Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7cbe64d7e510245252
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 501 955 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 24/03140 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGQ Du 16 OCTOBRE 2024 Copies délivrées le : à : M. DE PONNAT Mme [S] Me AZOULAY ORDONNANCE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1950 [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE comparant DEMANDEUR ET : Maître [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10, substitué par Me Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 DEFENDERESSE à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2021, M. [K] [O] a confié à Maître [Z] [S], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action devant le conseil de prud'hommes de Montmorency. Mme [S] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 29 novembre 2023. Par ordonnance du 28 mars 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par M. [O] à Mme [S], avocate de ce barreau, à la somme de 5 019,55 € TTC, a constaté que la somme de 3 704 € TTC a été versée et l'a condamné au paiement du solde restant dû de 1 315,55 € TTC, outre 300 € TTC en application de l'article 700 du CPC. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a également ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance dans la limite d'un montant de 1 500 € TTC. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue de la cour. M. [O] a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 29 avril 2024. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. À l'appui de son recours, il soutient à titre liminaire que le bâtonnier a rendu son ordonnance après expiration du délai de 4 mois en vertu duquel il doit statuer à compter de sa saisine. Il conteste également la date de saisine du bâtonnier du 29 novembre 2023, affirmant que le courrier de demande de taxation envoyé ce même jour par Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception ne permettait pas au bâtonnier d'ouvrir une procédure à cette même date compte tenu des délais des courriers postaux. Enfin, il expose que l'ordonnance ne mentionne pas tous les faits relatifs aux rapports entre lui et Mme [S], ni toutes ses prétentions. Notamment, le bâtonnier n'a pas statué sur le paiement de la facture adressée à Mme [S], sollicité par M. [O] ; ni même sur l'existence d'un trafic d'influence et prise d'intérêt illicite effectués par M. [B] [D], ancien président du conseil des prud'hommes de Montmorency, Me [X] et Mme [S] en ce que M. [O] a été forcé à prendre un avocat. Il conteste la saisine du bâtonnier puisqu'il ignorait la créance due à Mme [S] au titre des honoraires. En effet, il remet en cause l'utilité et le montant de la dernière prestation effectuée par Mme [S] relative à la correspondance que celle-ci a adressée postérieurement au jugement pour l'interroger sur l'opportunité ou non d'interjeter appel, que celui-ci n'a pas sollicité. La mission de Mme [S] s'étant terminée selon lui le 17 mai 2023, date à laquelle il affirme avoir régler l'intégralité des honoraires dus. Les prestations postérieures ne sont alors pas facturables puisqu'il ne les a pas requises. Surtout, il affirme ne pas avoir eu connaissance de la facture mentionnant ces honoraires, accompagnant la mise en demeure, et conteste ainsi le fait d'avoir soumis au bâtonnier la note définitive d'honoraires et de frais n°4478, ne l'ayant pas reçue lui-même. Il fait également grief à l'ordonnance d'avoir validé une facture ne comprenant pas de date et n'étant pas signée par les deux parties. En outre, il fait grief au bâtonnier d'avoir ouvert une procédure de taxation avant même que M. [O] n'ait eu le temps de répondre à la mise en demeure et alors même que le bâtonnier n'avait pas la preuve de la connaissance de la facture des honoraires par M. [O]. Il invoque un non-respect des droits de la défense. Il précise aussi que l'ordonnance comprend des erreurs matérielles. De plus, il sollicite des dommages et intérêts pour entrave à son droit d'appel résultant de la rétention de son dossier et de pièces originales par Mme [S]. Enfin, il conteste le blocage pour provision sur saisie attribution effectuée pour un montant de 2 139,83€ le 3 mai 2024, par la Société Générale, sur demande de la société MYHUISSIER, au bénéfice de Mme [S], postérieurement à l'ordonnance du bâtonnier qui ordonnait l'exécution provisoire qu'à hauteur de 1 500€. M. [O] affirme en outre que cette saisie ne devait pas avoir lieu puisque tant le délai pour faire appel que le fait d'interjeter appel ont un effet suspensif, or celui-ci a fait appel le 29 avril 2024 et cette procédure de saisie a débuté avant même que son délai pour interjeter appel ne soit échu. Il sollicite ainsi le remboursement de cette somme. A l'audience, il développe oralement ses demandes écrites. Il explique notamment que son affaire était simple et qu'il a été harcelé par le président du conseil de prud'hommes. Il soutient l'absence de formulaire de rétractation jointe à la convention d'honoraires et déplore l'absence de réactivité de son avocate ainsi que la limitation des contacts à des échanges épistolaires. Il conclut en indiquant qu'il ne veut rien avoir à lui verser et être remboursé de 3704 euros. Mme [S] demande la confirmation de l'ordonnance et explique que la convention d'honoraires a été signée à son cabinet de sorte qu'il n'y avait pas lieu à transmettre un formulaire de rétractation. En outre, ce formulaire existe et a été signé par M. [O]. Elle souligne que le dossier devant le conseil des prud'hommes n'était pas simple. Il y a eu trois jeux d'écritures de part et d'autre. Comme le jugement était très peu motivé, il y a eu des échanges entre l'avocate et son client sur l'opportunité de faire appel. L'appelant n'a pas souhaité continuer avec elle, elle a donc transmis son dossier au nouveau conseil de M. [O]. Elle sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à M. [O] a une date inconnue par la cour. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 29 avril 2024. Le recours de M. [O] est déclaré recevable. Sur la décision du bâtonnier Il résulte de l'article 175 du Décret n°91-1197 du 27-11-91 que le bâtonnier de l'ordre des avocats dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de fixation d'honoraires. M. [O] soutient que le bâtonnier aurait rendu sa décision au-delà du délai de 4 mois à compter de sa saisine. Or, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été saisi par courrier daté du 29 novembre 2023 et a rendu sa décision le 28 mars 2024, de sorte que le délai de 4 mois a été respecté. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 18 mai 2021 à Saint Ouen l'Aumône chargeant Mme [S] d'assister M. [O] dans le cadre de la procédure prudhommale qu'il a engagé devant le conseil de prud'hommes de Montmorency (sur renvoi du CPH de Nanterre) et qui a été radiée dans le litige l'opposant à son ancien employeur. Sur l'absence de formulaire de rétractation M. [O] soutient que la convention d'honoraires n'est pas légale car elle ne contiendrait pas de formulaire de rétractation. Outre qu'il ne soutient aucune prétention de cette absence alléguée, il résulte de la convention qu'elle a été signée à [Localité 5] commune du siège du cabinet de Mme [S]. M. [O] ne conteste pas que la convention ait été signée au cabinet de l'avocate. De sorte que les conditions légales pour que le formulaire de rétractation soit nécessaire ne sont pas remplies. De plus, l'intimée justifie de l'existence d'un formulaire de rétractation et de la renonciation expresse de M. [O] à rétractation. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'office du juge de la contestation d'honoraires Le magistrat délégué par le premier président rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, y compris en l'absence de convention d'honoraires conclue entre les parties. Il convient enfin de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, n'a pas compétence pour statuer sur d'éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l'avocat et ne peut donc pas allouer d'éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L'existence d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d'appel. De même, dans ce cadre procédural, le bâtonnier pas plus que le premier président en appel n'est compétent pour statuer sur les demandes concernant le président du conseil de prud'hommes, un autre avocat ou sur le remboursement de la somme de 133 euros induite par une autre procédure ou encore sur la procédure de saisie. Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les sommes dues S'agissant des sommes versées La convention d'honoraires, conditions générales, prévoyait dans son article 2 que les parties convenaient d'un honoraire au temps passé et d'un honoraire de résultat. Le taux horaire, précisé en article 3, s'élevait à 250 euros HT s'agissant du temps de travail effectif, 160 euros HT pour les temps de déplacement, d'attente etc. et chaque frais matériel était précisé (téléphone, mail etc.). Seuls les frais d'ouverture de dossier étaient forfaitaires : 80 euros HT. Mme [S], avocate, a été saisie par M. [O] d'un dossier portant sur un contentieux devant le conseil de prud'hommes de Montmorency. Alors que M. [O] prétend que le dossier était simple, l'intimée rappelle qu'il y a eu trois jeux d'écritures de part et d'autre. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la note d'honoraires définitive n°4478 et la fiche de diligences en date du 19 octobre 2023 rappelant les prestations de Mme [S], avocate, que cette dernière a accompli de nombreuses diligences pour son client, M. [O], dans ce dossier entre le 29 avril 2021 et 19 octobre 2023. En particulier, il y a eu 3 rendez-vous, la rédaction de 3 jeux de conclusions, la saisine de la juridiction, une audience du BCO, une audience de mise en état et une audience du bureau de jugement notamment. L'intégralité du dossier de M. [O] a été joint par l'intimée, lequel comporte la justification des actes de procédure ainsi que les échanges avec M. [O] et avec l'avocat de la partie adverse. M. [O] a payé la somme de 1376 euros TTC suivant facture n°4263 du 28 mai 2021 pour provision sur frais et honoraires qui comprenait la réception et l'ouverture de dossier (80 euros conformément à la convention d'honoraires), le rendez-vous du 18 mai (au cours duquel la convention a été signée), l'étude du dossier, les recherches, demandes de pièces complémentaires, établissement d'un projet de conclusions etc. Il a ensuite payé la somme de 1224 euros TTC suivant facture n°4280 du 29 septembre 2021 pour provision sur frais et honoraires qui comprenait des demandes complémentaires et réception de documents y afférents, lettres explicatives sur chacune des pièces complémentaires avec demande de pièces justificatives, interventions auprès du greffe, etc. Selon facture n°4414 du 7 février 2023, M. [O] a enfin payé la somme de 1104 euros TTC correspondant à l'envoi des conclusions validées par le client, établissement du bordereau de pièces, la saisine du CPH, la recherche d'un accord amiable etc. Au total, M. [O] a donc payé la somme de 3704 euros. Devant le bâtonnier il n'a pas contesté la réalité des prestations effectuées. Dans ses écritures, il ne revient pas non plus sur le paiement de cette somme ; mais à l'audience, il en demande le remboursement. Toutefois, il ne précise aucun moyen de fait ou de droit justifiant cette demande de remboursement et il ne conteste pas la réalité des diligences. Cette somme de 3704 euros TTC soit 3020 euros HT rapportée à un taux horaire de 250 euros HT correspond à un peu plus de 12 heures de travail, dont l'intimée justifie par la production de ses actes et échanges. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Sur le surplus réclamé par l'intimée Selon convention d'honoraires, conditions particulières, signée le 18 mai 2021, article 4, les parties ont également convenu que l'exécution et le suivi de la décision judiciaire seraient facturés au taux horaire de 240 euros HT. M. [O] conteste devoir une somme supplémentaire au motif qu'il ne doit rien à partir du moment où la décision a été rendue et qu'il n'était pas demandeur des échanges concernant les suites de cette décision. Or, il résulte de la note de diligences du 19 octobre 2023 que les diligences concernées par le reliquat de 1435.55 euros TTC sollicité dans la facture n°4478 ne sont pas limitées aux suites de la décision mais comprennent toutes les diligences accomplies entre la précédente facture en date du 7 février 2023 et la fin de la procédure, cette période comprenant notamment l'audience de mise en état et l'audience de jugement. En outre, comme l'a justement retenu le bâtonnier, l'avocat est tenu de rendre compte à son client de la teneur de la décision et doit l'interroger, en le conseillant, sur l'opportunité d'un recours (article 21-3-1-2 du code de déontologie européen notamment). En outre, il résulte de la lettre de M. [O] du 27 septembre 2023, qu'il interroge Mme [S] à la suite de 6 pages de remarques en concluant (sic) « Dans l'espoir de vos observations et commentaires, voire de la ligne à tenir ». Mme [S] répond à ce courrier après avoir pris contact avec un avocat postulant du ressort de la cour d'appel et après un entretien téléphonique avec M. [O]. Mme [S] justifie en outre avoir échangé avec l'avocat de la partie adverse qui l'interrogeait sur la volonté de M. [O] de faire ou non appel. Ainsi, il est établi que Mme [S] a réalisé les diligences alléguées et le temps passé correspondant à la somme sollicitée, soit un peu plus de 5 heures, est compatible avec les actes et actions diligentées. Sur les frais et débours Les frais et débours sont prévus dans la convention d'honoraires en sus du taux horaire pour les actes et diligences. La somme de 129,55 euros correspondant aux frais d'affranchissement, de billets de train, de frais kilométriques et de parking sont justifiés par l'intimée et M. [O] n'en conteste pas la réalité. Il devra donc les payer. S'agissant des débours et frais de cabinet à hauteur de 210 euros TTC, ramenés à la somme de 75 euros HT par le bâtonnier, ils correspondent aux frais nécessaires de téléphonie notamment, ce qui sur la période de gestion du dossier par le cabinet ne paraît effectivement pas excessif comme constaté par le bâtonnier. Dès lors, la décision du bâtonnier, non contestée par l'intimée, sera confirmée de ce chef. Ainsi, c'est à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 5019,55€ TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 3704€ TTC soit un solde restant dû de 1315,55 € TTC. Sur les frais du procès M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [S], avocate, la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [O] sera condamné à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [O] recevable en son recours. - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise fixant les honoraires dus à Mme [S], avocate, à la somme de 5019,55 € TTC, constatant que la somme de 3704 euros TTC a déjà été réglée et condamnant M. [O] à payer à Mme [S] la somme de 1315,55 euros TTC. Y ajoutant, - Rejette les demandes de M. [O] - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [O] - Condamne M. [O] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa7cbe64d7e510245252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel