Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa655a2a6f00e556065
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 154 146 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KX Jugement du 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KX N° de MINUTE : 24/02008 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHIT DIT YACOUBAT au barreau de Paris, D. 2104 DEFENDEUR Madame [Z] [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-sophie BAPT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0853 non comparantes COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Anne-sophie BAPT et Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KX Jugement du 11 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 27 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Z] [P] [C] une notification de payer la somme de 403,85 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 3 novembre au 16 décembre 2021, les sommes lui ayant été versées plusieurs fois à tort. Par lettre recommandée du 11 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier, la CPAM a mis en demeure Mme [Z] [P] [C] de lui régler la somme de 403,85 euros. L’assurée a saisi la commission de recours amiable par lettre du 31 janvier 2023, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2023, a rejeté son recours. En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 22 mai 2023 pour la même cause et le même montant. La contrainte a été adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 mai 2023. Par lettre envoyée le 1er juin 2023, Mme [Z] [P] [C] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1044. Par lettre du 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Z] [P] [C] une notification de payer la somme de 1388,85 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 17 décembre 2021 au 9 mai 2022, les sommes lui ayant été versées deux fois à tort. Par lettre recommandée du 12 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier, la CPAM a mis en demeure Mme [Z] [P] [C] de lui régler la somme de 1238,16 euros. L’assurée a saisi la commission de recours amiable par lettre du 31 janvier 2023, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2023, a rejeté son recours. En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 23 mai 2023 pour la même cause et un montant de 1137,67 euros compte tenu des récupérations opérées entre le 18 janvier et le 25 avril 2023. La contrainte a été adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 mai 2023. Par lettre envoyée le 1er juin 2023, Mme [Z] [P] [C] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1045. A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 15 novembre 2023, elles ont fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en défense n° 4 et conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation des deux contraintes. Elle fait valoir que les mises en demeure et la contrainte sont régulières. Elle fait valoir que la demande de remise de dette est irrecevable, l’assurée n’ayant pas saisi la commission de recours amiable d’une telle demande. Elle ajoute que Mme [P] [C] sollicitant une telle remise, elle ne conteste pas les créances. Elle soutient que celles-ci sont certaines, liquides et exigibles et justifiées par les images décompte versées au débat. Mme [Z] [P] [C], comparant en personne, sollicite le bénéfice des écritures déposées par son avocate pour l’audience du 13 mai 2024. Elle demande en ce qui concerne la créance n° 2217726284 42 : - d’annuler la mise en demeure et la contrainte, - de condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 115,68 euros indument prélevée, - à titre subsidiaire, constater que l’indu s’élève en réalité à 344,75 euros et que le solde dû au mois de février 2024 est de 229,07 euros, - condamner la CPAM à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne la créance n° 2209650391 06, elle demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure et la contrainte, - condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 275,95 euros indument prélevée, - à titre subsidiaire, constater que l’indu s’élève en réalité à 1026,60 euros, montant du solde dû à la date du 30 juin 2023, - condamner la CPAM à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les mises en demeure ne précisent pas l’origine et la nature de la dette réclamée et que les contraintes ne lui permettaient pas d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle ajoute que certaines récupérations n’ont pas été prises en compte de sorte que le montant réclamé dans la contrainte n’est pas exact. En ce qui concerne la contrainte de 403,85 euros, elle relève que la période mentionnée par la commission de recours amiable ne correspond pas à celle visée par la contrainte. Elle ajoute que si ses contestations n’étaient pas accueillies, en tout état de cause, les sommes réclamées ne sont pas exactes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros 23/1044 et 23/1045 sont relatives à deux créances distinctes dont la CPAM poursuit le recouvrement. L’assurée a adressé une seule requête qui a été enregistrée sous deux numéros différents s’agissant de deux contraintes différentes. Compte tenu des explications fournies par la CPAM, en application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/1044. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, envoyée le 1er juin 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance des deux contraintes, est recevable. Sur la régularité des mises en demeure Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” L’assurée conteste les mises en demeure soutenant que le montant de la somme n’est pas détaillé, qu’il n’est accompagné d’aucune précision ni aucun élément susceptible de permettre à la débitrice de connaître les caractéristiques de son obligation. En l’espèce, la mise en demeure adressée le 11 janvier 2023 indique bien qu’elle est relative aux indemnités journalières du 3 novembre au 16 décembre 2021 et détaille les différents paiements intervenus avec leurs dates et leur référence. La CPAM produit plusieurs mises en demeure concernant l’autre créance mais seule celle du 12 janvier 2023 est accompagnée de l’accusé de réception signé par l’assurée. Cette mise en demeure indique qu’elle est relative aux indemnités journalières du 17 décembre 2021 au 9 mai 2022, précise qu’elles ont été réglées deux fois et la date à laquelle ce second paiement est intervenu. Contrairement à ce que soutient l’assurée, les mises en demeure sont régulières. Sur la régularité des contraintes Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” En l’espèce, la contrainte concernant la créance n° 2217726284 42 précise qu’elle est adressée aux fins de recouvrement d’indus de prestations. Elle rappelle la date de la mise en demeure, le montant de l’indu, le fait à l’origine de celui-ci, le montant des sommes restant dues. La contrainte concernant la créance n° 2209650391 06 précise qu’elle est adressée aux fins de recouvrement d’indus de prestations. Elle rappelle la date de la mise en demeure, le montant de l’indu, le fait à l’origine de celui-ci, le montant des sommes restant dues au titre des deux créances et compte tenu des récupérations opérées entre le 18 janvier et le 25 avril 2023. Contrairement à ce que soutient l’assurée les contraintes permettent de connaître la cause et l’étendue de ses obligations. Elles ont été délivrées après mise en demeure préalable et comportent les précisions nécessaires sur les voies et délais de recours. Les contraintes sont régulières. Sur le fond Au soutien de sa contestation, Mme [P] [C] fait valoir que les montants réclamés ne sont pas justifiés, que des récupérations ont été faites sur ses prestations puis que la CPAM lui a reversé les montants réclamés dans ses écritures. Elle produit une partie du détail des versements par la CPAM sur lesquels figurent les récupérations opérées. Elle ne produit en revanche aucun relevé de compte alors même qu’elle soutient que les sommes reçues ne correspondent pas à celles figurant sur les décomptes. Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM produit les images décompte correspondant à la période litigieuse et détaille dans ses écritures les montants réclamés et les récupérations opérées. Il n’est pas contesté par l’assurée qu’elle a finalement obtenu le reversement de la somme réclamée dans ses écritures. Il résulte de ce qui précède que les créances de la CPAM sont justifiées dans leur principe et leur montant. L’origine de ces indus est liée à des versements répétés de la part de la caisse. Si l’erreur est imputable à l’organisme, pour autant, les prestations ont été réglées plusieurs fois ce qui justifie qu’elles soient récupérées. Il suit de là que les créances de la caisse sont justifiées. L’opposition de Mme [P] [C] n’est pas fondée et les contraintes seront validées. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [P] [C], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6. Ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances n° 23/1044 et n° 23/1045 sous le numéro 23/1044 ; Reçoit les oppositions à contrainte formée par Mme [Z] [P] [C] ; Rejette la demande d’annulation des mises en demeure ; Rejette la demande d’annulation des contraintes ; Valide la contrainte n° 2217726284 42 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 22 mai 2023 délivrée à Mme [Z] [P] [C] pour son entier montant, soit 403,85 euros, correspondant à l’indu d’indemnités journalières pour la période du 3 novembre au 16 décembre 2021 ; Valide la contrainte n° 2209650391 06 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 23 mai 2023 délivrée à Mme [Z] [P] [C] pour son entier montant, soit 1137,61 euros, correspondant au solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 17 décembre 2021 au 9 mai 2022 ; Condamne Mme [Z] [P] [C] à payer la somme de 1541,46 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Met les dépens à la charge de Mme [Z] [P] [C] ; Rejette ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Christelle AMICE Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peuvenarticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67114fa655a2a6f00e556065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA