Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7abe64d7e510245232
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1078 N° RG 24/01074 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRG7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Octobre à 13h30 Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [F] [V] né le 24 Juillet 1994 à [Localité 1](TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 15 octobre 2024 à 10 h 50 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 octobre 2024 à 14h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [F] [V] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [S][O] représentant la PREFECTURE DE SAVOIE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience, [J] [F], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir quitter la France et était d'ailleurs en partance vers l'Italie lors de son interpellation ; Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l'administration préfectorale, fait valoir l'insuffisance des diligences menées par la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement, aucun laisser-passer consulaire n'ayant été délivré au stade de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité préfectorale répond d'une part que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et d'autre part que l'ensemble des diligences requises en vue de son éloignement ont été menées ; Attendu qu'aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la rétention d'un étranger eut être prolongée, à titre exceptionnel, une quatrième fois, lorsqu'une des situations suivantes est apparue dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Attendu que ce même texte dispose que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; Attendu qu'il est établi en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge qu'est l'intéressé défavorablement connu des services de police, a été signalisé au FAED sous les alias suivants : Sous l'identité de [H] [K] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 28 août 2018, Sous l'identité de [M] [K] pour des faits de violence par une personne étant ou avant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 février 2021, Sous l'identité de [R] [A] pour acte d'intimidation envers une personne chargée de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission commis le 5 février 2021, Sous l'identité de [F] [A] pour usage illicite de stupéfiants et rébellion le 20 janvier 2023, Sous l'identité de [N] [P] pour vol, recel de bien provenant d'un vol commis le 15 septembre 2023, Et sous l'identité de [F] [A] pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 juillet 2024 ; Attendu qu'il a été également condamné notamment pour des faits de violence conjugale en présence d'un mineur et pour menace de mort réitérée ; Attendu par ailleurs qu'[J] [F] ne justifie d'aucune attache ni situation en France ; Attendu que ces éléments caractérisent suffisamment la menace actuelle et persistante à l'ordre public définie par l'article L742-5 précité ; Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative d'[J] [F] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 octobre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE SAVOIE, service des étrangers, à X se disant [F] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. PICCO, Conseiller.
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa7abe64d7e510245232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel