Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa79be64d7e510245224
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1072 N° RG 24/01066 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QREZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 10h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [K] [C] né le 26 Octobre 2003 à [Localité 2](MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 15 h 46 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [K] [C] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2024 à 16h17 qui a rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [K] [C] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 12 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2024 à 15h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure concernant l'information du procureur de la République de la mesure de retenue, l'existence d'une demande d'asile en Allemagne et l'état de vulnérabilité non prise en compte par l'administration. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 octobre 2024 à 9h45 ; Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure : l'information du procureur de la République Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la république est immédiatement informé de tout placement en rétention. En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de Toulouse a été informé par courrier électronique le 7 octobre 2024 à 10h15, pour retenue débutée à 10h01. Monsieur [K] [C] soutient que la procédure doit être annulée en l'absence d'accusé de réception ou d'envoi du mail ayant servi de notification de la rétention au parquet. Toutefois, aucun texte n'impose aux agents procédant à l'exécution de la mesure de placement en rétention administrative de justifier d'une autre formalité que celle consistant à aviser le procureur de la république dans les meilleurs délais par tout moyen comme au cas particulier. La simple mention de l'avis au procureur est suffisante. L'argument sera donc rejeté. Sur l'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne « que si l'intéressé fait valoir qu'il est malade, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est malade, cela ne fait pas obstance à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation ». Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. En l'espèce, Monsieur [K] [C] se borne à indiquer qu'il souffre de problème de santé sans fournir plus d'élément qui justifierait un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital permettant à Monsieur [K] [C] de bénéficier de soins. Aussi, en l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention : la demande d'asile en Allemagne Monsieur [K] [C] soutient que les diligences effectuées par l'autorité administratives auprès des autorités marocaines lui sont préjudiciables et même dangereuses eu égard à sa demande d'asile faite en Allemagne. Ses droits fondamentaux au sens de la CEDH et de la Constitution seraient ainsi violés. Il ajoute qu'au regard de sa demande d'asile en Allemagne, les autorités allemandes sont désormais compétentes pour connaître de sa situation en vertu du règlement Dublin III. En l'espèce, Monsieur [K] [C] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative le 7 octobre 2024. Dès cette date, le préfet a informé le consul général du Maroc de sa demande d'identification par empreintes digitales faites aux autorités centrales marocaines. Monsieur [K] [C] a indiqué avoir sollicité l'asile en Allemagne. L'autorité préfectorale a alors procédé à la vérification de ses dires via la consultation de la borne Eurodac. Compte-tenu de la demande faite par l'intéressé en Allemagne le 2 mai 2024, la préfecture a transmis une demande de reprise en charge par les autorités allemandes le 11 octobre 2024. D'une part, il convient de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement. D'autre part, la préfecture a bien effectué les diligences utiles auprès des autorités allemandes. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa79be64d7e510245224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel