Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa79be64d7e510245220
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1071 N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QREV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 10h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [I] [Z] né le 22 Juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 15 h 47 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [I] [Z] assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2024 à 16h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [I] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2024 à 15h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; - absence de perspectives d'éloignement ; Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 octobre 2024 à 9h45 ; Vu l'absence du représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur [Z] [I] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne. Le 8 août 2024, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie en vue d'une demande d'identification pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 19 août 2024, la préfecture a procédé à une relance des autorités consulaires et leur a adressé des pièces complémentaires. Le 5 septembre et le 17 septembre, la préfecture a effectué de nouvelles relances. Le 9 octobre 2024, le consulat de Tunisie a indiqué que d'après l'examen des empreintes digitales, l'intéressé est inconnu des autorités tunisiennes. Le même jour, la préfecture a sollicité une audition de Monsieur [Z] [I] par les autorités tunisiennes. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. En l'espèce, il apparaît donc que l'administration a effectué les diligences requises par l'article L741-3 du CESEDA. Sur les perspectives d'éloignement S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Z] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa79be64d7e510245220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel