Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7bbe64d7e510245244
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 280 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 23/04859 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7X5 Du 16 OCTOBRE 2024 Copies délivrées le : à : Mme [M] Me [X] M. [P] ORDONNANCE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, représentée par son fils, M. [G] [H] DEMANDERESSE ET : Maître [J] [X] [Adresse 1] [Localité 5] comparant DEFENDEUR Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant PARTIE INTERVENANTE FORCEE à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [M] indique avoir confié à M. [P], membre de la SELARL [P]-[X], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Celui-ci étant parti à la retraite, le dossier aurait été repris par M. [X], également membre de la Selarl [P]-[X]. Mme [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de M. [X], membre de la SELARL [P]-[X], le 17 février 2023. Par ordonnance du 15 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a débouté Mme [M] de sa demande de remboursement des honoraires qu'elle indiquait avoir versés à M. [X], faute d'avoir justifié du versement de ces sommes. Cette décision a été notifiée à Mme [Z] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 juin 2023. Mme [Z] [M] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 juillet 2023. Après 3 renvois dont un à la demande de l'appelante et deux pour mettre en cause M. [P], l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024. A la demande de M. [X], M. [P] a été convoqué, en qualité d'intervenant forcé, afin qu'il s'explique sur ses relations avec l'appelante. M. [X] comme M. [P] sont désormais retraités. C'est la raison pour laquelle le bâtonnier de Versailles avait demandé des observations au suppléant de Maître [X], Maître [C]. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, Mme [Z] [M], représentée par son fils muni d'un pouvoir, demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et le remboursement des sommes qu'elle soutient avoir versées, soit 2800 euros TTC au total. Elle explique qu'au départ en retraite de M. [P], M. [X] a repris son dossier et qu'elle lui a versé des honoraires. Elle dépose à l'audience la copie d'un chèque de 600 euros en date du 4 juin 2018 à l'ordre de Maître [X]. Elle précise qu'il n'y avait pas eu de convention d'honoraires. M. [X] demande la confirmation de l'ordonnance et soutient que ce dossier était celui de M. [P] s'agissant d'un dossier d'expropriation, matière dont il était spécialiste. Il indique avoir seulement passé un coup de téléphone à la mairie de [Localité 6] pour essayer d'obtenir un RDV entre Mme [M] et les services de l'urbanisme. Il se défend d'être intervenu dans ce dossier dont les difficultés s'inscrivent dans un contexte conflictuel entre ex-associés. Par courriel, Me [P], intervenant forcé, indique ne pas être concerné par cette procédure comme étant à la retraite depuis 2015 et ajoute que c'est M. [X] qui a encaissé les honoraires et non la SELARL. Il sollicite sa mise hors de cause. SUR CE Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [Z] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 juin 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2023. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de Mme [Z] [M] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Mme [Z] [M] et M. [J] [X], avocat ou la SELARL [P]-[X]. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Comme l'a justement rappelé le bâtonnier du barreau de Versailles, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions (article 9 du code de procédure civile). Il appartient donc à Mme [M] appelante qui soutient d'une part que M. [X] était son avocat et d'autre part qu'elle lui a versé 2800 euros TTC par chèque et en espèces de prouver l'intervention de l'avocat pour son compte et le versement de la somme totale alléguée. Il ressort du dossier et des débats que le seul document concernant la relation entre Mme [M] et M. [X] est la copie d'un chèque de 600 euros daté du 4 juin 2018, versé à l'audience et qui n'avait pas été produit devant le bâtonnier. Il est relevé qu'il s'est écoulé 5 années entre la remise du chèque et la saisine du bâtonnier. Par ailleurs, Me [P] indique dans son mail du 4 septembre 2024 que Mme [M] avait chargé M. [X] d'une nouvelle procédure afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'expropriation qu'il avait obtenue à son profit. Il indique que les honoraires ont été encaissés par M. [X] et non par la SELARL. Il n'apporte aucune preuve de ce qu'il allègue. Il se déduit néanmoins de ces éléments qu'une relation a existé entre Mme [M] et le cabinet [P]-[X]. Pour autant, en raison de l'absence totale de pièces concernant le dossier d'expropriation évoqué et de l'absence de preuve quant au paiement des sommes alléguées, c'est à bon droit que le bâtonnier a rejeté la demande de Mme [M]. En appel, elle produit la copie d'un chèque pour une somme de 600 euros au nom de M. [X]. A l'audience, Mme [M] ne précise pas pourquoi elle a versé cette somme, elle n'explique pas les diligences que n'auraient pas accomplies l'avocat ou leur inutilité et elle ne verse aucun autre élément susceptible d'éclairer sur les relations entre elle et le cabinet [P]-[X], de sorte que la décision du bâtonnier ne peut qu'être confirmée. Par ailleurs, M. [X] qui a mis en cause M. [P], son ancien associé, ne verse aucun document et n'établit nullement l'implication de celui-ci dans ce litige. M. [P], intervenant forcé, sera donc mis hors de cause. Sur les frais du procès Mme [Z] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare Mme [Z] [M] recevable en son recours. - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ayant débouté Mme [Z] [M] de sa demande en remboursement des honoraires qu'elle indique avoir versés à M. [J] [X], avocat membre de la SELARL [P]-[X] Y ajoutant, - Met hors de cause M. [V] [P] - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [Z] [M] - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa7bbe64d7e510245244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel