Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa77be64d7e510245212
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 417 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
16/10/2024 ARRÊT N° 388/2024 N° RG 23/02885 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUES EV/IA Décision déférée du 19 Juillet 2023 Juge de l'exécution de toulouse ( 22/03932) J-M.GAUCI [U] [W] C/ [P] [O] [L] [O] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [P] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5897 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024 E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre Par acte du 17 septembre 2005, M. [L] [O] et sa fille Mme [P] [O], respectivement usufruitier et nue-propriétaire, ont donné à bail à [U] et [K] [W] une maison située [Adresse 4] à [Localité 6]. Des désordres affectant les lieux, la commune a déclenché une procédure de péril imminent et sollicité un expert qui a déposé son rapport le 15 février 2020 aux termes duquel il concluait que l'immeuble ne menaçait pas ruine. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 13 décembre 2020 constatant des fissures, un fléchissement du plancher, la présence d'humidité, des infiltrations et des désordres affectant la porte d'entrée ainsi que les persiennes, enfin le dysfonctionnement de la chaudière. Par acte du 18 février 2021, les époux [W] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret statuant en référés pour obtenir leur condamnation sous astreinte à procéder aux réparations visées dans le rapport d'expertise et à leur verser à titre provisionnel les sommes de14 173 € au titre de leur préjudice de jouissance et 6 130,05 € en remboursement de factures outre celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 2 avril 2021, signifiée le 13 avril 2021, le juge a': - constaté que la situation relève de l'urgence et qu'elle ne souffre aucune contestation sérieuse, - constaté que les dispositions légales et réglementaires encadrant la décence du logement ne sont pas respectées par les propriétaires, - condamné solidairement les consorts [O] à se conformer à ces exigences, à assurer le clos et le couvert du logement et à remettre celui-ci aux normes afin d'assurer la sécurité et l'habitabilité du logement loué, - condamné solidairement les consorts [O] à procéder aux réparations recommandées dans le rapport d'expertise du 4 novembre 2020, ainsi qu'à remédier aux désordres suivants: jours importants au niveau de la porte d'entrée laissant passer l'air, difficultés pour fermer les persiennes de fer du séjour, infiltrations au niveau du séjour, nombreuses fissures millimétriques sur les murs et plafonds de l'ensemble des pièces du premier niveau, affaissement important du plancher de la chambre, embellissement des parties vétustes (aucun travaux d'embellissement depuis l'entrée dans les lieux), humidité sur le mur extérieur en partie basse, humidité sous le meuble de l'évier et en bas des murs au rez-de-chaussée, dysfonctionnement régulier de la chaudière, mesures conservatoires sur le mur extérieur afin de stopper les infiltrations, réparations ou remplacement de la chaudière avec mise en conformité, réparation ou remplacement de la porte d'entrée, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné solidairement M. et Mme [O] à payer aux demandeurs la somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 € au titre des factures de fioul, - condamné solidairement les propriétaires à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 26 avril 2021, les consorts [O] ont interjeté appel de la décision. Mme [W] est décédée le [Date décès 1] 2021. Selon arrêt du 17 mars 2022, signifié le 21 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a: - confirmé l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret en date du 2 avril 2021 sauf en ce qui concerne l'allocation de la somme de 2000 € au titre de la surconsommation de fioul, sauf à préciser que la somme de 8000 € allouée est due à titre provisionnel et sauf à préciser la liste des travaux de reprise en les expurgeant des travaux d'embellissements et des formules surabondantes, Statuant à nouveau elle a : - condamné solidairement les consorts [O] à exécuter dans la maison les travaux de reprise suivants : *réfection ou remplacement de la porte d'entrée, *réfection ou remplacement des persiennes afin d'assurer leur fermeture, *réfection ou remplacement de la chaudière, *suppression des infiltrations intérieures, *et suppression de l'humidité dans toutes les pièces, *reprises des fissures intérieures, *reprise des planchers présentant un fléchissement quelconque. Et y ajoutant d'office': - dit que les travaux ainsi listés devront être accomplis dans un délai de 2 mois à défaut de quoi les consorts [O] seront tenus à une astreinte de 50 € par jour de retard, - condamné solidairement les consorts [O] aux dépens d'appel. Par acte du 21 octobre 2021, M. [W] a fait assigner les consorts [O] devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de voir prononcer une astreinte pour l'exécution de l'ordonnance rendue le 2 avril 2021. Par décision du 26 janvier 2022, signifiée le 7 février 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a : - rejeté l'exception de litispendance, - enjoint les consorts [O] à faire réaliser les travaux de réparation ou le changement de porte d'entrée et les persiennes du séjour de l'habitation que leur loue M. [U] [W], - enjoint les consorts [O] à faire réaliser la mise aux normes de la chaudière concernant les non-conformités révélées par l'entreprise Peruzzo, le 30 novembre 2021, - dit que ces travaux devront être effectués sous un délai maximum de 45 jours après la signification de la décision, - prononcé une astreinte provisoire de 15 € par jour de retard et ce durant trois mois, - condamné les consorts [O] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande. Par acte du 20 septembre 2022, M. [W] a fait assigner devant le juge de l'exécution de Toulouse les consorts [O] en liquidation des astreintes ordonnées par les décisions du 26 janvier 2022 et du 17 mars 2022 et en prononcé d'une nouvelle astreinte définitive de 250 € par jour de retard pour chaque condamnation. Par décision du 19 juillet 2023, le juge de l'exécution de Toulouse a : - débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [U] [W] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 3 août 2023, M. [W] a formé appel de chacun des chefs de la décision. Par dernières conclusions du 20 novembre 2023, M. [W] demande à la cour de : ' réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 juillet 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [U] [W] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande, ' liquider l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution dans son jugement en date du 26 janvier 2022 et qui fixe le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 15 € par jour de retard sur une durée de 3 mois, soit à la somme totale et définitive de 1.350 €, ' liquider l'astreinte ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 17 mars 2022 et qui fixe le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 50 € par jour suivant un délai de deux mois à compter de la date de l'arrêt, soit 23.050 € du 17 mai 2022 au 21 août 2023, En conséquence: ' condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [W] la somme totale de 24.400 € au titre de la liquidation des astreintes, ' condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [W] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi, ' débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, ' condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 28 mai 2024, les consorts [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du première instance du 19 juillet 2023, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi par les consorts [O] au titre de son attitude abusive, - condamner M. [W] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, A titre subsidiaire - réduire le montant de l'astreinte qui serait prononcée. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 juin 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la liquidation des astreintes Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. De plus, conformément à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, le juge appelé à liquider l'astreinte doit non seulement tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter ces obligations et de sa volonté de se conformer à l'injonction qui lui a été fait, mais aussi apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. - sur l'astreinte ordonnée par le jugement du 26 janvier 2022 : M. [W] fait valoir que : ' la porte d'entrée n'a été ni réparée ni changée et que son opposition à la réalisation d'un simple calfeutrage qu'il considérait comme insuffisant au vu des désordres n'empêchait pas les consorts [O] d'effectuer les travaux, ' selon procès-verbal de constat du 24 novembre 2022 la persienne de la porte-fenêtre du séjour ne ferme pas en partie basse , ' la chaudière est toujours défectueuse. Les consorts [O] opposent que : ' le locataire a refusé l'intervention prévue à son domicile aux fins de calfeutrage de la porte d'entrée, ' ils ont fait intervenir une société aux fins de reprise de la persienne de la porte-fenêtre moins d'une semaine après la décision de juge de l'exécution, l'artisan n'a relevé aucun désordre, que le locataire n'a pas contesté cette intervention, ' le technicien intervenu sur la chaudière a constaté qu'elle fonctionnait normalement le 30 novembre 2021 mais relevé qu'elle n'était pas aux normes sur deux points qui ont été repris six jours après le prononcé de la décision du juge de l'exécution, le constat d'huissier visant en tout état de cause un autre problème pour lequel ils ont aussi immédiatement réagi. SUR CE: Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés de Toulouse a condamné les consorts [O] à effectuer les travaux de reprise dans la maison donnée à bail. Par jugement du 26 janvier 2022, signifié le 7 février 2022, le juge de l'exécution a enjoint aux consorts [O] de faire réaliser dans un délai maximum de 45 jours après la signification de la décision soit le 25 mars 2022 et sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard pendant trois mois de : - les travaux de réparation ou le changement de la porte d'entrée et des persiennes - la mise aux normes de la chaudière concernant les non-conformités révélées par l'entreprise Peruzzo le 30 novembre 2021. Trois désordres sont concernés : ' la porte d'entrée : les intimés produisent un devis du 16 février 2022 prévoyant le calfeutrage de la porte d'entrée par mise en place d'un joint d'isolation conçu pour calfeutrer les espaces jusqu'à 5.5 mm portant la mention suivante « Suite à ma visite au [Adresse 4] à [Localité 6], j'ai proposé comme solution de calfeutrer la porte avec le produit ci-dessus, le propriétaire accepté mais le locataire a refusé cette solution. ». Au regard de la motivation de la décision, les travaux de reprise envisagés correspondaient aux désordres constatés. Compte tenu de l'opposition manifestée par le locataire et constatée par un tiers, il ne peut être reproché aux consorts [O] de ne pas avoir contraint le locataire à accepter la réalisation de travaux qu'il avait lui-même sollicités. En conséquence, l'absence de réalisation des travaux ne peut donner lieu à la liquidation de l'astreinte. ' les persiennes : les intimés produisent une attestation établie le 2 février 2022 par M. [R], gérant de la SARL éponyme, selon laquelle le mardi 1er février 2022 la société est intervenue sur un volet-persienne métallique et la porte-fenêtre du salon de la villa et qu'après une simple vérification, ils en ont constaté la fermeture normale. Cependant, ce désordre avait été constaté par un expert amiable le 4 novembre 2020 et retenu par le juge des référés le 2 avril 2021 puis par le juge de l'exécution le 26 janvier 2022 qui souligne dans sa motivation les difficultés pour fermer les persiennes du séjour. Or, il résulte de l'attestation produite par les intimés qu'aucune remise en état n'a été effectuée et, selon le procès-verbal de constat établi à la demande du locataire le 24 novembre 2022 la persienne de la porte-fenêtre du séjour ne ferme pas en partie basse. En conséquence, les intimés ne peuvent être considérés comme ayant exécuté la décision prise à la rencontre et l'astreinte devra être liquidée pour ce désordre. ' la chaudière : le juge de l'exécution a ordonné la seule remise aux normes de la chaudière au regard des non-conformités révélées par l'entreprise Peruzzo le 30 novembre 2021 consistant dans l'absence d'un disjoncteur sur remplissage et la nécessité de prévoir un T de récupération de condensat sur un conduit de raccordement. Ces travaux ont été effectués selon facture du 3 février 2022. En conséquence, il convient, pour les seuls travaux concernant les persiennes, de liquider l'astreinte de 15 € par jour de retard qui a couru à compter du 25 mars 2022. De plus, l'arrêt du 17 mars 2022 a confirmé l'ordonnance du 2 avril 2021 en ce qu'elle a condamné les consorts [O] à procéder à la réfection ou au remplacement des persiennes. En conséquence, l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution ne pourra être prise en considération que jusqu'à la date à laquelle l'astreinte prévue par l'arrêt a commencé à courir, c'est-à-dire le 18 mai 2022, les deux astreintes ne pouvant se cumuler alors qu'elles concernent les mêmes travaux ordonnés dans le cadre de la même instance. Enfin, la décision du juge de l'exécution visait trois postes de reprises dont un seul doit être considéré comme n'ayant pas été réalisé. Dès lors, au regard de la durée retenue de l'astreinte, soit moins de deux mois et en application du principe de proportionnalité au regard de l'enjeu du litige, il convient de liquider l'astreinte à 200 €. - sur l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 17 mars 2022 signifié le 21 avril 2022 : Par cette décision la cour a condamné solidairement les consorts [O] à procéder dans le délai de deux mois et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà aux travaux suivants : *réfection ou remplacement de la porte d'entrée, *réfection ou remplacement des persiennes afin d'assurer leur fermeture, *réfection ou remplacement de la chaudière, *suppression des infiltrations intérieures, *et suppression de l'humidité dans toutes les pièces, *reprises des fissures intérieures, *reprise des planchers présentant un fléchissement quelconque. Les travaux devaient donc être réalisés le 18 mai 2022. Il convient d'examiner chacun des postes de travaux : ' ainsi qu'il a été dit, le locataire a refusé l'intervention prévue pour la porte d'entrée et sa demande de liquidation d'astreinte à ce titre doit être rejetée pour ce seul motif, ' les bailleurs n'ont pas justifié de la réalisation des travaux concernant les persiennes, justifiant la liquidation de l'astreinte, ' la condamnation par la cour d'appel de Toulouse des consorts [O] à procéder à la réfection ou au remplacement de la chaudière n'était pas limitée, comme la décision du juge de l'exécution du 26 janvier 2022, à la seule mise en conformité. Or, l'expert amiable a contradictoirement constaté un dysfonctionnement de la chaudière. De plus, selon le certificat d'entretien du 28 janvier 2020 produit par le locataire l'arrivée d'eau devait être refaite. Il résulte des factures des 6 juillet et 27 septembre 2022 que des travaux de remise en état des radiateurs et de la chaudière ont été effectués respectivement le 5 juillet et le 27 septembre 2022. Cependant, le constat d'huissier du 24 novembre 2022 relève que le trop-plein de la chaudière s'écoule dans un seau. Suite à ce constat, les consorts [O] ont fait effectuer des travaux selon facture du 3 février 2023, date devant être retenue comme étant celle de réalisation des travaux ordonnés postérieure à la date d'exécution des travaux fixée par la cour justifiant que l'astreinte soit liquidée, ' travaux consistant dans la suppression des infiltrations extérieures et intérieures, la suppression de l'humidité dans toutes les pièces et la reprise des planchers présentant un fléchissement. Il n'est pas contesté que ces désordres résultent d'un épisode de sécheresse intervenu en 2015 et nécessitant des travaux évalués à environ 110'000 €. Il résulte des pièces produites que : ' les graves désordres affectant les lieux et consistant notamment dans l'apparition de fissures ont été constatés dès 2015, ' un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'[Localité 6] a été pris le 16 septembre 2016, ' le 20 octobre 2016, les consorts [O] ont fait une déclaration de catastrophe naturelle auprès de leur assureur multirisque habitation Axa qui a refusé sa garantie le 10 janvier 2017, ' selon rapport d'expertise établi le 15 février 2020 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse si la faible évolution des désordres ne permettait pas de retenir l'existence d'un péril imminent, les propriétaires devaient faire réaliser dans un délai raisonnable des travaux permettant une étanchéité à l'air satisfaisante et de stabiliser les mouvements structurels du bâtiment, ' par courrier adressé à M. [O] le 23 novembre 2020, l'expert commis par l'assureur des propriétaires a reconnu la prise en charge par Axa de la remise en état du bâtiment, ' des devis de reprise ont été établis le 27 mai 2020 et le 18 mai 2020 puis le 26 février 2021 s'agissant de la reprise totale des fondations de la maison par micro pieux, ' par ordonnance de référé du 2 avril 2021, les propriétaires ont été condamnés à remédier aux désordres consistant dans les infiltrations fissures et affaissements du plancher, ' le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé le 5 novembre 2021 par M. [O] et l'expert, ' selon attestation de la SA Temsol du 19 avril 2022 les travaux d'embellissement ne pouvaient être réalisés moins de deux ans après les travaux de reprise en sous-'uvre, la société proposait selon courrier du 26 avril 2022 que les travaux débutent en octobre 2025. Il résulte de ces éléments que la maison était affectée de graves désordres devant être pris en charge par l'assureur des propriétaires. Cependant, l'arrêt qui a définitivement condamné les bailleurs à faire réaliser les travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, à l'humidité et à l'infléchissement du plancher a été rendu le 17 mars 2022 et il appartenait aux bailleurs de faire réaliser des travaux même temporaires destinés à limiter la gêne subie par les locataires et résultant notamment de l'humidité et le chauffage. Les bailleurs doivent en conséquence être considérés comme ayant manqué à leurs obligations telles que résultant de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 concernant la réfection ou le remplacement des persiennes et de la chaudière ainsi que la reprise des infiltrations, suppression de l'humidité, reprise des planchers, justifiant la liquidation de l'astreinte à 23'050 €. Sur les demandes de dommages-intérêts les demandes annexes : M. [W] invoque l'article 1719 1°et 3°du Code civil qui fait obligation au bailleur de délivrer au preneur un logement décent et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Il résulte des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et des demandes en réparation fondées sur l'exécution pour l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. La demande indemnitaire de M. [W] résulte de l'inexécution dommageable de la condamnation sous astreinte à exécuter certains travaux prononcée à l'encontre des bailleurs. Elle entre donc bien dans les pouvoirs du juge de l'exécution. Compte tenu de l'importance des travaux concernés et le préjudice du locataire devant être limité à la période de liquidation d'astreinte objet du litige il sera indemnisé à hauteur de 1500 € et les bailleurs condamnés au paiement de cette somme. Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts des époux [O]. Les intimés qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel, par infirmation de la décision déférée. L'équité commande de faire droit à la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Liquide l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution de Toulouse par décision du 26 janvier 2022 à 200 €, Liquide l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Toulouse selon arrêt du 17 mars 2022 à 23'050 €, En conséquence : Condamne solidairement M. [L] [O] et Mme [P] [O] à verser à M. [U] [W] 23'250 €, Condamne solidairement M. [L] [O] et Mme [P] [O] à verser à M. [U] [W] 1500 € à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [L] [O] et Mme [P] [O], Condamne M. [L] [O] et Mme [P] [O] aux dépens, Condamne M. [L] [O] et Mme [P] [O] à verser à M. [U] [W] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI M.DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du CPC et aux dépensarticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa77be64d7e510245212
Données disponibles
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- Résumé officiel