Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7abe64d7e510245228
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1073 N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRE5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 10h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [T] [K] né le 11 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14 octobre 2024 à 16 h 02 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 11h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [T] [K] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2024 à 16h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [T] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2024 à 16h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de menace pour l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 15 octobre 2024 à 11h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » Monsieur [K] [T] soutient, d'une part, que la menace pour l'ordre public ne figurait pas dans la requête écrite de l'autorité préfectorale et, d'autre part, que cette menace n'est pas caractérisée. Il convient tout d'abord de rappeler que la procédure relative au contentieux de la rétention est orale en première instance et mixte en cause d'appel. En l'espèce, le fondement de la menace pour l'ordre public n'a pas été relevé d'office par le premier juge mais évoqué à l'audience par le représentant de la Préfecture au soutien de sa demande de troisième prolongation. S'agissant de la caractérisation de cette menace pour l'ordre public, il convient de rappeler que pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. En l'espèce, la préfecture fonde cette menace pour l'ordre public sur la seule condamnation pénale de Monsieur [K] [T] sans apporter d'autres éléments permettant de la caractériser. Aussi, aucun élément du dossier ne permet d'établir une telle menace. Par ailleurs, comme l'a constaté le premier juge, l'administration ne démontre pas la délivrance à bref délai du laissez-passer en l'absence de réponse récente des autorités algériennes. En conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons ladite ordonnance Ordonnons que Monsieur [K] [T] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 611-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa7abe64d7e510245228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel