Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7cbe64d7e51024524e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 6 511 786 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/02399 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAZ AFFAIRE : [S], [S] C/ S.A.S. AOB, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Cyril ROTH, conseiller chargé de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30 Monsieur [W] [S] [Adresse 5] [Localité 6] - VIETNAM Représentant : Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30 APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT C/ S.A.S. AOB Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 Plaidant : Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 169 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Exposé du litige Le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [V] [S] à payer à la société AOB une somme de 65 117,86 euros, M. [W] [S] à payer à cette société une somme de 327,23 euros. Il a en outre solidairement condamné MM. [S] à payer à cette société une indemnité de procédure. Le 13 avril 2024, MM. [S] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 25 juin 2024 adressées au conseiller de la mise en état, la société AOB a sollicité la radiation de l'affaire du rôle, exposant que les causes du jugement entrepris n'avaient pas été acquittées. Elle réclame en outre contre chacun des appelants une indemnité de procédure de 2 000 euros, et la distraction des dépens au profit de son avocat. Les appelants n'ont pas répliqué. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l'incident, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Motifs Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, faute de comparaître, les appelants ne démontrent ni impossibilité d'exécution ni conséquences manifestement excessives. Il convient donc de radier l'affaire du rôle. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'accueillir la demande d'indemnité de procédure formulée par la demanderesse à l'incident dans la proportion fixée au dispositif. Les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Rappelle que l'affaire y sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Réserve les dépens ; Condamne solidairement MM. [S] à payer à la société AOB la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6710aa7cbe64d7e51024524e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel