Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa78be64d7e510245214
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
16/10/2024 ARRÊT N° 390/2024 N° RG 23/03251 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGI MD/KM Décision déférée du 05 Septembre 2023 Juge de l'exécution de SAINT-GAUDENS ( 23/00122) L.DIER [P] [R] C/ [F], [H] [X] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [R] [Adresse 15] [Localité 13] Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS INTIME Monsieur [F], [H] [X] profession : agent territorial [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 30 octobre 2021, M. [Y] [N] a consenti un prêt à usage à titre gratuit à M. [F] [X] sur des parcelles de terre situées, d'une part, sur la commune d'[Localité 12], cadastrées section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et, d'autre part, sur la commune de [Localité 18], cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. À la suite du décès de M. [Y] [N] le [Date décès 14] 2023, M. [K] [X], le père de M. [F] [X], est devenu propriétaire de ces parcelles, en vertu d'un testament olographe du 29 mai 2021. M. [P] [R] a clôturé ces parcelles sans autorisation pour y faire paître son bétail. Les 16 février et 18 mai 2022, deux mises en demeure de quitter les lieux ont été adressées à M. [P] [R] à la demande de M. [F] [X]. -:-:-:-:- Par acte d'huissier le 13 juin 2022, M. [F] [X] a fait assigner M. [P] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin qu'il soit condamné à libérer les parcelles qui lui étaient prêtées et à enlever toutes les clôtures électriques qu'il y a installées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [P] [R] n'a pas comparu à l'audience. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a : - condamné M. [P] [R] à libérer les parcelles situées sur la commune d'[Localité 12], cadastrées section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et sur la commune de [Localité 18], section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et à enlever toutes les clôtures électriques qu'il y a installées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, pendant le délai de quatre mois ; - fixé à quatre mois le délai maximal de cette astreinte provisoire et dit qu'il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution aux fins de la voir liquider et au besoin d'en voir fixer une nouvelle ; - condamné M. [P] [R] aux dépens ; - condamné M. [P] [R] à payer à M. [F] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- Par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, l'ordonnance de référé a été signifiée à M. [P] [R] avec un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, M. [F] [X] a fait assigner M. [P] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle. Il est également sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [P] [R] a quant à lui demandé que M. [F] [X] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 juillet 2022 pour la période ayant couru du 18 août 2022 au 18 décembre 2022 à la somme de 6 100 euros ; - condamné M. [P] [R] à payer à M. [F] [X] la somme de 6 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée au 18 décembre 2022 ; - assorti l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 juillet 2022 dans le litige opposant M. [F] [X] à M. [P] [R] d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à la charge de M. [P] [R] à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement pendant le délai de quatre mois ; - fixé à quatre mois le délai maximal de cette astreinte provisoire ; - condamné M. [P] [R] à payer à M. [F] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 31 mai 2024, M. [P] [R] demande à la cour de : - réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 5 septembre 2023 en ce qu'il a : * liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 6 100 euros, arrêtée au 18 décembre 2022 ; * assorti l'ordonnance rendue par le juge des référés d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à la charge de M. [P] [R] à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement pendant le délai de 4 mois ; * fixé à quatre mois le délai de cette astreinte provisoire ; * condamné M. [P] [R] à payer à M. [F] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que M. [P] [R] avait exécuté les obligations mises à sa charge sous astreinte par l'ordonnance de référé du 20 juillet 2022, le 2 juin 2022 précédent ; - débouter par conséquent M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à verser à M. [P] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 28 mai 2024, M. [F] [X] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 juillet 2022 pour la période ayant couru du 18 août 2022 au 18 décembre 2022 à la somme de 6 100 euros, et fixer le montant de l'astreinte due par M. [P] [R] à 12 300 euros ; - condamner M. [P] [R] à payer à M. [F] [X] la somme de 12 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée au 18 décembre 2022 ; - confirmer en ses autres dispositions le jugement du 5 septembre 2023 en ce qu'il a : * assorti l'ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 juillet 2022 dans le litige opposant M. [F] [X] à M. [P] [R] d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à la charge de M. [P] [R] à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement dans le délai de quatre mois ; * fixé à quatre mois le délai maximal de cette astreinte provisoire ; * condamné M. [P] [R] à payer à M. [F] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant, - condamner [P] [R] à payer à M. [F] [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024. MOTIVATION - Sur l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte par l'ordonnance de référé du 20 juillet 2022 : 1. Sur l'étendue de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 juillet 2022: L'objet de l'astreinte prononcée par le juge des référés fait l'objet d'une interprétation divergente entre les parties. M. [P] [R], s'appuyant sur la motivation de l'ordonnance, soutient, d'une part, qu'elle ne porte que sur l'enlèvement des clôtures électriques et non sur la libération des lieux, et, d'autre part, que les clôtures visées sont exclusivement celles situées sur les terres dont M. [F] [X] a la jouissance. M. [F] [X] estime quant à lui que l'astreinte porte autant sur la libération des parcelles que sur l'enlèvement des clôtures électriques qu'il a installées. Il convient de relever que l'objet de l'astreinte ne peut être déterminé qu'à partir du dispositif de la décision de justice l'ayant prononcée, seul revêtu de la force exécutoire. En l'espèce, l'ordonnance du 20 juillet 2022 a ordonné l'astreinte dans les termes suivants : 'Condamnons M. [P] [R] à libérer les parcelles situées sur la commune d'[Localité 12], cadastrées section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et sur la commune de [Localité 18], section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et à enlever toutes les clôtures électriques qu'il y a installées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, pendant le délai de quatre mois'. Il en ressort, d'une part, que l'astreinte est prononcée au sein d'un chef de jugement unique, qui n'énonce pas explicitement qu'une seule des deux obligations énoncées serait concernée par l'astreinte, étant relevé au surplus que les obligations de libérer les lieux et d'enlever les clôtures forment un ensemble tendant à la cessation du trouble causé par l'appelant à l'intimé. Il convient dès lors de considérer que ces deux obligations ' libération des lieux et enlèvement des clôtures ' sont assorties de l'astreinte prononcée. Il ressort du dispositif d'autre part, qu'en visant 'les clôtures électriques qu'il y a installées', l'adverbe 'y' renvoyant aux parcelles litigieuses préalablement citées, le juge des référés a circonscrit l'obligation d'enlèvement des clôtures électriques à celles installées sur les parcelles prêtées à M. [F] [X], étant néanmoins souligné qu'une telle restriction ne peut pas contrevenir à l'obligation faite à M. [P] [R] de libérer les parcelles litigieuses et de mettre fin au trouble illicite dont il est l'auteur. 2. Sur l'exécution des obligations assorties d'astreinte au jour du jugement du 5 septembre 2023 : Le jugement entrepris a estimé que les obligations mises à la charge de M. [P] [R] n'avaient été que partiellement exécutées, des clôtures demeurant au niveau de quatre parcelles et deux autres ayant été utilisées pour permettre le passage d'animaux appartenant au débiteur de l'obligation de libérer les lieux. 2.1. Selon le procès verbal de constat du 22 avril 2022, les clôtures électriques initialement posées par M. [P] [R] sont les suivantes : - une clôture électrique installée en bordure de la route départementale 44 E, empêchant l'accès aux parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et fermant la partie nord de la parcelle n° [Cadastre 6] ; - une clôture empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 5] ; - une clôture électique empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 7] et à la parcelle n° [Cadastre 6] se situant au dessus ; - une clôture en bordure du [Adresse 19] empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 2] et ainsi aux parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le 21 février 2023, il était constaté par commissaire de justice que : - la clôture électrique installée en bordure de la route départementale 44 E empêchant l'accès aux parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] était toujours présente ; - la clôture électrique empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 5] n'était plus présente ; - le procès verbal demeure taisant quant à la clôture empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 7], mais aucune clôture ne figure sur les photos de cette parcelle ; - une clôture électrique demeurait implantée sur la partie sud-est de la parcelle n°[Cadastre 2]. M. [P] [R] produit pour sa part quatre attestations (pièces 3 à 6) : - celles de M. [D] [B] et de Mme [Z] [O] qui indiquent, d'une part, que leurs auteur ont aidé l'appelant à retirer les clôtures électriques empêchant l'accès aux parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] au début du mois de juin 2022, et, d'autre part, qu'aucune clôture n'était présente le long des parcelles n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ; ces deux attestations sont irrégulières au regard de l'article 202 du code de procédure civile, faute pour chacune d'entre elles d'être accompagnée d'un document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signatures, et pour celui de Mme [Z] [O] d'être datée ; - celles de Mme [S] [L] et Mme [E] qui indiquent que leurs auteurs n'ont jamais vu de clôture le long des parcelles n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17]. 2.2. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] aient été clôturées, bien que ces parcelles aient été visées par l'ordonnance du 20 juillet 2022. 2.3. Il apparaît également que ces attestations et le dernier procès verbal de constat sont concordants quant à l'enlèvement de la clôture électrique entravant les parcelles n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 7]. M. [P] [R] allègue que l'enlèvement a eu lieu au début du mois de juin 2022 et produit au soutien de cette affirmation les attestations de M. [D] [B] et de Mme [Z] [O] (pièces 3 et 4). Comme exposé ci-dessus, ces attestations sont irrégulières au regard de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui affaiblit leur portée probatoire, de sorte que cette date ne saurait être retenue sur la base de ces seules attestations irrégulières, d'autant plus que celles-ci sont partiellement discordantes avec le procès verbal de constat du 21 février 2023 quant à l'enlèvement de la clôture électrique empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 2], comme cela sera exposé ci-dessous. Par conséquent, il convient de retenir que si l'enlèvement des clôtures électriques entravant les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] est acquis, sa date ne peut être fixée qu'au 21 février 2023, date du procès verbal constatant leur enlèvement effectif. 2.4. Les attestations de M. [D] [B] et de Mme [Z] [O] ne concordent pas non plus avec le procès verbal de constat du 21 février 2023 quant à la clôture située sur la parcelle n° [Cadastre 2] et empêchant l'accès aux parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Au regard de la force probatoire respective de ces élements de preuve, il convient de faire prévaloir le procès verbal de commissaire de justice et de retenir qu'il n'était pas établi que cette clôture ait été intégralement enlevée au jour où le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte. L'obligation sous astreinte d'enlever les clôtures électriques incombant à M. [P] [R] a donc été inexécutée concernant les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 2.5. En conséquence, il n'est pas démontré que la clôture électrique en bordure de la route départementale 44 E empêchant l'accès aux parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], n'avait pas été enlevée au moment où le juge de l'exécution a statué. Il est toutefois avancé par M. [P] [R] que cette clôture est située sur le domaine communal et non sur les terres prêtées à M. [F] [X], de sorte que son enlèvement ne serait pas compris dans l'obligation prononcée à sa charge sous astreinte. Il est aussi soutenu que la clôture n'empêcherait pas M. [F] [X] d'utiliser la parcelle n° [Cadastre 6] dès lors que les activités de débardage qu'il souhaiterait entreprendre ne sont pas réalisables depuis la route départementale 44 E. M. [F] [X] oppose, d'une part, le fait que cette clôture est située sur son domaine privé et, d'autre part, qu'elle fait obstacle aux activités de débardage qu'il souhaite entreprendre sur la parcelle n° [Cadastre 6], lesquelles seraient parfaitement réalisables en son absence. En l'espèce, il est produit au soutien de l'implantation de la clôture électrique sur le domaine public un procès verbal de constat du 21 septembre 2023, qui, selon les conclusions de M. [P] [R], 'démontre[rait] que la clôture [litigieuse] est bien instalée sur le bord de la route départementale et non pas sur les parcelles de Monsieur [X]. L'assise du parapet est un ouvrage de voirie et le seul fil électrique passe au-dessus de cette assise, sur la banquette de la route et n'est donc absolument pas implanté sur la propriété [X]'. Il incombe au débiteur d'apporter la preuve que la clôture ne se situe pas sur l'une des parcelles qu'il a obligation de libérer. Si les photographies versées au débat permettent de constater que la clôture litigieuse borde la route communale, il n'est produit aucun élément permettant d'établir qu'elle est ainsi située sur le domaine public et non sur la parcelle privée litigieuse jouxtant ce dernier. En tout état de cause, quelque soit son emplacement, cette clôture entravait l'accès à des parcelles sur lesquelles l'appelant ne disposait d'aucun droit et avait pour objet de permettre une occupation illicite de celles-ci. Une telle entrave est de nature à constituer un trouble illicite à l'occupant légitime des parcelles qu'il convient de faire cesser, indifféremment de la preuve d'un préjudice subi par ce dernier. Le fait de ne pas avoir enlevé la clôture située au nord de la parcelle n° [Cadastre 6] et empêchant l'accès à cette parcelle ainsi qu'à celles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] constitue donc une inexécution des obligations prononcées sous astreinte incombant à M. [P] [R]. 3. Sur la libération des parcelles, M. [F] [X] fait état du passage du bétail de M. [P] [R] sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] postérieurement à l'ordonnance du 20 juillet 2022, tandis que ce dernier avance qu'il ne les emprunte plus. L'obligation de libérer les parcelles imposée à M. [P] [R] implique pour ce dernier des obligations de ne pas faire tenant à ce que son bétail ne pacage plus sur les parcelles dont M. [F] [X] a la jouissance ni n'emprunte ces dernières. Il revient au créancier d'une obligation de ne pas faire d'apporter la preuve de son inexécution (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-24.801). M. [F] [X] se fonde sur le procès verbal de constat du 21 février 2023, qui indique que la parcelle n° [Cadastre 5] présente des marques de griffures et de déjections et que la parcelle n° [Cadastre 7] paraît grattée sur une grande surface. Le procès verbal révèle toutefois que l'imputation de ces dégradations au bétail de M. [P] [R] découle de la retranscription d'une affirmation de M. [F] [X] lui-même et non de constats réalisés par le commissaire de justice. Par ailleurs, il est produit des témoignages de MM. [A] [M], [I] [U], [K] [X], [W] [C], [T] [J] et [Y] [N] (pièce 8) qui font état de divagations fréquentes du bétail de M. [P] [R] et de dégradations consécutives dans les propriétés voisines. Ces allégations sont néanmoins insuffisamment circonstanciées et n'établissent pas que le bétail de M. [P] [R] emprunte les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7]. La preuve de l'inexécution de l'obligation de M. [P] [R] de ne pas faire emprunter à son bétail les parcelles litigieuses n'est donc pas rapportée. 4. L'appelant fait également valoir que les parcelles litigieuses sont à l'état de friche et relèvent du droit de vaine pâture prévu par les articles L. 651-1 à L. 651-10 du code rural et de la pêche maritime. Ce moyen n'a pas été retenu par le premier juge aux motifs que le droit invoqué n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d'État, laquelle n'a pas été produite par M. [P] [R]. Il est désormais fait état de démarches en cours en ce sens auprès des archives départementales et des services de la mairie. La preuve de la réunion des conditions du droit de vaine pâture n'est donc pas rapportée. L'emprunt des parcelles litigieuses par le bétail de M. [P] [R] constitue donc un manquement par ce dernier à l'obligation qui lui a été faite sous astreinte de quitter les lieux. 5. Sur la liquidation de l'astreinte opérée par le juge de l'exécution le 5 septembre 2023 De ce qu'il précède, il ressort qu'au jour de la liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution, M. [P] [R] n'apportait la preuve que d'une exécution partielle des obligations mises à sa charge sous astreinte, à savoir l'enlèvement de la clôture électrique entravant les parcelles n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 7]. Il n'était pas prouvé qu'il n'ait pas respecté son obligation de ne plus emprunter les parcelles litigieuses. Il n'avait toutefois pas procédé à l'enlèvement de la clôture électrique longeant la route départementale 44 E fermant l'accès par le nord à la parcelle n° [Cadastre 6], ni à celle bloquant l'accès aux parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L'inexécution partielle étant acquise et le débiteur n'ayant pas fait état de difficultés particulières pour exécuter les injonctions qui lui ont été adressées, la liquidation de l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard sera maintenue. Le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 5 septembre 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 juillet 2022 pour la période ayant couru du 18 août 2022 au 18 décembre 2022 à la somme de 6 100 euros et condamné M. [P] [R] au paiement d'une telle somme à M. [F] [X]. 6. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte L'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte est demandée par M. [P] [R], ce dernier alléguant avoir exécuté ses obligations à compter du début du mois de juin 2022. Il vient d'être exposé que, contrairement à ce qui est affirmé, M. [P] [R] n'avait pas exécuté intégralement ses obligations lorsque le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte. Au regard du défaut de diligence imputable à M. [P] [R] au jour où le premier juge s'est prononcé, était donc parfaitement justifié. L'enlèvement complet des clôtures électriques par M. [P] [R] postérieurement au jugement du 5 septembre 2023, comme cela est établi par le procès verbal de constat du 21 septembre dressé par M. [G] [V], commissaire de justice, et reconnu par M. [F] [X] (pièce 11), n'affecte pas le bien fondé du prononcé de cette astreinte, qui a également pour assiette l'obligation de libération des lieux et donc l'interdiction faite à M. [P] [R] d'user des parcelles litigieuses. Le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 5 septembre 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a assorti l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 20 juillet 2022 dans le litige opposant M. [F] [X] à M. [P] [R] d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à la charge de M. [P] [R] à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement pendant le délai de quatre mois et fixé à quatre mois le délai maximal de cette astreinte provisoire. 7. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [P] [R] étant partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le premier juge a omis de statuer sur les dépens, le présent arrêt prononcera donc la condamnation de M. [X] aux dépens de première instance et confirmera le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [R] sera tenu également condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [P] [R] à payer à M. [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI M.DEFIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
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Référence
6710aa78be64d7e510245214
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