Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7abe64d7e510245234
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1080 N° RG 24/01075 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRHN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 13H30 Nous , N. PICCO,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 17H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [O] né le 10 Juin 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15 octobre 2024 à 11 h 31 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 16 octobre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [Y] [O] , non comparant qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [B], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que [Y] [O] est absent à l'audience ; qu'il est justifié de l'état de quarantaine, pour 48 heures, pour des raisons sanitaires, des occupants du bâtiment où il est retenu ; Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir à l'audience : L'absence du registre de rétention au soutien de la requête, par ce fait irrecevable comme ne répondant pas aux exigences de l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'absence de preuve de la délivrance à bref délai de document de voyage, en contradiction avec l'article L742-5 du même code ; Attendu en premier lieu, que, selon l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête, à peine d'irrecevabilité, doit être motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention ; Attendu que la procédure démontre que le registre, correctement actualisé est bien présent par les pièces du dossier ; que l'erreur purement matérielle affectant le prénom porté sur ce registre ([Y] et non [Y]) n'affecte pas sa validité, l'ensemble des autres documents évitant toute ambiguïté, le document litigieux pouvant remplir son office qui est de renseigner l'autorité judiciaire sur la situation de la personne concernée ; Attendu, en deuxième lieu, que par application de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 peut être prononcée, à titre exceptionnel, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 154-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonné la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Attendu que la demande de prolongation étant justifiée à la fois par l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, [Y] [O] s'étant opposé à l'embarquement le 5 octobre 2024 et par la question soulevée en défense de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il incombe à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que les autorités consulaires algériennes ont délivré le 2 octobre 2024 un laissez-passer consulaire à l'égard de l'intéressé, que celui-ci a volontairement mis en échec le 5 octobre 2024 lors de l'embarquement, refusant par la force et la menace d'embarquer à l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 1] et que la préfecture justifie de l'organisation d'un nouveau routing pour le 22 octobre 2024 à 6h25 ; Attendu que le moyen tiré de l'erreur matérielle d'orthographe du prénom de l'intéressé sur certains documents, déjà examiné plus haut, est sans effet sur la certitude de la délivrance, en réalité, déjà effective, du laisser-passer consulaire ; Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en prolongeant la rétention administrative de [Y] [O] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 octobre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [Y] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. PICCO..
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa7abe64d7e510245234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel