Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7abe64d7e510245230
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1079 N° RG 24/01073 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRG4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 13h30 Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 17H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [H] né le 26 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15 octobre 2024 à 10 h 49 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 14h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] [H] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J][P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience, [Y] [H], qui a eu la parole en dernier, n'a souhaité faire aucune observation, indiquant vouloir qu'il lui soit laissé une chance ; Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l'administration préfectorale, fait valoir à l'audience : l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une pièce utile, s'agissant des jugements portant condamnations pénales de son client, à l'origine de son placement en rétention administrative ; l'irrégularité de la notification des droits, effectuée par l'intermédiaire d'un interprète au téléphone, sans qu'il ne soit justifié de l'indisponibilité d'un interprète pouvant être présent physiquement ; l'absence de prise en considération de son état de santé ; l'insuffisance des diligences menées par la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ; Attendu que l'autorité préfectorale répond d'une part que la procédure est régulière et d'autre part que l'ensemble des diligences requises en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été menées ; Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée et signée, et, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, les documents que [Y] [H] estime manquants, ne sauraient être qualifiées d'utiles pour examiner le placement en rétention administrative et sa prolongation ; qu'en effet la procédure produite démontre parfaitement que sous le coup d'une obligation de quitter le territoire national depuis le 1er avril 2024, l'intéressé a été interpellé, condamné et incarcéré jusqu'au 9 octobre, date de son placement en centre de rétention administrative ; Attendu, en deuxième lieu, que le procès-verbal spécialement dressé, énumère de façon détaillées les diligences qui ont été entreprises pour solliciter en vain trois interprètes successifs avant de recourir à l'interprétariat téléphonique, caractérisant ainsi l'accomplissement des diligences utiles pour qu'un interprète se déplace avant de recourir à l'interprétariat par téléphone ; que la notification des droits est donc régulière ; Attendu, également, que c'est à bon droit que le premier juge a rapporté que [Y] [H] a été auditionné le 1er juillet 2024 au commissariat de police de [Localité 2] et a alors déclaré être célibataire, sans enfant, sans revenus, sans domicile fixe et sans papier ; qu'il a encore été relevé que l'intéressé avait été signalisé à diverses reprises sous des identités fictives et qu'il n'avait effectué. aucune démarche de régularisation ; Attendu que l'intéressé a indiqué en audition avoir été opéré de la jambe gauche et de la main droite, éléments explicitement évoqués dans l'arrêté de placement, le préfet estimant à juste titre que l'intéressé ne produit aucun justificatif de ses dires, les opérations alléguées traduisant en tout état de cause une prise en charge antérieure des problématiques de santé de l'intéressé, et un état de vulnérabilité tout au plus révolu ; Attendu dès lors, que l'autorité préfectorale, à l'issue des investigations qui ont été menées et compte tenu des déclarations faites par l'intéressé, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché et n'a pas négligé un éventuel état de vulnérabilité, qui n'apparaît être établi ; Attendu, enfin, que l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 17 septembre 2024 aux fins d'identification et d'audition, et l'a relancée dès le 02 octobre 2024 ; que ces éléments suffisent à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ; qu'au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de [Y] [H] ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé ; Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en prolongeant la rétention administrative de [Y] [H] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 octobre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. PICCO,.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa7abe64d7e510245230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel