Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7dbe64d7e510245264
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02419 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLET AFFAIRE : Société TRANSDEV ILE DE FRANCE C/ [G] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : C N° RG : F19/00068 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oriane DONTOT Me Banna NDAO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société TRANSDEV ILE DE FRANCE N° SIRET : 383 607 090 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 APPELANTE **************** Monsieur [G] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Plaidant : Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société Transdev Ile de France, en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011, avec reprise d'ancienneté au 28 février 2011. Cette société est spécialisée dans le transport de voyageurs. L'effectif de la société est d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 21 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a : - condamné la S.A. Transdev à verser à M. [C] avec intérêts légaux à compter du 25 Mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 637,56 euros à titre de rappel de salaire pour non versement du forfait prime de repas unique - 63,75 euros à titre de congés payés afférents - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du Code du travail - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 692,47 euros bruts - condamné la S.A. Transdev à verser à M. [C] , la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [C] du surplus de ses demandes - débouté la S.A. Transdev de sa demande reconventionnelle. Par déclaration adressée au greffe le 27 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev Ile de France demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Transdev IDF, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Transdev IDF à verser à M. [C] avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 637,56 euros à titre de rappel de salaire pour non-versement du forfait prime de repas unique - 63,75 euros à titre de congés payés afférents ; - condamné la société Transdev IDF à verser à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Transdev IDF de sa demande reconventionnelle visant à solliciter la condamnation de M. [C] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 relatif à la procédure de première instance ; - condamné la société Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. En conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [C] à verser à la société Transdev IDF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [C] aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à verser : - 637,56 euros à titre de rappel de salaire pour non-versement du forfait prime de repas unique - 63,75 euros à titre de congés payés afférents ; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - pour le surplus infirmer le jugement entrepris Statuant à nouveau, - condamner la société Transdev IDF à payer à M. [C] : - 2024,81 euros à titre de rappels de salaire pour défaut d'application de l'augmentation d'annuelle et des accords NAO et 202,48 euros de congés payés afférents - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - la somme de 1 498,17 euros à titre de rappels de prime de 13ème mois entre 2015 et 2018, - condamner l'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de remettre l'ensemble des bulletins de paie rectifiés, - juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la demande prud'homale, - condamnation aux dépens. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'une divergence d'interprétation entre l'employeur et des salariés de la société Transdev Ile de France, au sujet du paiement de la prime unique de repas, et du calcul annuel de l'augmentation de salaire, a donné lieu, dans le cadre de litige opposant la société à un autre salarié, à la décision de la Cour de cassation (Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.261) invoquée par les parties. A la suite de cette décision, l'employeur ne conteste plus le principe du versement du forfait de prime de repas unique en sa totalité (et non au prorata de la présence du salarié) ni le principe d'un rappel de salaire pour défaut de respect de l'obligation d'augmentation des salaires prévue par la convention collective, l'accord d'entreprise sur le temps de travail et les accords de négociation annuelle obligatoire, mais les parties s'opposent quant à l'application effective de l'arrêt de la Cour de cassation à la situation du salarié. Sur le rappel de versement du forfait de prime de repas unique L'employeur fait valoir que la demande de rappel de salaire au titre de la prime unique de repas n'est pas fondée dès lors que la société s'est spontanément exécutée, ce dont il justifie en versant aux débats la totalité des justificatifs afférents, comme il l'avait précédemment fait en communiquant ces informations en cours de délibéré devant les premiers juges. Il ajoute qu'en tout état de cause le salarié ne saurait solliciter des congés payés sur les rappels de prime unique de repas, somme ayant un caractère de remboursement de frais, à ce titre exclue de l'assiette des congés payés. Le salarié réplique que l'employeur ne produit pas de justificatif sérieux justifiant du paiement du rappel de prime. ** Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631). Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.935, 13-14.855, publié). Au cas présent, les parties s'accordent sur le montant du rappel de la prime qui s'élève à la somme de 637,56 euros. En revanche, cette prime revêt un caractère forfaitaire de sorte qu'aucun congé payé n'est dû, le remboursement de frais n'entrant pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. Ensuite, pour établir qu'il a versé au salarié la somme de 637,56 euros, l'employeur produit le bulletin de paye du mois d'octobre 2021, sur lequel est mentionné le versement de la somme de 639,26 euros sous l'intitulé ' REGUL PRU'. La cour relève que le montant apparaissant sur le bulletin de paye est distinct de celui évoqué tant par l'employeur que le salarié, et que l'employeur n'apporte aucune explication sur cette différence pour écarter le doute qui existe quant à la raison pour laquelle cette prime de 639,26 euros a été payée et la réalité du paiement de cette somme. Pas davantage l'employeur ne produit d'élément comptable pour justifier l'imputation de la dépense à hauteur de 637,56 euros ou de 639,26 euros au titre de la régularisation du versement de la prise de repas unique dont l'employeur ne conteste plus le principe du paiement. Aussi, le seul bulletin de paye et le virement de la somme totale indiquée sur ce bulletin ne suffisent pas à établir le paiement effectif du rappel de la prime de repas unique. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser au salarié le rappel litigieux et le jugement sera confirmé de ce chef, mais infirmé en ce que l'employeur a été condamné au paiement des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire au titre de l'augmentation annuelle L'employeur indique qu'après la décision rendue par la Cour de cassation le 9 mai 2019 relative à l'augmentation annuelle de 1% et à l'interprétation des dispositions des accords de l'entreprise de mars et juin 2021, il a procédé à une régularisation des sommes dues à ce titre pour l'ensemble des salariés et applique la grille de salaire correspondante, en tenant compte de l'augmentation annuelle de 1% depuis le 1er janvier 2020. Il explique que le salarié a perçu, au titre de cette régularisation, la somme de 1 722,70 euros incluant les congés payés. Le salarié objecte que la somme due s'élève à 2 024,81 euros, la proratisation appliquée pour 'absences' par l'employeur étant contraire aux accords collectifs et il ajoute que l'employeur qui a reconnu avoir procédé à des règlements d'acompte hors bulletin de paye n'établit pas avoir versé le rappel de salaire dû et qu'il 'est impossible de s'y retrouver'. Sur la somme restant due L'article 18.4 - Amplitude de l'accord du 1er mars 2001 prévoit que 'l'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la convention collective. Les seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude (A 1) et des dépassements d'amplitude (A 2 et A3) sont de : - 30 heures pour les 140 V - 27,5 heures pour mes 131 V Au-dessus des seuils, les heures d'amplitude seront mises en banque d'amplitude. Par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée) le seuil sera diminué de 1/30ème, sauf si celui-ci a été atteint. Les récupérations d'heures d'amplitude se feront par journée complète en fonction des impératifs de l'exploitation. La prise d'une journée donnera lieu à récupération identique à une journée de travail (7 heures) à l'exception de l'amplitude (les seuils de 27,5 et 30 heures étant prévus). ». Il résulte de ces dispositions qu'une diminution du seuil étant prévue en cas d'absence, l'employeur a régulièrement pris en compte les absences du salarié pour calculer le montant du rappel de salaire, de sorte qu'il s'élève à la somme de 1 722,70 euros. Sur son paiement effectif En communiquant le bulletin de paye du mois de février 2020, l'employeur justifie que la régularisation été faite dès lors que la somme de 1 722,70 euros est bien indiquée dans les éléments de revenus bruts sous l'intitulé ' Indemnisation amplitude', et qu'elle correspond exactement au montant restant dû au salarié. La circonstance que l'employeur fasse ensuite apparaître sur le bulletin de paye dans la rubrique 'Autres éléments de paie' la déduction de la somme de 1 706,00 euros sous l'intitulé ' REP.ACOMPTE EXCEPT.' pose toutefois la question de cette déduction d'un montant quasiment équivalent à la somme versée précédemment en régularisation de l'amplitude. L'employeur auquel il appartient donc de justifier des raisons de la reprise de cet acompte, se borne à dire que le salarié ne tient pas compte des régularisations opérées en octobre 2016, en septembre 2017, décembre 2018 et juillet 2019, soit la somme additionnée de 582,49 euros sans établir qu'il a procédé à des acomptes justifiant une reprise pour la somme de 1 706 euros en février 2020. Par ailleurs, par lettre du 10 décembre 2021 adressée en cours de délibéré au conseil de prud'hommes, le conseil du salarié indique que l'employeur n'a pas communiqué la copie du virement individuel au titre de la régularisation adressé à chaque salarié, que la reprise d'acompte est de 1 706 euros alors que le virement est de 1 206 euros et que ' l'employeur rappelle que ces acomptes sont réglés hors bulletin de paye', lettre à laquelle l'employeur n'a pas répliqué. La cour relève donc que c'est à juste titre que le salarié invoque la difficulté à déterminer les sommes versées par l'employeur à partir d'un unique bulletin de paye. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié le rappel de salaire au titre de l'augmentation annuelle et des NAO entre le mois de mars 2016 et le 31 décembre 2019 qui s'élève à la somme de 1722,70 euros. Toutefois, le salarié n'a pas sollicité l'annulation de la reprise d'acompte dans le dispositif de ses conclusions et se contente d'invoquer cette situation dans la partie ' Discussion' de ses conclusions. Or, l'employeur a bien procédé à la régularisation de l'augmentation annuelle et des NAO entre le mois de mars 2016 et le 31 décembre 2019 par le versement au salarié de la somme de 1722,70 euros de sorte qu'à défaut pour le salarié de demander la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 706 euros non justifiée au dossier, la cour est tenue par la demande du salarié qui sollicite exclusivement la paiement du rappel de salaire sans compensation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Sur le rappel de prime de 13ème mois Le salarié expose que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 et l'article L.1226-7 du code du travail renvoient expressément à une condition d'ancienneté pour percevoir la prime de 13 ème mois et que la suspension de son contrat est assimilée par la convention collective à un temps de travail effectif. Il ajoute qu'il bénéficiait de plus d'un an ancienneté lorsque son contrat a été suspendu à la suite d'un accident du travail et qu'il avait droit à l'intégralité de sa prime de 13 ème pendant cette suspension. L'employeur explique que la Cour de cassation n'applique pas les dispositions de l'article 1226-7 aux avantages liés à la présence dans l'entreprise. Aux termes de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective, il a été créé un treizième mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, lequel est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année complète. Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie et la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. Ce texte n'est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif. Le salarié, qui a dû cesser son activité en raison de son accident du travail plusieurs mois entre 2015 et 2017, ne peut donc prétendre, pour cette période, à une indemnité au titre du treizième mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié se prévaut de l'ensemble de ses demandes pour former une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il n'a pas été fait droit précédemment à l'ensemble des demandes du salarié et l'employeur a été uniquement condamné à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime de repas unique, le salarié ayant été rempli de la totalité de ses droits à ce titre. La mauvaise évaluation par l'employeur de dispositions conventionnelles applicables ne caractérise pas en soi une exécution déloyale du contrat de travail et le salarié ne justifie en outre d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la condamnation prononcée assorti des intérêts. Il convient, confirmant le jugement, de débouter le salarié de cette demande. Sur la remise des documents Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire récapitulatifs conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les intérêts Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, comme sollicité par le salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Il conviendra de condamner l'employeur aux dépens d'appel et à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur étant débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Transdev Ile de France à verser à M. [C] la somme de 63,75 euros de congés payés sur rappel de salaire, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant, DÉBOUTE M. [C] de sa demande de condamnation de la société Transdev Ile de France à lui verser la somme de 63,75 euros à titere de rappel de congés payés afférents au rappel de salaire sur la prime unique de repas, RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société Transdev Ile de France de remettre à M. [C] les bulletins de salaire récapitulatifs conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Transdev Ile de France à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Transdev Ile de France aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 17-2 de la convention collective.article 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1226-7 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.1226-7 du code du travail renvoient expresséarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa7dbe64d7e510245264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel