Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa77be64d7e510245210
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
16/10/2024 ARRÊT N° 387/2024 N° RG 23/02735 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPS ( JONCTION PRONONCEE AVEC RG 24/01127) EV/IA Décision déférée du 22 Juin 2023 Juge de l'exécution de Montauban ( 23/00143) Mme GUILLARD [Z] [Y] C/ [F] [D] épouse [M] [V] [M] JONCTION ET CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002044 du 04/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Madame [F] [D] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [V] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre Par contrat du 15 mai 2021, Mme [F] [D] épouse [M] et M. [V] [M] ont donné à bail à [Z] [Y] pour une durée d'un an un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par jugement rendu le 16 décembre 2022 et signifié le 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : ' déclaré nul le congé délivré le 15 avril 2022 pour le 15 juillet 2022 par les bailleurs, ' prononcé la résiliation du bail, ' déclaré le locataire occupant sans droit ni titre à compter de la décision et ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera adressé par les bailleurs, ' condamné le locataire à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation de 995 € par mois à compter du jugement, ' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, ' rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 1er février 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, l'affaire est actuellement pendante devant la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse. Le 6 janvier 2023, les époux [M] ont fait délivrer à M. [Y] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 mars suivant. Par requête enregistrée le 23 février 2023, M. [Y] a sollicité le bénéfice d'un délai de grâce de six mois afin de lui permettre de trouver une solution de relogement. Par jugement du 22 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban a: ' débouté M. [Z] [Y] de sa demande de délai de grâce, ' condamné M. [Z] [Y] aux dépens et à verser à Mme [F] [D] épouse [M] et M. [V] [M] 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [Y] a formé appel de l'ensemble du jugement. L'affaire était enregistrée sous le numéro de RG 23/2735. Par dernières conclusions du 27 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de: ' déclarer M. [Z] [Y] recevable en son appel, ' infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [Y] de sa demande de délai de grâce, - condamné M. [Z] [Y] à verser à Mme [F] [M] née [D] et M. [V] [M] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, ' accorder à M. [Z] [Y] un délai de grâce d'une durée de 3 ans, ' dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par dernières conclusions du 28 mai 2024, les époux [M] demandent à la cour de: ' confirmer le jugement de premiere instance en toutes ses dispositions. ' déclarer sans objet la demande de délai de grâce de M. [Y], le délai d'un an étant expiré, En tout état de cause, ' débouter M. [Y] de sa demande de délai de grâce, ' condamner M. [Z] [Y] à payer la somme de 2000 € en application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens d'appel. Par requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. [Y] a sollicité l'octroi d'un délai de grâce de 12 mois auprès du juge des contentieux de l'exécution de Toulouse qui par jugement du 18 janvier 2024 a : ' retenu l'existence d'une litispendance, ' s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Toulouse, ' réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens. Aucune des parties n'a conclu dans ce dossier enregistré sous le numéro de RG 24/1127. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la litispendance Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile : «Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande . A défaut, elle peut le faire d'office. ». L'article 102 du même code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. La litispendance suppose une identité de litige : identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique et que chacune des juridictions saisies soit compétente pour connaître du litige. Tel est le cas en l'espèce, le locataire ayant sollicité le juge de l'exécution de Toulouse à deux reprises aux fins d'obtention d'un délai de grâce pour quitter les lieux. En conséquence, l'instance portée devant le juge de l'exécution de Montauban selon requête du 12 septembre 2023 présente, avec une l'instance portée devant la cour d'appel suite au recours exercé contre la décision rendue le 22 juin 2023 par le même juge, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble au regard de la litispendance entre les deux instances en cause dont l'objet est identique. Il convient de constater la litispendance entre les deux procédures et d'ordonner la jonction entre les dossiers inscrits sous les numéros RG 23/2735 et 24/1127. Au fond M. [Y] fait valoir que: ' la modification des dispositions de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution résultant de la loi du 27 juillet 2023, qui a réduit de trois ans à un an le délai de grâce pouvant être accordé au locataire ne lui est pas applicable en application du principe de non rétroactivité de la loi, ' son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales car il connaît des difficultés liées à son âge et à son état de santé, imposant des soins infirmiers quotidiens et l'utilisation d'un fauteuil roulant pour se déplacer à l'extérieur alors qu'au surplus il doit héberger son fils atteint d'une maladie psychiatrique. Les époux [M] opposent que: ' conformément aux dispositions de l'article L 412-3 du code de procédure civile d'exécution le locataire ne peut bénéficier que d'un délai de grâce d'un an qui est expiré le 7 mars 2024, de sorte que sa demande est devenue sans objet et que la loi nouvelle est d'application immédiate, ' M. [Y] ne justifie pas de recherches de relogement antérieurement au jugement dont appel ni avoir saisi la commission départementale de médiation ou contacté des agences immobilières, son fils n'est pas locataire de sorte que son état de santé n'a pas à entrer en ligne de compte, l'état de santé du locataire ne l'a pas empêché de déménager du sud-est à [Localité 6] en mai 2021. SUR CE Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.. L'article 511 code de procédure civile fixe le point de départ du délai de grâce au jour du jugement qui l'accorde s'il est contradictoire et celui de sa notification s'il ne l'est pas. Ainsi, ce point de départ n'est pas, comme l'affirment les époux [M], le commandement de quitter les lieux. Dès lors, la demande du locataire ne peut être considérée comme sans objet. M. [Y] est atteint d'une affection longue durée justifiant une prescription de soins infirmiers quotidiens pour l'administration de son traitement contre l'insuffisance cardiaque et la réalisation de soins. De plus, son médecin traitant lui a prescrit un fauteuil roulant manuel selon ordonnance du 1er mars 2023. Cependant, le locataire indique dans sa demande de logement social ne pas refuser un logement sans ascenseur et d'ailleurs l'appartement objet du litige est situé au premier étage d'une maison sans ascenseur. Au surplus, si, selon attestation de son médecin traitant, M. [Y] souffre d'épisodes dépressifs majeurs nécessitant un traitement à tout le moins depuis 2010, il n'est pas démontré que ce traitement fasse obstacle à son relogement. Par ailleurs, la situation du fils de M. [Z] [Y], [O] [Y], ne peut être retenue alors que le bail a été conclu par le seul appelant et que son fils [O], né le 21 novembre 1972 est majeur, que surtout s'il résulte de sa demande faite à [Localité 5] le 18 janvier 2021 en renouvellement d'AAH et d'accompagnement à la vie sociale qu'il souffre de troubles l'empêchant de travailler et justifiant l'aide de son père dans le cadre de la vie quotidienne, aucune pièce médicale n'indique qu'il doive absolument vivre avec lui . En tout état de cause, cette situation ne fait pas obstacle à la recherche d'un logement commun leur permettant de mutualiser leurs ressources. Enfin, la cour relève qu'alors que la décision lui ordonnant de quitter les lieux a été rendue le 16 décembre 2022 et qu'un commandement en ce sens lui a été délivré le 6 janvier 2023, le locataire a présenté une demande de logement social que le 4 juillet 2023, postérieurement à la décision déférée. En conséquence, s'il apparaît que M. [Y], âgé de 74 ans, rencontre des problèmes médicaux qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, il ne démontre pas qu'elles font obstacle à son relogement dans des conditions normales alors que ses ressources lui permettent d'acquitter son loyer actuel de 995 € par mois et qu'il peut donc d'accéder au marché privé. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée. L'équité commande de confirmer la décision du 22 juin 2023 sur l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande des époux [M] à ce titre en cause d'appel. Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [Y]. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Constate la litispendance entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/2735 et RG 24/1127, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/2735 et RG 24/1127 sous le numéro RG 23/2735 , Confirme la décision du juge de l'exécution de Montauban du 22 juin 2023, Rejette la demande présentée par Mme [F] [D] épouse [M] et M. [V] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les entiers dépens à la charge de M. [Z] [Y]. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI M.DEFIX LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 511 code de procédure civile fixe le particle 100 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du code de procédure civile darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa77be64d7e510245210
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