Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7abe64d7e510245236
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1081 N° RG 24/01076 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRH7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 octobre à 13h30 Nous , N. PICCO,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 17H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [I] né le 22 Mars 1992 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 15 octobre 2024 à 11 h 29 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 16 octobre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [L] [I] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AIN régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience, [L] [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué souhaiter quitter le territoire national pour tenter de s'installer en Italie, se disant fatigué de sa vie en France ; Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir à l'audience : L'erreur dans la date de la requête, par ce fait irrecevable comme ne répondant pas aux exigences de l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'absence de preuve de la délivrance à bref délai de document de voyage, en contradiction avec l'article L742-5 du même code ; Attendu en premier lieu, que, selon l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête, à peine d'irrecevabilité, doit être motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; Attendu que la procédure démontre que la requête saisissant le juge du renouvellement du placement en rétention administrative de [L] [I] est bien signée ; qu'en effet, au-delà de l'erreur purement matérielle qui affecte la date mentionnée sur le document, l'ensemble des autres pièces du dossier, et en particulier la date portée par le greffe ayant réceptionnée la requête, établit que la requête est bien datée du 13 octobre 2024 ; Attendu, en deuxième lieu, que par application de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 peut être prononcée, à titre exceptionnel, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.154-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonné la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Attendu que la demande de prolongation étant justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il incombe à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, ayant rappelé les diligences menées par l'autorité préfectorale (qui a saisi dès le 16 août 2024 les autorités consulaires tunisiennes, puis adressé diverses relances et démarches depuis cette date, jusqu'à être informée le 10 octobre 2024, que [L] [I] était en réalité un ressortissant tunisien du nom de [L] [P] [D] [O]) a considéré, le plan de vol ayant fixé un départ programmée au 22 octobre 2024, rapportait la preuve qui lui appartenait de la délivrance de documents de voyage au profit de [L] [I] à bref délai ; Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en prolongeant la rétention administrative de [L] [I] ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 octobre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AIN, service des étrangers, à [L] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. PICCO..
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa7abe64d7e510245236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel