Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa7dbe64d7e51024526a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02428
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGM
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
Société MARCEAU FLEURS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/01499
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Olivier LEVI
Me Nathalie PANOSSIAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [X]
née le 25 décembre 1969 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
APPELANTE
****************
Société MARCEAU FLEURS
N° SIRET : 389 224 007
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2033
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse fleuriste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 novembre 2000 par la société Marceau fleurs.
Cette société est spécialisée dans la vente de fleurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des fleuristes.
Mme [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2018. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat.
Le 14 juin 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 14 juin 2019.
. condamné la Sarl Marceau fleurs, en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
. 20 000 euros au titre du préjudice moral.
. 25 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
. les intérêts légaux courent à la date de la décision du conseil de prud'hommes.
. condamné la Sarl Marceau fleurs, en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
. 10 432 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
. 3 718 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (sic)
. 371 euros au titre des congés payés afférents.
. les intérêts légaux courent à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
. octroyé la capitalisation des intérêts.
. fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 1 859,43 euros.
. condamné la Sarl Marceau fleurs, en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [X] : 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. mis les dépens à la charge de la Sarl Marceau fleurs en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de suite ainsi qu'à ses suites.
. ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire conforme à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois à partir de la notification de la décision.
. débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
. débouté la Sarl Marceau fleurs de l'intégralité de ses demandes.
Pendant le délibéré du conseil de prud'hommes, le 20 juin 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement faisant suite à un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 23 mai 2022.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Marceau fleurs ;
. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société Marceau fleurs à régler la somme de :
. 20 000 euros au titre du préjudice moral
. 25 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
. 10 432 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
. 3 718 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
. 371 eu titre des congés payés y afférents
. 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a assorti les condamnations de l'intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et octroyé le bénéfice de la capitalisation des intérêts;
. infirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
. fixer la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 juin 2022 ;
. condamner la Société Marceau fleurs au paiement des sommes suivantes :
. 6 879 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 5 septembre 2018 et 687 euros au titre des repos compensatoires y afférent :
. 1 023,36 euros au titre des jours férié travaillés pour l'année 2018
. 1 535,04 euros au titre des jours férié travaillés pour l'année 2017
. 1 535,04 euros au titre des jours férié travaillés pour l'année 2016
. condamner la société Marceau fleurs, à payer à payer à Mme [X] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. condamner la société Marceau fleurs aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Marceau fleurs demande à la cour de :
A titre principal :
. infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau :
. débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamner Mme [X] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Mme [X] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire au 14 juin 2019 ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 20.000 euros les dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Marceau fleurs à la somme de 10.432 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Marceau fleurs à la somme de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
. fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 juin 2022 ;
. réduire a minima le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
. débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité légale de licenciement déjà perçue au titre de son licenciement pour inaptitude du 20 juin 2022 ;
. réduire a minima le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'appel incident de Mme [X] :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et les jours fériés
La salariée expose qu'elle était la seule à travailler dans la boutique de [Localité 3] dont les horaires d'ouverture étaient de 9h00 à 20h00, qu'elle travaillait donc huit heures par jour soit quarante heures par semaine, de telle sorte qu'elle est fondée à obtenir paiement de cinq heures supplémentaires par semaine, l'employeur ne l'ayant jamais rémunérée pour ces heures. Elle expose en outre qu'elle a travaillé certains jours fériés sans majoration de salaire en 2016, 2017 et 2018.
En réplique, l'employeur expose que la salariée ne travaillait pas seule dans la boutique, qu'elle travaillait les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis et qu'elle avait deux jours de repos les mercredis et les dimanches. Il se fonde sur les plannings qu'il verse aux débats pour montrer que la salariée ne travaillait pas seule dans la boutique et fait valoir que les horaires de la salariée étaient ainsi fixés les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis : 9h00-13h00 et 16h00-19h00.
En ce qui concerne les jours fériés, l'employeur conteste les demandes de la salariée exposant d'une part qu'elle revendique paiement de dix jours fériés en 2016 et dix jours pour l'année 2017 alors que selon les dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre ces années-là qu'à sept jours et, d'autre part, que les salariés bénéficiaient d'un repos compensateur pour ces journées-là prenant la forme d'une sixième semaine de congés payés.
***
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il ressort des débats que la salariée travaillait dans la boutique Marceau fleurs de [Localité 3] en tant que fleuriste.
L'employeur soutient que la salariée n'apporte aucun élément au dossier à l'appui de sa demande pour lui permettre de répondre.
Néanmoins, en alléguant qu'elle travaillait seule du lundi au samedi dans une boutique qui ouvrait à 9h00 et fermait à 20h00 (horaires dont elle établit la réalité en produisant en pièce 3 la photographie de la devanture du magasin affichant ses horaires d'ouverture 7 jours sur 7), ce dont il se déduit que son amplitude horaire quotidienne était de huit heures, la salariée apporte ainsi aux débats des éléments de fait suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre en apportant ses propres éléments.
En pièce 59, l'employeur montre que plusieurs autres salariés travaillaient dans la boutique et que leur planning était ainsi fixé par l'employeur :
lundi : . la salariée : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [L] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [T] » : 12h00 ' 16h00 et 19h00 ' 20h00,
mardi : . la salariée : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [L] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [M] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
. « [D] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
mercredi : . « [M] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [D] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [T] » : 19h00 ' 20h00,
jeudi : . la salariée : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [L] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [M] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
. « [D] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
vendredi : . la salariée : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [L] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [M] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
. « [D] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
samedi : . la salariée : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [L] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [M] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
. « [D] » : 12h00 ' 16h00 et 17h00 ' 20h00,
dimanche : . « [N] » : 9h00 ' 13h00 et 16h00 ' 19h00,
. « [T] » : 9h00 ' 16h00 et 17h00 ' 19h00.
Les attestations que l'employeur verse aux débats, font notamment ressortir de façon concordante les éléments suivants :
. « quand [la salariée] savait que j'étais là, elle arrivait en retard pour m'embêter et au déjeuné même chose (') » (attestation de Mme [B] [T] épouse [F] ' pièce 44) ;
. les « heures de travail de [la salariée] sont de 35h par semaine (') » (attestation de M. [G] [T] ' pièce 45) selon laquelle la salariée ne travaille pas les mercredi et dimanche (cf également, attestation de M. [M] ' pièce 46 et attestation de Mme [W] ' pièce 60.)
Contrairement à ses allégations, la salariée ne travaillait donc pas suivant les heures d'ouverture du magasin et ses horaires de travail étaient fixés hebdomadairement à 35 heures. Elle ne travaillait pas non plus le mercredi et le dimanche. La salariée ne produisant pas d'autres éléments précis que ceux rappelés plus haut, et l'employeur établissant que la salariée ne travaillait pas plus que 35 heures par semaine, le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de ce chef de demande.
Sur les jours fériés
La convention collective nationale des fleuristes prévoit en son article 7.6 :
« Jours fériés
Parmi les 11 jours fériés légaux :
1. Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.
Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement.
Les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er Mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront :
' soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit ou par une majoration de salaire de 100 % ;
' et pour le 1er Mai payé dans les conditions prévues par la loi.
Les salariés seront informés à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans l'entreprise durant les 6 mois à venir.
2. Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles.
Des accords collectifs d'entreprise peuvent prévoir des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public de la loi. »
La salariée expose avoir travaillé :
. en 2016 : le lundi de Pâques (28 mars), le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'ascension (5 mai), le lundi de Pentecôte (16 mai), le jour 14 juillet, le jour de la Toussaint (1er novembre), le 11 novembre et le jour de Noël (25 décembre), soit neuf jours ;
. en 2017 : le lundi de Pâques (17 avril), le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'ascension (25 mai), le lundi de Pentecôte (5 juin), le jour de l'assomption (15 août), le jour de la Toussaint (1er novembre), le 11 novembre et le jour de Noël (25 décembre) soit neuf jours ;
. en 2018 : le lundi de Pâques (2 avril), le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'ascension (10 mai), le lundi de Pentecôte (21 mai) et le 14 juillet, soit six jours.
Les attestations produites par l'employeur ne contredisent pas les allégations de la salariée relativement aux jours fériés durant lesquels elle soutient avoir travaillé. Certes, il en ressort que la salariée travaillait le 1er mai et le 25 décembre, mais ces attestations ne sont pas de nature à démentir la salariée qui, de façon précise, expose avoir travaillé d'autres jours fériés. Certes encore, il en ressort que les salariés de la société Marceau fleurs avaient six semaines de congés par an, la sixième semaine étant, selon les témoins, destinée à compenser les jours fériés travaillés. Mais ces attestations ne suffisent pas pour établir que :
. la salariée a été informée « à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans l'entreprise durant les 6 mois à venir »
. l'employeur avait déterminé à l'avance « 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur »
. la compensation par une journée de congé supplémentaire a bien été prise par la salariée « dans la quinzaine qui précède ou qui suit ».
Dès lors, la salariée peut prétendre à une majoration de salaire de 100 % pour les jours pour lesquels elle revendique une compensation.
Toutefois, à juste titre, l'employeur expose que, sur les onze jours fériés légaux, les salariés ont seulement droit à « 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé », étant précisé que les « 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles. »,
Par conséquent, par voie d'infirmation, il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
. pour 2016 : 1 193,92 euros ;
. pour 2017 : 1 193,92 euros ;
. pour 2018 : 1 023,36 euros ;
. soit au total : 3 411,20 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant en cela des manquements de l'employeur suivants :
. le non-paiement de son complément de salaire à compter du 7 septembre 2018,
. la non communication de ses bulletins de salaire,
. le non paiement de ses dimanches travaillés,
. le non paiement des jours fériés travaillés,
. le refus de remboursement de 50 % du titre de transport,
. un harcèlement moral constant et un comportement verbalement violent qui ont nui à sa santé.
Elle demande de fixer la date de résiliation judiciaire au 21 juin 2022 correspondant à la date à laquelle le contrat de travail a été rompu.
En réplique, l'employeur conteste les manquements qui lui sont imputés et demande, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la résiliation judiciaire, que ses effets soient fixés au 20 juin 2022, date du licenciement pour inaptitude de la salariée.
***
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquement présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ' d'un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
En l'espèce, la salariée se prévaut des manquements suivants :
Sur le non-paiement de son complément de salaire à compter du 7 septembre 2018 et la non communication des bulletins de salaire, il ressort des débats que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 7 septembre 2018.
La salariée justifiant à cette date d'une ancienneté de près de 18 ans, elle pouvait prétendre à l'application de l'article 8-1 de la convention collective qui prévoit :
« En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, le (la) salarié(e) ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit l'ancienneté dans la branche, ou deux ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins d'un an dans l'entreprise, bénéficie des dispositions suivantes :
Après un délai de franchise de 3 jours, ou sans délai de franchise en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation est versée dans les conditions ci-dessous :
Garantie de maintien de salaire
Ancienneté dans l'entreprise Indemnisation à 90 % Indemnisation à 70 %
(')
de 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours
(')
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne devront pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué son travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours de l'année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du crédit.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie. »
L'application de ce texte devait conduire l'employeur, à compter du 7 septembre 2018, à maintenir 90 % du salaire pendant 60 jours.
La salariée percevait un salaire mensuel brut de 1 832 euros.
Or, ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2018 montre qu'elle n'a perçu respectivement qu'une rémunération brute de 343,29 euros, 0 euro, 0 euro.
L'employeur n'a régularisé la situation que le 26 juin 2019 en adressant au conseil de la salariée (qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2019) un chèque correspondant au rappel de salaire (pièce 30 de l'employeur), alors pourtant que la salariée lui avait adressé deux lettres les 6 novembre et 11 décembre 2018 pour lui demander un rappel de salaire, et que le contrôleur du travail avait lui aussi, le 18 décembre 2018, écrit à l'employeur pour lui demander de régulariser la situation.
Le manquement relatif au paiement du salaire est donc établi.
Celui relatif à la non communication des bulletins de salaire est également établi, l'employeur ne démontrant pas qu'il a, chaque mois, adressé à la salariée ses bulletins de paie.
Sur le non paiement des dimanches travaillés, ce fait, déjà examiné plus haut, n'est pas établi.
Sur le non paiement des jours fériés travaillés, ce fait, également examiné plus haut, est établi.
Sur le refus de remboursement de 50 % du titre de transport, si effectivement, l'employeur n'a pas remboursé à la salariée la moitié de ses titres de transport, celle-ci ne démontre cependant pas lui avoir présenté les justificatifs susceptibles de conduire à leur remboursement. Le grief n'est pas établi.
Sur le harcèlement moral et le comportement verbalement violent de l'employeur, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour soutenir qu'elle a subi un harcèlement moral, la salariée soumet à la cour les éléments suivants :
. des mains courantes des 15 février 2008, 2 novembre 2010 et 30 juin 2016,
. une plainte du 2 janvier 2010,
. des violences de l'employeur lorsqu'elle lui demandait paiement de ses salaires dus (heures supplémentaires, dimanches et jours fériés),
. des représailles de son employeur (se manifestant par des retards de paiement de son salaire et des refus de congés),
. les lettres qu'elle a adressées à son employeur les 17 avril 2009 et 30 mai 2010 pour l'interpeller sur ses conditions de travail et sa détresse psychologique,
. de nombreuses « bévues administratives » destinées à la pousser à bout.
La salariée établit avoir déposé des mains courantes les 15 février 2008, 2 novembre 2010 et 30 juin 2016 et une plainte le 2 janvier 2010. Dans ces mains courantes et plainte, la salariée dénonce :
. des insultes et menaces du frère de son employeur telles que « connasse ferme la, occupe toi de ton cul » « il a pris un couteau et m'a dit je vais te faire ta fête » (main courante du 15 février 2008),
. des insultes d'une employée (Mme [F]) qui l'a traitée de « connasse, salope », ce dont elle avait avisé l'employeur, qui n'a pas réagi (main courante du 2 novembre 2010),
. des insultes d'un client (un prénommé « [K] ») qui l'a traitée de « connasse » puis de son patron qui lui a dit que le client est roi et a ajouté : « tes paroles tu peux les mettre où je pense » (main courante du 30 juin 2016),
. des critiques d'un collègue (M. [F], mari de l'employée précitée) puis des insultes de ce même collègue qui lui a dit qu'il allait lui « chier sur la gueule » (plainte du 2 janvier 2010).
Néanmoins, ces mains courantes et plainte, établies sur la base des seules allégations de la salariée, ne sont corroborées par aucun autre élément.
Ainsi, si les dépôts de mains courantes et de plainte sont établis, les faits qui y sont décrits ne sont quant à eux pas démontrés étant observé, en ce qui concerne la plainte, que la salariée ne précise pas le sort judiciaire qui lui a été réservé.
Les violences de l'employeur lorsque la salariée lui demandait paiement de ses salaires dus (heures supplémentaires, dimanches et jours fériés) ne sont pas démontrées, la salariée ne présentant sur ce point aucune offre de preuve.
La salariée produit également en pièces 8 et 9 :
. une lettre adressée le 17 avril 2009 à son employeur par laquelle elle se plaint au sujet de ses congés annuels, indiquant à ce propos qu'elle souhaite savoir quand elle peut les prendre (juillet ou août) ;
. une lettre du 30 mai 2010 à son employeur par laquelle elle se plaint de façon spontanée et circonstanciée de l'ambiance au travail, de ne jamais être encouragée dans son travail, de ce que « toujours vous venez me voir pour m'engueuler (') Aujourd'hui vous venez chaque fois me harceler tout le temps en permanence » ce qui engendre pour elle des problèmes cardiaques.
L'employeur conteste avoir reçu la lettre du 30 mai 2010 et il se comprend de ses écritures qu'il nie également avoir reçu celle du 17 avril 2009.
La cour relève que les lettres en question ne sont pas accompagnées de pièces de nature à justifier de leur envoi à l'employeur.
Or, le fait que la salariée demande à la cour d'examiner est l'envoi par la salariée de nombreux courriers interpellant son employeur sur ses conditions de travail et sa détresse psychologique (page 8 des conclusions de la salariée). Dès lors qu'elle n'établit pas avoir adressé les lettres litigieuses à l'employeur, le fait présenté par la salariée n'est pas établi.
En ce qui concerne ce que la salariée présente comme des « bévues administratives destinées à la pousser à bout », elle produit, pour les démontrer, plusieurs lettres qui ' ce n'est ici pas contesté ' ont été adressées à l'employeur :
. une lettre adressée le 21 septembre 2015 à son employeur par laquelle elle lui demande une attestation de travail conforme et la rectification de ses bulletins de paie de juillet et août 2015 mentionnant, l'un une prise de congés payés au lieu d'une absence pour cause de chômage partiel et l'autre une présence en activité au lieu de congés payés ;
. une lettre adressée le 6 novembre 2018 à son employeur par laquelle elle lui reproche de ne pas se conformer à l'article 8.1 de la convention collective prévoyant une rémunération de 90 % du salaire pendant 60 jours, et lui demande un rappel de salaire pour la période comprise entre le 7 et le 30 septembre 2018 ;
. une lettre adressée le 11 décembre 2018 à son employeur par laquelle elle le relance à propos de son salaire de septembre 2018 et lui demande en outre, en joignant les attestations de paiement de la sécurité sociale, un complément de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et de lui transmettre ses bulletins de paie des mois d'octobre et novembre.
La salariée établit également que le 18 décembre 2018, le contrôleur du travail a écrit à l'employeur pour lui demander de régulariser la situation de la salariée au regard, notamment, de ses bulletins de paie et du montant de sa rémunération.
La salariée établit donc la réalité des « bévues administratives » qu'elle invoque.
La salariée justifie par ailleurs des problèmes de santé qu'elle a rencontrés entre 2014 et 2019. Elle produit en effet :
. une attestation de sa psychologue clinicienne qui, le 5 décembre 2018, certifie l'avoir reçue en consultation de juillet 2014 à février 2015 et avoir recommencé un suivi à partir du 4 décembre 2018,
. une lettre de son médecin traitant du 30 juin 2016 qui l'adresse à un confrère en lui faisant part des éléments suivants : « Je vous adresse [la salariée]. Elle vient me voir ce jour suite à un nouveau conflit à son employeur. Elle a déjà consulté à plusieurs reprises pour ce même motif (pour ma part, depuis septembre 2014. Elle se plaint d'anxiété avec palpitations, douleurs abdominales, insomnie et anorexie (...) »,
. ses certificats d'arrêt de travail de début 2019 qui mentionnent un « syndrome dépressif ' anhédonie, repli sur soi, anxiété généralisée » et un « syndrome dépressif réactionnel ».
Il ressort en outre de l'avis d'inaptitude de la salariée établi par le médecin du travail le 23 mai 2022 (pièce 31 de l'employeur), qu'à l'occasion de sa visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte, le médecin ayant dispensé l'employeur de son obligation de reclassement retenant que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La dégradation de l'état de santé de la salariée est donc établi, peu important que la CPAM et le CRRMP n'aient pas reconnu l'origine professionnelle de sa maladie.
En définitive sur le harcèlement moral, la salariée établit :
. la réalité de plusieurs signalements ou plaintes adressées aux services de police entre 2008 et 2016 concernant ses conditions de travail,
. les « bévues administratives » entre 2015 et 2018,
. la dégradation de son état de santé entre 2014 et 2022.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral qui a eu pour objet ou pour effet d'altérer la santé physique ou mentale de la salariée.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or l'employeur n'apporte aux débats aucun élément susceptible d'expliquer par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral les « bévues administratives », qui, notamment fin 2018, ont eu pour conséquence l'absence de rémunération de la salariée pendant trois mois.
Ainsi qu'en a jugé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'existence d'un harcèlement moral est donc établie.
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, la salariée apporte la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles. Ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc, confirmant en cela le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En ce qui concerne la date de la résiliation, il ressort de la pièce 33 de l'employeur que le licenciement de la salariée a été prononcé le 20 juin 2022 et que la lettre de licenciement lui a été envoyée le même jour. Or, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de la résiliation au 14 juin 2019 et, statuant à nouveau, de la fixer au 20 juin 2022.
Par conséquent, la salariée justifie d'une ancienneté de vingt-et-une années complètes.
La cour relève que la salariée demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne l'employeur à lui payer une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », et ne demande pas que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul.
Il ressort de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que la salariée qui justifie d'une ancienneté de vingt-et-une années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et seize mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération (1 832 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et à son âge lors de la rupture (53 ans), de ce que la salariée ne justifie cependant pas de ses recherches d'emploi ni de sa situation postérieurement à la rupture, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 25 000 euros le préjudice résultant, pour la salariée, de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
De même, il sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :
. 3 718 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (que, par suite d'une erreur de plume, le conseil de prud'hommes a désignée comme une indemnité compensatrice de « congés payés »),
. 371 au titre des congés payés afférents.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée une somme de 10 432 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, dès lors que la salariée, qui a perçu à ce titre la somme de 12 745,11 euros (cf. pièce 37 de l'employeur), a déjà été remplie de ses droits.
Il sera également infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement moral et, statuant à nouveau, cette indemnité sera ramenée à 2 000 euros, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et non pas, comme en a jugé le conseil de prud'hommes, à compter de la date de sa saisine.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts dus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à une date différente.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et à payer à la salariée une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Marceau fleurs à payer à Mme [X] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 10 432 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 juin 2019, assortit l'indemnité compensatrice de préavis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et déboute Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 juin 2022,
CONDAMNE la société Marceau fleurs à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
. 3 411,20 euros bruts de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2016, 2017 et 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
. 2 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022,
DÉBOUTE Mme [X] de sa demande d'indemnité de licenciement,
DIT que la condamnation de la société Marceau fleurs prononcée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 3 718 euros correspond à l'indemnité compensatrice de préavis,
DIT que la condamnation de la société Marceau fleurs au paiement de cette dernière somme et à celui de la somme de 371 euros au titre des congés payés afférents est assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Marceau fleurs à payer à Mme [X] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Marceau fleurs aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 8-1 de la convention collective qui prévoarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa7dbe64d7e51024526a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel