Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa79be64d7e510245222
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1070 N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QREW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 10h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [G] [Y] né le 17 Mars 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 15 h 47 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu : X se disant [G] [Y] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2024 à 16h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [G] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2024 à 15h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles ; - défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; - absence de perspectives d'éloignement ; Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 octobre 2024 à 9h45 ; Vu l'absence du représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, Monsieur [Y] [G] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles, à savoir le procès-verbal d'audition du 3 mars 2024. Il est manifeste que, comme le soulève Monsieur [Y] [G], ce procès-verbal d'audition est mentionné dans le bordereau des pièces à l'appui de la requête en deuxième prolongation de la préfecture et ne figure pourtant pas au dossier. Pour autant, comme l'a exactement relevé le premier juge, cet élément constituait une pièce utile au débat relatif à la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative afin notamment de s'assurer de la prise en compte de la situation personnelle et sanitaire de l'intéressé. Elle ne constitue plus une pièce utile au stade de la seconde prolongation. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur les diligences de l'autorité administrative Monsieur [Y] [G] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, S'agissant de ces diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [Y] [G] s'est déclaré de nationalité marocaine. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 13 septembre 2024. La préfecture avait saisi le consulat du Maroc dès le 8 août 2024 ainsi que la Mission de soutien opérationnel LPC et coopération internationale en fournissant les documents utiles. Elle a effectué une relance le 28 août 2024. Il convient de souligner que le 25 juillet 2024, Monsieur [Y] [G] a refusé d'être auditionné par la police au cours de la détention ne permettant pas notamment de recueillir ses empreintes. Aussi, il est constant que la préfecture n'a pas effectué de relances depuis le 28 août 2024. Pour autant, il convient de rappeler que l'article L. 471-3 du CESEDA requiert, si une nationalité est déclarée par l'étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, ce qui est le cas en l'espèce. En revanche, cet article n'impose pas la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Enfin, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, il convient de rappeler que si auparavant à l'occasion d'une telle demande, le préfet devait justifier de diligences particulières tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement ou établir que la délivrance d'un document de voyage par le consulat compétent ou que la disponibilité d'un moyen de transport interviendrait à bref délai, la loi du 10 septembre 2018 supprime ces conditions qui ne sont désormais requises que pour les 3èmes et 4èmes prolongations. Le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration sera donc écarté. Sur les perspectives d'éloignement L'appelant estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 13 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 471-3 du CESEDA requiertarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa79be64d7e510245222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel