Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7bbe64d7e510245248
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 116 442 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 23/08129 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHFS Du 16 OCTOBRE 2024 Copies délivrées le : à : Mme [Y] Me GOUAILHARDOU ORDONNANCE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEMANDERESSE ET : Maître [U] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDEUR à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [J] [Y] a confié à Maître [U] [F], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre de l'appel d'une décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales ainsi que dans le cadre de la préparation d'une seconde audience devant ce juge devant se tenir le 8 juin 2023, après réception des résultats d'une expertise. Me [F] a saisi la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation de ses honoraires, le 17 février 2023. Par ordonnance du 17 octobre 2023 la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par Mme [Y] à Me [F], avocate de ce barreau, à la somme de 951,18 euros HT, soit 1 141,42 euros TTC et a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 23,00 euros TTC au titre des frais de procédure. Cette décision a été notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 novembre 2023. Mme [Y] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 novembre 2023. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, Mme [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance de la Bâtonnière de l'ordre des avocats. Elle soutient d'abord que celle-ci a, à tort, considéré que certaines prestations avaient été accomplies par Me [F]. Elle mentionne qu'il n'y a eu ni de rendez-vous au cabinet, ni échanges de 33 courriels avec Me [F], contrairement à ce qui est affirmé dans l'ordonnance de taxe. Ensuite, Mme [Y] conteste la facturation de prestations qui n'ont pas été sollicitées ou qui ont été accomplies antérieurement à la signature de la convention d'honoraires ou accomplies sans justificatifs. Elle conteste également la facturation injustifiée de la prise de contact avec Me [F] en date du 27 décembre 2022, et cela d'autant que cette dernière a manqué à son devoir d'information à propos de la facturation de la procédure d'appel. Elle relève enfin que les prestations sollicitées n'ont pas été accomplies et qu'ainsi la convention d'honoraires n'a pas été respectée. Notamment, Mme [Y] estime que Me [F] n'a pas étudié son dossier et qu'elle n'a finalement pas interjeté appel. Surtout, Mme [Y] conteste la facturation injustifiée de prestations liées à l'appel qui n'a pas été interjeté, et reproche à Me [F] de ne l'avoir pas informée dès le début de leurs échanges d'éventuelles difficultés à former cet appel. Mme [Y] conteste ainsi l'intégralité des honoraires dont le paiement est exigé par l'ordonnance de taxe. Elle conteste également la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites. Mme [Y] indique que la convention d'honoraires a été signée le 9 janvier 2023. Elle soutient que Me [F] l'a sollicitée le 27 décembre 2022, sans mentionner la facturation de ce premier appel. Elle affirme ne jamais avoir eu de rendez-vous au cabinet de l'avocate et avoir échangé seulement 5 mails. Elle déclare avoir pris contact avec cette avocate dans l'optique de faire appel d'une décision, ce que n'a pas fait l'avocate. Elle indique également contester la facturation de 2 heures de recherches de jurisprudence. Elle soutient que son conseil n'a pas lu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales dont il était question. Mme [Y] indique reconnaître devoir les 15 minutes d'appel en visioconférence. Me [F] demande la confirmation de l'ordonnance et explique que toutes les prestations facturées ont été effectivement réalisées. Notamment, elle affirme que l'échange de 33 courriels comptabilisés par l'ordonnance de taxe sont relatifs au dossier de Mme [Y] et non nécessairement adressés en personne à cette dernière. Ensuite, elle soutient que la prise de contact entre Mme [Y] et elle-même n'a pas été facturée, à l'inverse de l'échange du 27 décembre 2022 en vertu duquel le contexte du dossier a été évoqué après qu'elle ait reçu le jugement de première instance. Elle ajoute que Mme [Y] a déjà eu recours à plusieurs avocats et sait pertinemment que toutes les diligences sont facturables et facturées, d'autant que son mode de facturation lui a été expliqué le 27 décembre 2022. Me [F] rappelle que l'appel n'a pas été interjeté sur décision de Mme [Y] au regard des conseils qu'elle lui a prodigués. Surtout, elle souligne que la convention d'honoraires attirait l'attention de Mme [Y] sur le peu de chances de succès de son appel. Enfin, Me [F] formule une demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros et soutient que Mme [Y] ne l'a pas avisé de sa demande de renvoi concernant l'audience du 24 avril 2024, ce qui l'a conduite à engager des frais, consistant en la perte d'une demi-journée de travail supplémentaire, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. A l'audience, Me [F] développe oralement ses conclusions écrites. Elle soutient que Mme [Y] a pris contact avec elle par un mail en date du 26 décembre 2022, à la suite duquel elle lui avait proposé un appel téléphonique. Elle déclare lui avoir adressé une première convention d'honoraires puis une seconde suite aux observations formulées par Mme [Y]. Elle indique avoir commencé à travailler sur la base d'un jugement mixte, des conclusions de l'ancien conseil de Mme [Y] et des conclusions de la partie adverse. Sur la base de ces éléments, elle a vu que l'appel n'était pas évident et a indiqué à sa cliente vouloir programmer un entretien par visioconférence pour lui exposer les difficultés procédurales et les risques pris. Me [F] dit produire à l'audience les 33 mails mentionnés dans l'ordonnance de taxe. Elle indique que sa cliente souhaitait porter plainte contre elle-même ainsi que son précédent conseil. Elle affirme ne pas avoir facturé les recherches de jurisprudence, puisqu'elle n'en a pas fait, mais avoir facturé 1 heure de recherche de doctrine. Elle ne conteste pas avoir seulement vu Mme [Y] par visioconférence, indiquant ne l'avoir jamais rencontrée en son cabinet. Elle souligne que Mme [Y] a envoyé plus de 200 pièces près d'un mois après qu'elle lui en ait fait la demande. Il y a lieu de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. SUR CE Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 novembre 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2023. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de Mme [Y] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires chargeant Me [F] d'assister Mme [Y] a été signée le 5 janvier 2023. Cette convention prévoit un honoraire au temps passé d'un montant de 216,67 euros HT, soit 260,00 euros TTC de l'heure, pour l'ensemble des diligences, en précisant « prise de connaissance du dossier, rendez-vous (téléphonique, présence, visio), rédaction courrier / acte de procédure, audience ». Le II de la convention d'honoraires précise qu'il n'est pas prévu d'honoraire de résultat. La convention d'honoraires précise que le travail du conseil ne concernera pas uniquement l'appel. A cet égard, Me [F] écrivait dans le mail en date du 29 décembre 2022, auquel était jointe la version finalisée de la convention d'honoraires, que « La convention d'honoraires est un contrat entre nous et il est nécessaire de rappeler ['] ce dont il est question aujourd'hui : cette décision JAF que vous contestez devant la cour d'appel et la prochaine audience en juin 2023 ». Pour arrêter le dispositif de la décision attaquée, la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de Seine a notamment relevé que « le rendez-vous en visioconférence n'est pas contesté, l'envoi des courriers non plus », que « le rapporteur note que dans le temps passé il y a lieu d'inclure le temps consacré à la lecture et à la rédaction des courriels, le temps passé sur l'étude de la problématique de l'opportunité de faire appel de la décision, des 28 pages de conclusions ainsi que des 69 pièces adverses communiquées par le précédent conseil » et que « le temps indiqué par Maître [U] [F] est tout à fait adapté dans ce dossier ». Il convient de constater que la Bâtonnière de l'ordre des avocats ne retient pas l'existence d'un rendez-vous au cabinet, lequel n'est d'ailleurs pas évoqué par l'intimée. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la note d'honoraires rappelant les prestations de Me [F], que cette dernière a accompli plusieurs diligences pour sa cliente, Mme [Y], dans ce dossier, contrairement aux allégations de cette dernière. En particulier, suivant la note d'honoraires en date du 6 février 2023, d'un montant de 951,18 euros HT soit 1 141,42 euros TTC, les prestations fournies par Me [F] ont consisté en 5 échanges (84 minutes), un appel en visioconférence (15 minutes), le traitement de mails (60 minutes), des recherches sur l'appel (60 minutes) et une étude partielle des pièces (60 minutes). Mme [Y] qui conteste l'existence même de ces diligences sauf s'agissant de la visioconférence, n'apporte aucun élément susceptible de contredire et les pièces versées au débat par l'intimée et les déclarations de celle-ci. En effet, Me [F] produit l'ensemble des courriels échangés dans le cadre de ce dossier, à la fois avec Mme [Y], avec son ancien conseil et avec les différents interlocuteurs liés à ce dossier, ainsi que l'historique des appels téléphoniques échangés avec Mme [Y], lesquels sont bien plus nombreux que les 5 évoqués par l'appelante. Mme [Y] déclare à l'audience que Me [F] a pris contact avec elle, pour la première fois, le 27 décembre 2022. Or, il ressort des pièces produites que c'est Mme [Y] qui lui a envoyé un mail le 26 décembre 2022 et qu'elles convenaient alors d'un rendez-vous téléphonique le 27 décembre 2022. En outre, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Ainsi, les diligences effectuées par Me [F] relativement au dossier de Mme [Y] antérieurement à la signature de la convention d'honoraires, dont le projet était envoyé le 28 décembre 2022 et la version définitive le 29 décembre 2022, et que Mme [Y] retournait signée par un mail du 9 janvier 2023, sont établies et sont ainsi dues. Mme [Y] indique que Me [F] lui a annoncé, la mettant devant le fait accompli, qu'elle ne pouvait plus faire appel de la décision du juge aux affaires familiales. Pourtant dès la rédaction de la première convention d'honoraires, puis dans la convention signée il est indiqué (page 2) » Me [U] [F] a attiré l'attention de Madame [Y] sur le peu de succès de son appel ». En outre, Me [F] produit un mail daté du 16 janvier 2023 dans lequel Mme [Y] déclare suivre les conseils de l'avocate et renoncer à interjeter appel car l'appel semble difficile. Si Mme [Y] n'a transmis son dossier à son conseil que le 23 janvier 2023, il convient de constater que Me [F] avait effectué des diligences auprès de l'ancien conseil de Mme [Y] afin de récupérer différents éléments afin de pouvoir étudier le dossier et conseiller sa cliente. Par ailleurs, les échanges de mails produits par Me [F] témoignent des diligences accomplies postérieurement à cette décision de Mme [Y] de ne pas interjeter appel en ce que cette dernière a sollicité son conseil à propos de la stratégie à adopter dans ce dossier en vue de l'audience devant le juge aux affaires familiales devant se tenir après la remise des résultats de l'expertise. Si Mme [Y] n'est pas satisfaite des informations obtenues, elle n'est pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur la stratégie procédurale choisie. Ainsi, il convient de constater, comme la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, que les diligences facturées par Me [F] dans sa note d'honoraires en date du 6 février 2023 ont été effectuées et correspondent aux temps indiqués relativement à la nature du litige. Le taux horaire pratiqué est conforme à la nature et à la difficulté du litige, ainsi qu'à la fortune de l'appelante et l'ancienneté du conseil. C'est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 951,18 euros HT, soit 1 141,42 euros TTC les honoraires dus par Mme [Y]. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Sur les frais du procès Il convient de confirmer la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 23,00 euros TTC au titre des frais de procédure devant la Bâtonnière de l'ordre des avocats. Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Me [F] la part des frais non compris dans les dépens, notamment en ce que Mme [Y] n'a pas prévenu de sa demande de renvoi de l'audience prévue le 24 avril 2024 qu'elle avait formulée dès le 9 avril 2024. En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer à Me [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare Mme [Y] recevable en son recours - Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fixant le solde des honoraires restant dus à Me [F], avocate, à la somme de 1164,42 euros TTC et condamnant Mme [J] [Y] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement de la somme de 23 euros au titre des frais de procédure Y ajoutant, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [Y] - Condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dearticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa7bbe64d7e510245248
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