Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7cbe64d7e51024524c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/01409 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMMZ AFFAIRE : S.A.S. MG C/ S.A. LIXXBAIL, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Cyril ROTH, conseiller chargé de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. MG Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 Plaidant : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 52 - APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A. LIXXBAIL Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240088 - Plaidant: Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0725 INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Exposé du litige Le 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Chartres a condamné la société MG à payer à la société Lixxbail diverses sommes. Le 25 février 2024, la société MG a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident adressées le 22 mai 2024, la société MG a demandé au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement et de déclarer les prétentions de la société Lixxbail irrecevables. Par des conclusions en réponse du 1er juillet 2024, la société Lixxbail a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, en tout cas d'écarter ces prétentions. Par voie reconventionnelle, elle a sollicité la radiation de l'affaire du rôle, exposant que les causes du jugement entrepris n'avaient pas été acquittées. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2 500 euros. Par des conclusions du 30 septembre 2024, la société MG s'est désistée de l'incident qu'elle avait introduit. Par un message du 1er octobre 2024, l'intimée a fait savoir qu'il maintenait sa demande de radiation. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Motifs Sur le désistement Il convient d'en donner acte à la société MG. Au reste, comme l'a relevé l'intimée, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement déféré à la cour d'appel. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, faute de conclure sur ce point, l'appelante ne démontre ni impossibilité d'exécution ni conséquences manifestement excessives. Il convient donc de radier l'affaire du rôle. Sur les demandes accessoires L'équité commande le rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par l'intimée. Les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état Constate que la société MG s'est désistée de l'incident introduit le 22 mai 2024 ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Rappelle que l'affaire y sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Réserve les dépens ; Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa7cbe64d7e51024524c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel