Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa78be64d7e51024521e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
16/10/2024 N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDIV Décision déférée - 14 Mars 2024 - Juge de l'exécution de TOULOUSE -24/00021 [U] [S] [D] [E] [B] épouse [S] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT SIP DE [Localité 7] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°179/2024 *** Le seize Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTS Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [D] [E] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE SIP DE [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] 1 Sans avocat constitué ****** Le 12 avril 2010, M. [U] [S] et Mme [D] [E] [B] épouse [S] ont souscrit deux prêts auprès du Crédit Immobilier de France Développement pour l'acquisition d'une maison. Le 27 décembre 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement leur a fait signifier un commandement de payer la somme totale de 262 403,77 € et valant saisie-vente. La SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les époux [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en vente forcée de leur bien. Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de payer, constaté le désistement du Sip de [Localité 7] et condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens. Par acte du 18 janvier 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les époux [S] devant le juge de l'exécution aux fins de faire rectifier une erreur matérielle du jugement du 5 octobre 2023 et de faire compléter ce dernier. Par jugement du 14 mars 2024, le juge a : - rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement de ce siège du 5 octobre 2023 comme suit : - dit qu'en lieu et place des mots : «prononce l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2022 ainsi que de tous les actes subséquents», Il convient de lire : «prononce l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 décembre 2022 ainsi que de tous les actes subséquents», - complété le jugement du 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré par la Selarl Beuste, commissaire de justice à [Localité 6], le 27 décembre 2022, - dit le reste sans changement. Par déclaration du 21 mars 2024 les époux [S] ont formé appel de cette décision. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 24 avril 2024. Le sursis à l'exécution du jugement rendu le 14 mars 2024 a été ordonné le 22 juillet 2024 en ce qu'il a : «complété le jugement du 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation du commandement valant saisie-immobilière délivré par la Selarl Beuste, commissaire de justice de [Localité 6], le 27 décembre 2022, publié au service de la publicité foncière de Toulouse 3 le 27 février 2023, volume 2023 S n°7.». Un avis préalable de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux conseils des parties le 13 mai 2024. Par conclusions du 23 mai 2024, les appelants sollicitent qu'il soit dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel. Par dernières conclusions du 30 mai 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement a conclu à la caducité de l'appel, au besoin à son irrecevabilité et sollicité la condamnation des appelants à lui verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- Les époux [S] n'ont pas répondu au moyen soulevé par leur adversaire selon lequel leur recours devait être formé conformément aux dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur ce: En l'espèce, le jugement du 5 octobre 2023 a prononcé l'annulation du commandement de payer valant saisie-immobilière et n'était donc pas un jugement d'orientation. Dès lors, les époux [S] n'avaient pas à présenter de requête aux fins d'assignation à jour fixe dans le cadre de l'appel formé à l'encontre de la décision du 14 mars 2024. Dès lors, ce moyen ne sera pas retenu. 2- La SA Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que la décision du 5 octobre 2023 ayant été signifiée le 26 décembre 2023 par les époux [S] et par elle-même le 19 mars 2024 et n'ayant pas été frappée d'appel elle est passée en force de chose jugée de sorte que seule la voie de cassation était ouverte aux époux [S]. Sur ce: Le moyen soulevé a pour finalité de voir déclarer l'appel irrecevable ce qui relève de la compétence de la cour et non du président de chambre qui ne peut trancher les exceptions de procédure et incidents mettant fin l'instance ou les fins de non-recevoir. 3- Les époux [S] n'ont pas signifié leur déclaration d'appel au Sip de [Localité 7] et font valoir à ce titre que celui-ci s'est désisté de toute demande en première instance. La SA Crédit Immobilier de France Développement s'en rapporte sur ce point. Sur ce Aux termes du premier alinéa de l'article 905-1 du Code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. S'il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution de Toulouse a constaté le désistement du Sip de [Localité 7] à l'encontre duquel aucune demande n'était formée, il n'en demeure pas moins que les époux [S] l'ont visé comme intimé dans la déclaration d'appel. Dès lors, ils devaient respecter les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. En conséquence, la caducité partielle de l'appel à l'encontre du Sip de [Localité 7] sera prononcée. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, Déclarons partiellement caduc à l'encontre du Sip de [Localité 7] l'appel formé le 21 mars 2024 par M. [U] [S] et Mme [D] [E] [B] épouse [S], Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur le 19 mai 2025 à 9heures, avec clôture des débats au 12 mai 2025.' Disons que les dépens de l'incident seront réservés avec l'instance au fond. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement, Le greffier Le président de chambre K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.article 905-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa78be64d7e51024521e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel