homogène au sein d'un même échantillon en précisant 'cette anomalie peut provenir soit du compound soit de l'extrusion' et que le produit 'livré par Béologic n'est pas adapté à la fabrication des lames destinées à un usage extérieur' (pièce 19 précitée du dossier IME et 32b du dossier Mma, page 40). Il explique enfin que 'la filière utilisée par André Bondet n'apporte pas la compression suffisante qui pourrait assurer l'encapsulation optimale des particules bois par le PHED' et pointe l'absence de tests des produits finis réalisés par cette société, soulignant que cette dernière avait géré des litiges sur les lames chinoises posées par la société Eco-Tendance et ne pouvait ainsi ignorer cette difficulté (Ibidem). L'expert [Y] a pour sa part conclu que le compound fourni par Beologic est 'une formule à risque puisqu'elle contient une proportion de 70 % de bois qui la rend hydrophile. Cela engendre un risque que les particules de bois soient partiellement encapsulées lors de l'extrusion. Par ailleurs, la formule ne contient pas de charges minérales qui pourraient combler les cavités microscopiques observées. Pour ces deux raisons le matériau final extrudé risque de présenter une forte reprise d'humidité' tout en ajoutant 'Au-delà d'une formule du compound à risques, il existe pourtant des produits commercialisés avec une proportion équivalente 70% bois et 30% PEHD, comme c'est le cas avec des produits de l'entreprise Silvadec' et en relevant que 'de nombreuses questions restent sans réponse sur les conditions et contrôles de fabrication chez André Bondet'(pièce 19 précitée du dossier IME et 32d du dossier Mma).
3. Sur la réparation des dommages imputables au vice caché, il suit de l'ensemble de ces éléments que les analyses des experts précités ne sont pas globalement contraires aux conclusions de l'expert [E] sur les causes purement techniques des désordres constatés sur les terrasses posées chez M. [J]. En conséquence, les lames vendues par la Sarl Eco-Tendance sont bien atteintes d'un vice intrinsèque lié à leur fabrication, antérieur à la livraison et impossible à constater lors de la vente, les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées. Il s'en suit que M. [J] n'aurait pas commandé la fourniture et la pose de ces lames s'il avait connu les vices dont elles étaient affectées.
3.1. M. [J] fonde sa demande principale en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 35 076,18 euros Ttc au titre des travaux de réfection de la terrasse en indiquant dans un dire de son conseil à l'expert s'appuyer 'sur les devis combinés de la société Terre [A] Ciment et Wood Chop à la somme de 35 076,18 €" tout en produisant également les devis établis par une entreprise GB datés du 19 novembre 2014 qui chiffrent sa prestation à la somme totale de 25 205,50 euros. L'expert judiciaire indique qu'aucun devis ne lui a été remis par les parties avant la rédaction de son rapport et a estimé le coût de la réfection intégrale de la terrasse sur une durée d'une quinzaine de jours pour 'une somme approximative' de 13 326,23 euros Ttc. Compte tenu des éléments dont la cour dispose, il convient de retenir la somme de 25 205,50 euros Ttc reposant sur un descriptif figurant au devis et non sur une évaluation globale sans explication objectivant son calcul. Cette somme sera réactualisée selon l'indice BT01 depuis le 19 novembre 2014, date d'établissement des devis retenus.
3.2. Il résulte des éléments du dossier qu'au regard de la nature et de l'ampleur des désordres constatés ainsi que de la durée de ces désagréments, il ne peut être sérieusement contesté que M. [J] a subi un préjudice de jouissance de sa terrasse que la cour évaluera à hauteur de la somme de 6 000 euros.
3.3. Ces sommes seront donc fixées au passif de la Sarl Eco-Tendance représentée à l'instance par Maître [U] ès qualités de mandataire ad hoc de ladite société liquidée.
4. M. [J] dispose d'une action contre l'assureur de la société Eco-Tendance qui lui oppose une exclusion de garantie prévue au paragraphe 21 de l'article 32 des conditions générales du contrat d'assurance stipulant qu'il n'y a pas d'assurance pour « les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » de sorte que, selon la société Inter Mutuelles Entreprises, 'cette exclusion justifie l'absence de garantie pour la fourniture et le remplacement des lames et lambourdes dont le remplacement s'avèrerait justifié' pas plus que pour les frais de dépose-repose.
4.1.1. L'exclusion de garantie prévue au paragraphe 21 de l'article 32 des conditions générales stipule qu'il n'y a pas d'assurance « pour les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance ». De même, l'article 32- B précise qu' « il n'y a pas d'assurance pour les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrées qu'elle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l'assuré du fait de l'arrêt de leur livraison ». Enfin, l'article 32 exclut les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis.
4.1.2. Ces clauses sont claires et précises et n'ont pas à être interprétées.
4.1.3. Contrairement à ce qui est soutenu, les contrats d'assurance qui excluent les dommages subis par le produit livré lui-même ou le coût de sa réparation et de sa mise en conformité ne privent pas le contrat d'assurance de ses effets dès lors que demeurent garantis les dommages causés aux tiers par le produit. En revanche, les dommages au produit lui-même sont exclus de la garantie, ce qui inclut les frais de remplacement, de dépose et repose ainsi que le remboursement du stock défectueux et le préjudice subi de ce fait par les clients, l'assuré devant assumer seul l'obligation de garantir la chose qu'il vend.
4.1.4. Pour pallier la difficulté, la société Beologic a, dans ses conclusions subsidiaires dirigées contre cet assureur, opposé le fait qu'en prenant la direction du procès lorsqu'il est représenté par le même avocat que son assuré au cArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 35 de la Convention des Nations Unies suarticle 32 des conditions générales stipule quarticle 124-3 du code des assurancesarticle 25 du code de commerce belgearticle L. 113-17 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa76be64d7e510245200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel