Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7dbe64d7e51024525e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02373 N° Portalis DBV3-V-B7G-VK3D AFFAIRE : [K] [O] C/ Société ATELIERS LR ETANCO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : E N° RG : F 21/00052 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Etienne MORTAGNE Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [O] né le 7 décembre 1987 de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653 APPELANT **************** Société ATELIERS LR ETANCO N° SIRET : 579 800 764 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Fabrice PANCKOUCKE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société LR Etanco, en qualité d'ingénieur bureau d'études, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2013, moyennant une rémunération annuelle brute de 30 004 euros. Cette société est spécialisée dans la fabrication de systèmes de fixations et d'accessoires pour l'enveloppe du bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er avril 2019, le salarié a été nommé chef produit (gamme chevillage et sécurité) et il a bénéficié d'une augmentation de salaire de sorte qu'il a perçu un salaire de base annuel de 44 579 euros bruts outre une rémunération variable d'un montant de 4 000 euros. Par avenant du 24 décembre 2019 à effet du 1er avril 2020, le salarié a été nommé chef de groupe moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 euros, outre une rémunération variable de 5 000 euros, attribuée en fonction de la réalisation des objectifs définis d'un commun accord avec son manager. Par courriel du 25 mai 2020, la nouvelle supérieure hiérarchique du salarié, responsable marketing et communication, a indiqué au salarié qu'une erreur de retranscription par le service des ressources humaines est survenue au moment de la signature de l'avenant du 24 décembre 2019 et qu'il n'avait pas été convenu avec le salarié qu'il devait percevoir une rémunération brute fixe de 55 000 euros mais de 50 000 euros. Par courriel du 26 mai 2020, l'employeur a demandé au salarié de confirmer son accord de régularisation de la situation. Par lettre du 27 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 3 juin 2020, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 11 juin 2020, l'employeur a demandé au salarié de confirmer qu'il a exprimé le souhait le 8 juin 2020 de voir rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Par courriel du 15 juin 2020, le salarié a communiqué à l'employeur la lettre lui demandant de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle. Le 18 juin 2020, l'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle moyennant le versement d'une indemnité de rupture de 10 055,07 euros, et cette rupture conventionnelle a été transmise par lettre du 6 juillet 2020 à la Direccte, qui l'a homologuée. Le terme du contrat de travail est intervenu le 31 juillet 2020, date d'envoi par l'employeur au salarié de la lettre de solde de tout compte. Le 2 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye aux fins de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye (section encadrement) a : . dit que la rupture conventionnelle n'est pas nulle, . débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, . débouté la SAS LR Etanco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . laissé à la charge de chacune des parties les dépens éventuels pour ce qui la concerne. Par déclaration adressée au greffe le 25 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de : . dire et juger l'appel de M. [O] recevable et bien fondé ; . infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 4 juillet 2022 Statuant à nouveau : . prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ; . analyser la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . écarter le barème résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail. Et, par voie de conséquence : . condamner la société LR Etanco à verser 15.000 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1.500 euros de congés payés s'y rapportant ; . condamner la société LR Etanco à verser 45.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . condamner la société LR Etanco à verser 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; . condamner la société LR Etanco à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC . ordonner l'exécution provisoire sur le tout et assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal . condamner la société LR Etanco aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société désormais dénommée la société Ateliers LR Etanco demande à la cour de : . juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] n'encourt pas la nullité; . juger que la demande de M. [O] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée ; . juger que la demande de M. [O] d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est mal fondée ; . juger que la demande de M. [O] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est mal fondée ; En conséquence : . confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle n'était pas nulle ; .confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes; . débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; . infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Ateliers LR Etanco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les éventuels dépens pour ce qui la concerne ; Statuant à nouveau de ces chefs de jugement infirmés, . condamner M. [O] à payer à la société Ateliers LR Etanco la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; . condamner M. [O] aux dépens de première instance ; Y Ajoutant, . condamner M. [O] à payer à la société Ateliers LR Etanco la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; . condamner M. [O] aux dépens d'appel. MOTIFS Sur la nullité de la rupture conventionnelle Le salarié fait valoir que l'employeur a entendu revenir sur la dernière augmentation dont il a bénéficié par avenant du 24 décembre 2019 en invoquant une étonnante 'erreur de retranscription sur le contrat', que ce retournement de situation est intervenu six mois après la signature de l'avenant litigieux et en pleine crise sanitaire et qu'il a refusé de se soumettre à toute baisse de rémunération, l'employeur le convoquant à un entretien préalable et lui ayant dit qu'il encourait un licenciement pour faute grave, susceptible de le priver de ses indemnités ou de son droit aux indemnités chômage. Il explique que l'hypothèse d'une rupture conventionnelle a alors été évoquée, susceptible d'éviter l'inconfort d'un licenciement pour faute grave présenté comme une issue presque certaine, que l'employeur l' a appelé à l'issue de cet entretien afin de réitérer la pression pour l'enjoindre de signer une rupture conventionnelle. Le salarié explique qu'il n'a eu d'autres solutions que de se soumettre à la pression exercée par l'employeur et qu'il a ainsi été contraint de subir une procédure expéditive de rupture conventionnelle et d'entériner les modalités de la rupture conventionnelle, son consentement ayant été vicié par la pression maintenue par l'employeur dans une période de particulière fragilité (son épouse attendant leur deuxième enfant). L'employeur réplique que le déroulement des faits décrits et les éléments de preuve qu'il verse au débat illustrent sans ambiguïté la parfaite régularité de la procédure de licenciement initiée le 27 mai 2020, le parfait respect des conditions prévues par la loi pour établir la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié et de la liberté de consentement des parties, l'authenticité des faits présentés par la société LR Etanco quant à la volonté du salarié de rompre son contrat de travail . ** Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la section III que le code du travail consacre à la rupture conventionnelle et qui sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Selon l'article L.1237-12, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Une rupture conventionnelle du contrat de travail s'analyse ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le consentement du salarié a été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle (cf. Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13.865, publié). L'existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affectant pas par elle-même la validité de la convention de rupture, il en résulte que le salarié qui n' use pas de son droit de rétractation et n'établit pas que la rupture conventionnelle a été imposée par l'employeurne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement ( cf. Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.957). Au cas présent, le salarié se prévaut de pressions exercées par l'employeur résultant de la procédure de licenciement artificielle et empreinte de violence, consistant en un ' stratagème inacceptable' ayant pour objectif de le contraindre au départ et constitutif d'un vice du consentement, l'ensemble ayant été mené sous la forme d'une procédure expéditive et déloyale de rupture conventionnelle, le représentant du personnel qui l'a assisté ayant ensuite témoigné au soutien de l'employeur. Il ressort de la chronologie des faits qu'un très fort différend est né entre les parties lorsque que le salarié a refusé de signer un avenant modifiant à la baisse sa rémunération et que l'employeur a alors engagé une procédure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'engagement de la procédure de rupture conventionnelle par l'employeur est intervenu à la suite: - d'un courriel du 25 mai 2020 de la nouvelle supérieur hiérarchique du salarié qui lui a demandé de signer un avenant modificatif à la suite de l'erreur survenue sur le montant de la rémunération fixe du salarié, permettant de passer de 55 000 euros à 50 000 euros ; -d'un courriel du 26 mai 2020 par lequel la directrice des ressources humaines, qui rappelle au salarié qu'il avait 'immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'une erreur' , lui demande de confirmer l' avenant de régularisation, après que le salarié ait finalement déclaré, quelques jours plus tard, à sa supérieure hiérarchique qu'il n'était pas prêt à signer ce nouveau document. En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'au moment de la convocation du salarié le 27 mai 2020 à l'entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, l'employeur a envisagé de mettre un terme à la relation contractuelle. En revanche, il convient d'examiner si, dans ce contexte, le consentement du salarié a été vicié et s'il a été contraint d'entériner la rupture conventionnelle. L'allégation du salarié selon laquelle l'employeur l'a menacé de lui supprimer ses 'allocations chômages' n'est pas justifiée au dossier et ne résulte pas du témoignage du représentant du personnel qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable le 8 juin 2020. En outre, le licenciement pour faute grave prive certes le salarié de ses indemnités de rupture mais ne l'empêche pas de percevoir les indemnités de chômage. Il ressort également du témoignage du représentant du personnel que le salarié est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle, Mme [P], la directrice des ressources humaines y étant opposée. Ainsi, M. [J], Responsable du Service Pricing et Base Articles et membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) de l'établissement du Pecq atteste le 26 mars 2021 que ' au cours de cet entretien ( cf l'entretien préalable) M. [O] a bloqué toute discussion expliquant qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail pour des raisons d'incompatibilité avec sa responsable hiérarchique. Après avoir mené l'entretien dans une impasse, l'orientation donnée par M. [O] était d'arriver à négocier une rupture conventionnelle ; Mme [P] a précisé à M. [O] qu'une demande de rupture n'était pas le motif de la convocation du jour et a tenté de revenir sur la procédure disciplinaire. En vain, M. [O] est revenu sur une demande de rupture conventionnelle. Mme [P] lui a donc répondu qu'elle n'y était pas favorable.'. Si le salarié soutient que ce témoignage est dépourvu de valeur probante en ce qu'il est orienté en faveur de l'employeur, cela ne ressort pas des termes de l'attestation, ni du déroulement des faits au dossier, qui confirment la sincérité du témoin, ni enfin du fait que M. [J] a refusé en novembre 2019 d'effectuer, a posteriori, un compte-rendu de l'entretien du 8 juin 2020. En effet, le témoin affirme que le salarié a sollicité une rupture conventionnelle lors de l'entretien du 8 juin 2020, ce qui est établi par la circonstance que l'employeur a ensuite demandé au salarié de confirmer sa demande par écrit, ce qui a été le cas sans aucune réserve du salarié, de sorte que c'est bien ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture conventionnelle, et non l'employeur. L'entretien préalable au cours duquel le salarié a fait part de son impossibilité de continuer à travailler avec sa supérieure hiérarchique et a demandé une rupture conventionnelle du contrat de travail s'étant tenu le 8 juin 2020, le salarié ne justifie pas de l'existence, à compter de cette date, de pressions particulières exercées par l'employeur pour le contraindre à opter pour une rupture conventionnelle, ni de la mise en place d'un stratagème. Le salarié n'établit pas davantage l'existence d'une procédure expéditive et déloyale de rupture conventionnelle. En effet, il ressort du dossier que : - l'employeur a demandé au salarié par lettre du 11 juin 2020 de confirmer par écrit sa requête, comme indiqué précédemment, l'employeur étant également tenu par les délais de la procédure de licenciement, s'il souhaitait la mener à terme, - le salarié a confirmé sa demande par courriel du 15 juin 2020 assorti d'une lettre indiquant, de manière précise et détaillée, qu'il entendait mettre fin au contrat de travail ' avec prise d'effet au 31 juillet 2020", souhaitant 'se consacrer à d'autres projets', - par courriel du 16 juin 2020, Mme [P] a précisé au salarié qu'elle lui présenterait les documents relatifs à la rupture conventionnelle et lui a indiqué qu'il avait la possibilité 'de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de (son) parcours professionnel, et ce avant de donner (son) consentement à la convention de rupture conventionnelle de(son) contrat de travail.', - l'employeur a fixé un entretien à la date du 18 juin 2020, étant alors tenu par les délais de la procédure de rupture conventionnelle pour pouvoir respecter la date du terme du contrat fixée par le salarié. En outre, le calendrier mis en place par l'employeur établit que le formalisme requis par les dispositions légales a été observé, en ce qu'un entretien a été tenu et que le salarié a été assisté par un représentant du personnel. Certes, le salarié produit aux débats des échanges de SMS avec M. [J], lequel écrit au salarié à propos de Mme [P] qu' ' elle a déjà preparé la convention de rupture ... un peu comme si tu n'avais pas ton mot à dire... c est un peu du forcing non...tel moi demain quand tu es dispo...bonne soirée'. Toutefois, l'attention du salarié ayant été attirée sur les circonstances de la rupture conventionnelle par le représentant du personnel, le salarié a répondu ' on est d'accord mais si je signe pas rien ne se passe. Et une rupture CO c'est pas comme ça. Elle va être surprise'. M. [J] indique dans son témoignage, ce qui n'est pas contesté par le salarié, que ' Mme [P] a remis [ à M. [O] ] le document qui reprenait les indemnités légales d'une rupture conventionnelle. M. [O] était surpris, car il pensait pouvoir négocier. J'ai demandé un entretien en tête à tête avec M. [O] , accordé par Mme [P], afin de lui rappeler qu'une rupture conventionnelle n'est pas une obligation pour l'employeur, qu'il était sous le coup d'une convocation disciplinaire, et surtout qu'il avait un engagement avec son futur employeur pour une embauche au mois de septembre 2020.'. Les parties ont donc signé la convention du rupture conventionnelle précisant notamment que si le salarié restait tenu à une obligation de discrétion et de secret, l'employeur renonçait toutefois expressément à l'application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ainsi que cela résulte de l'imprimé Cerfa de demande d'homologation adressé à la Dirrecte. Enfin, le salarié qui disposait d'un droit à rétractation pendant quinze jours avant l'envoi par l'employeur à la Direccte des documents, n'en a pas fait usage. Les circonstances particulières du dossier établissent que le salarié, menacé de licenciement, a consenti en pleine connaissance de cause à la rupture de son contrat de travail et la contrainte alléguée doit donc être écartée. C'est aussi en parfaite connaissance de cause que le salarié a sollicité la rupture du contrat de travail et que l'employeur n'a pas proposé alternativement au salarié d'être licencié s'il n'acceptait pas de signer une rupture conventionnelle. Dès lors, le consentement du salarié n'a pas été vicié et la rupture conventionnelle est valide. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1237-11 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPCarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa7dbe64d7e51024525e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel