Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa655a2a6f00e556074
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XQ Jugement du 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XQ N° de MINUTE : 24/01896 DEMANDEUR Société [6] Service AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON,avoacat au barreau de Paris,toque K073 DEFENDEUR CPAM DE L’AISNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [S], salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [6], en qualité de manutentionnaire, mis à la disposition de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2020. La déclaration d’accident du travail établie le 10 mars 2020 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] faisait pivoter un fût afin de la déplacer sur la palette, - Nature de l’accident : le fût a glissé sur ses doigts le blessant au majeur et à l’annulaire de la main droite, - Objet dont le contact a blessé la victime : fût - Siège des lésions : plusieurs doigts droit(s), - Nature des lésions : écrasement(s) ”. Le certificat médical initial du 6 mars 2020 complété par le docteur [F], médecin généraliste, constate “plaie de la 3ème phalange des 3ème et 4ème doigts de la main droite. Hématomes unguéales du 3ème et 4ème doigt de la main droite sans fracture notable” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2020. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 220 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur. Par lettre réceptionnée le 31 mai 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [S] à la suite de son accident. Par décision en date du 20 octobre 2022, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [K] [S] au titre de l’accident du travail du 6 mars 2022. Par requête valant conclusions reçue le 31 octobre 2022 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [S]. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Laon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Par certificat n°24/00050 en date du 4 janvier 2024, le greffe de la cour d’appel d’Amiens a certifié que les parties n’avaient pas formé d’appel de ce jugement. Le dossier a été reçu par le tribunal de Bobigny le 30 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [6], représentée par son conseil, soutient les conclusions responsives du 16 janvier 2023, reçues le 24 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Laon. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié et à cette fin, ordonner une expertise aux fins de réexaminer la durée des arrêts de travail prescrits. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XQ Jugement du 11 OCTOBRE 2024 Elle se fonde sur l’avis du docteur [M] qui relève une durée anormalement longue des arrêts de travail. La CPAM de l’Aisne a transmis ses conclusions à la partie adverse et au tribunal où elles ont été reçues le 19 juillet 2024. Elle demande au tribunal de : - juger qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, - juger que la société [6] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige médical, - en déduire qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale, - dire opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] [S] à la suite de l’accident du travail survenu le 6 mai 2020, - débouter la société [6] des fins de son recours. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au simple constat d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti de soins et d’arrêts de travail de manière continue pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial. Elle estime que la société ne produit aucune preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique et ne démontre pas l’absence de lien entre les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail permettant de fonder sa demande d’expertise. Elle fait enfin valoir que la société [6], qui n’a ni sollicité de contrôle médical ni organisé de contre-visite médicale pendant la durée des arrêts et soins, est mal fondée à solliciter une expertise pour pallier à sa carence probatoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [6]. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 6 mars 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2020 ainsi que les certificats de prolongation prescrivant des arrêts de travail ininterrompus du 13 mars 2020 jusqu’au 11 octobre 2020 et des soins ininterrompus du 13 mars 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 pour des lésions identiques à celles mentionnées dans le certificat médical initial. Elle produit également l’avis de la CMRA du 20 octobre 2022 qui a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [K] [S] au titre de l’accident du travail du 6 mars 2020. Au regard de ces éléments, notamment le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assuré jusqu’à la consolidation. La société [6] produit aux débats l’avis médico-légal sur pièces établi par le docteur [M] le 25 août 2022, lequel a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux. Il indique que l’analyse des pièces à sa disposition lui permettent de constater que “Monsieur [S] [K] a présenté le 06/03/2020, un traumatisme par mécanisme d’écrasement de l’extrémité des troisièmes et quatrièmes doigts de la main droite à l’origine de plaies et hématomes unguéaux, sans fracture associée. L’évolution médicale attendue de telles lésions, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison, à échéance de 90 jours maximum, à l’issue d’un traitement médical simple et d’une période de repos adaptée. Passé ce délai, le blessé n’est plus dans l’incapacité totale d’exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l’Assurance Maladie. Dans le cas présent, les certificats médicaux ne rapportent pas d’évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires telles à engendrer un état d’incapacité durable. On relève l’absence de toute prise en charge médicale spécialisée, en particulier chirurgicale. Le seul certificat rapportant la persistance de douleurs est daté du 9 avril 2020, pour une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020. Ultérieurement, il n’y a plus d’argument médical objectif pour justifier une incapacité totale de travail en l’absence de trouble invalidant avéré. La seule réalisation d’une rééducation ne justifie pas le maintien en arrêt de travail, sauf en présence d’un déficit majeur de préhension par un enraidissement digital ou syndrome douloureux chronique invalidant. Tel n’est pas le cas ici. De fait, la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l’AT, est anormalement tardive et ne peut correspondre effectivement au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif. En tout état de cause, cette consolidation se devait d’être prononcée au plus tard le 3 juin 2020.” Le docteur [M] conclut que “en conséquence, il apparait licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail prises en charge par la caisse au-delà de cette date, en l’absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée. Ultérieurement, les arrêts de travail ne sont plus de nature à améliorer l’état de santé de Monsieur [S], en l’absence de complications ou de soins actifs, notamment chirurgicaux.” L’avis du docteur [M] n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. Cet avis se contente de s’interroger sur la durée des arrêts dans le cadre d’une absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée sans faire état d’élément postérieur étranger au travail pouvant justifier la prolongation des arrêts. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés et il convient dès lors de rejeter le recours de la société. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [6] de sa demande d’expertise ; Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne au titre de l’accident du travail du 6 mars 2020 de M. [K] [S]; Condamne la société [6] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 431-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67114fa655a2a6f00e556074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA