Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7bbe64d7e51024524a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 576 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 24/00900 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4B Du 16 OCTOBRE 2024 Copies délivrées le : à : M. [U] Me [V] ORDONNANCE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Localité 3] comparant DEMANDEUR ET : Maître [E] [V], avocat au barreau de VERSAILLES, de la SELEURL [V] AVOCAT [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En février 2020, M. [G] [U] a confié à Me [E] [V], Seleurl [V], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant, avec Mme [W] [U] et M. [L] [U], à un notaire. Au préalable en janvier 2018, M. et Mme [U] avait saisi Me [E] [V] d'un autre litige concernant la succession de M. [K], reconnaissance de Mme [U] et procédure d'adoption devant le TGI d'Evry. M. [U], seul, a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de Mme [V], le 1er juin 2023. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par les consorts [U] à Mme [V], avocate de ce barreau, à la somme de 4 533,33 € HT, soit 5 440 € TTC, somme totalement réglée. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 30 janvier 2024 à M. [U] notamment et à Mme [V]. M. [G] [U] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 7 février 2024. Après renvoi à la requête de l'appelant pour cause de demande nouvelle, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, M. [G] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, le remboursement des sommes de 840 euros et de 1 000 euros qui n'apparaissent pas sur la dernière facture, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023. Il reprend oralement ses écritures aux termes desquelles il explique que, s'agissant des chèques de 840 et 1 000 euros reçus en provision, l'intimée a omis de déduire de sa dernière facture deux chèques de 840 et 1000 euros reçus en provision. Concernant le chèque de 1 000 euros, il estime que Mme [V] a volontairement gonflé ses honoraires dans la dernière facture adressée pour englober ce chèque. Concernant celui de 840 euros, il soutient que cette somme ne correspond à aucune facture pour une demande de remise gracieuse qui n'a jamais eu lieu et que c'est une provision qui a permis à Mme [V] d'ouvrir un nouveau dossier de procédure. Il affirme ainsi que la convention d'honoraires n'a pas été respectée. S'agissant du remboursement des honoraires de résultat, il affirme, que la convention signée le 16 février 2020, ne l'est pas de la main de Mme [V] et, que seule la convention d'honoraires du 24 janvier 2018, ne prévoyant aucun honoraire de résultat, est valable. Mme [V] demande, par conclusions déposées avant l'audience soutenues oralement, outre la confirmation de l'ordonnance, le prononcé de l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [U], le déboutement de l'ensemble de ses autres demandes et sa condamnation aux entiers dépens. S'agissant des honoraires dus, elle explique que M. [U] a payé ses honoraires sans contestation en son temps, et qu'il n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance. Elle rappelle que la dernière facture en date du 16 mars 2023 recense l'intégralité des diligences effectuées et indique l'ensemble des chèques versés et mentionnés par M. [U], dont le chèque de 1 000 €. S'agissant du chèque de 840 €, Mme [V] rappelle que ce chèque a été signé le 3 avril 2019, soit près d'un an avant la signature de la convention d'honoraires contestée. Surtout, Mme [V] produit un courrier de M. [U] par lequel il reconnait que son chèque de 840€ concerne la demande de remise gracieuse auprès des finances publiques, ce dernier n'ayant d'ailleurs jamais contesté cette facture au moment du règlement. Il convient de se reporter aux écritures de Mme [V] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. En réponse aux conclusions de Mme [V], M. [U] émet une nouvelle demande de remboursement des honoraires à hauteur de 1 271 €. En effet, il affirme que la convention d'honoraires en date du 16 février 2020 n'a pas été signée par Mme [V] et qu'elle est dès lors nulle. De plus, M. [U] demande à présent réparation pour préjudice moral. A l'audience, M. [U] développe oralement ses demandes écrites. SUR CE Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 30 janvier 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 7 février 2024. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de M. [G] [U] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce qui signifie qu'il ne suffit d'affirmer un fait, il faut en établir la réalité, l'existence. Il est également rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Il n'appartient donc pas au premier président de la cour d'appel ou à son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 16 février 2020 chargeant Mme [V] de conseiller, représenter et d'assister M. [G] [U], Mme [W] [U] et M. [L] [U] dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre de l'étude de notaire de Mme [M]. Elle prévoyait dans son article 3 un honoraire au temps passé d'un montant de 200€ HT de l'heure. Cet article prévoyait également que l'avocate percevrait 800€ HT, somme forfaitaire perçue à chaque audience de plaidoirie. L'article 2.3 précisait que les parties convenaient d'un honoraire complémentaire de résultat de 8% HT s'appliquant à toutes les sommes obtenues auxquels s'ajoute le montant de la TVA. Enfin, en avant dernière page de la convention un récapitulatif des prestations précisait chaque poste de facturation. Une autre convention d'honoraires avait été régularisée entre M. et Mme [U] et Mme [V] le 24 janvier 2018 concernant la succession de M. [K], reconnaissance de Mme [U] et procédure d'adoption devant le TGI d'Evry. Sur l'absence de signature de Mme [V] M. [U] soutient qu'en raison de l'absence de signature de la convention d'honoraires du 16 février 2020 par l'intimée cette convention d'honoraires serait nulle. Il ne résulte d'aucun texte qu'une convention ou un contrat doit être signé par les cocontractants à peine de nullité. La question est celle de l'effet du contrat non signé ou partiellement signé à l'égard des cocontractants. En l'espèce, si la convention du 16 février 2020 est signée par M. [G] [U], Mme [W] [U] et M. [L] [U], elle n'est effectivement pas signée par Mme [V]. Pour autant l'intimée ne remet pas en cause son engagement et cette convention. M. [G] [U] a quant à lui bien signé cette convention, en faisant précédé sa signature de la mention « bon pour accord » de sorte qu'il a accepté les termes de la convention. Il résulte en outre des pièces versées au dossier qu'il a ensuite exécuté les termes de cette convention, avant de les contester. La demande d'annulation de la convention ne peut qu'être rejetée. La convention querellée s'applique dans la relation entre l'avocate et ses clients. Sur le remboursement des sommes de 840 et 1000 euros M. [U] a saisi le bâtonnier de la contestation d'une facture récapitulative du 16 mars 2023. Il explique notamment que son avocate a omis de déduire les sommes de 840 euros et 1000 euros versées à titre de provision. La facture de 840 euros dont M. [U] réclame le remboursement est datée du 1er avril 2019 et concerne, ainsi que cela résulte également de son courrier du 3 avril 2019, le suivi de la succession de Mme [N] [U]. Par conséquent, son objet est distinct du litige existant entre Me [Z] [M], notaire et M. [G] [U], M. [L] [U] et Mme [W] [U]. En effet, cette facture de 840 euros a été émise antérieurement au 16 février 2020, date de la régularisation de la convention d'honoraires conclue entre les consorts [U] et Mme [E] [V]. De fait, M. [U] a réglé cette facture en son temps, sans la contester. Il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier qu'il s'agissait d'un à valoir sur un dossier à ouvrir comme il le soutient à l'audience. Ainsi, au regard de ces éléments et du règlement de cette facture pour service rendu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier de ce chef. S'agissant des honoraires relatifs à la convention de 2020, deux factures ont été émises par l'intimée : Une facture du 26 février 2020 d'un montant de 4440 euros TTC pour des diligences arrêtées au 7 mai 2020 Une facture du 16 mars 2023, dite récapitulative, d'un montant de 5760 euros TTC, incluant les diligences visées dans la facture précédente. Il n'est pas contesté que M. [U] a versé la somme totale de 5440 euros. M. [U] ne conteste pas la réalité des diligences dont une audience, 3 actes, de nombreuses photocopies, de nombreux appels téléphoniques, des échanges de pièces et de courriers. Il indique dans sa déclaration d'appel avoir payé cette somme en 4 chèques respectivement de 1200 euros le 17 février 2020, de 1200 euros le 10 mai 2020, de 1000 euros le 20 juillet 2021 et de 2040 euros le 15 août 2022. Il prétend par contre que la somme de 1000 euros a été versée à titre provision et doit lui être restituée. Il ne démontre pas pourquoi cette somme, qui a été prise en compte dans la somme totale payée et donc déduite du montant total demandé dans la facture du 16 mars 2023 devrait lui être restituée. Cette facture récapitulative n'est pas comme il le prétend une nouvelle facture pour la même procédure mais la dernière facture qui reprend les diligences déjà retenues dans la précédente facture et les diligences intervenues après celle-ci, notamment les suites de la décision du 18 novembre 2022. Sa demande n'est pas fondée. Il n'y a donc pas lieu à remboursement de la somme de 1000 euros et la décision du bâtonnier sera confirmée sur ce point. Sur le remboursement de l'honoraire de résultat En cours de procédure d'appel, M. [U] réclame le remboursement de la somme de 1271 euros qu'il aurait versée à titre d'honoraires de résultat au motif que la convention du 16 février 2020 serait nulle. Or, il a été démontré que cette convention n'est pas nulle. La convention prévoyait dans son article 2-3 un honoraire de résultat à hauteur de 8 % s'appliquant sur toutes les sommes obtenues auxquels s'ajoute le montant de la TVA. Une décision a été rendue le 18 novembre 2022 condamnant la partie adverse à payer diverses sommes aux consorts [U]. Le 15 février 2023, M. [G] [U] écrivait à Mme [V] pour l'autoriser à prélever la somme de 1271 euros sur le compte CARPA. Ce n'est qu'ensuite sans autre motif que la prétendue nullité de la convention qu'il conteste ce versement. Cette demande infondée sera rejetée. Sur la réparation du préjudice moral Il convient enfin de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, n'a pas compétence pour statuer sur d'éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l'avocat et ne peut donc pas allouer d'éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L'existence d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d'appel. Cette demande ne peut qu'être rejetée. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 4 533,33€ HT, soit 5 440 € TTC, les honoraires dus par M. [G] [U] à Mme somme intégralement versée par M. [G] [U] à titre de provision. M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [G] [U] recevable en son recours, - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires de Mme [E] [V] à la somme de 4 533,33€ HT soit 5 440€ TTC, somme intégralement versée par M. [G] [U], Y ajoutant, - Rejette les autres demandes, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [U], - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa7bbe64d7e51024524a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel