Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa755a2a6f00e556086
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETO Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETO N° de MINUTE : 24/02013 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 DEFENDEUR CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Julien LANGLADE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [C], salarié de la société [5] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2013. La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 29 juillet 2013 en ces termes : “selon les dires de la victime, en montant pour commencer sa vacation il serait tombé dans les escaliers et se serait fait mal au poignet droit et au pied gauche”. Aux termes d’un certificat médical initial établi le 1er août 2013, il est fait état des constatations suivantes “contractures musculaires main droite et pectoral gauche”. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 9 août 2013. La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après “la CPAM”) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 30 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 12 septembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. Par jugement avant dire droit du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de : - dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits Monsieur [Y] [C] au titre de l’accident du 26 juillet 2013 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, - en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou cette cause postérieure totalement étrangère. L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2024, reçu le 24 juin 2024, notifié par courrier du 25 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil à l’audience, la société [5] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. Représentée par son conseil, par des conclusions après expertise reçues le 2 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de : - débouter la société [5] de ses demandes ; - condamner la société [5] aux entiers dépens ; - dire que les frais d’expertise seront supportés par la société [5]. Elle fait valoir que l’expert n’apporte aucun élément de nature à attester que les lésions de M. [C] auraient une cause totalement étrangère à son travail ou qu’il existerait un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et sur lequel son travail n’aurait joué aucun rôle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [H] indique : “ Considérant la physiopathologie de la tendinite de de Quervain, et du pouce à ressaut, il n’est pas possible de les considérer comme imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait traumatique soudain et brutal relaté le 26/07/2013. Il s’agit dans les deux cas de deux affections dégénératives dues à une sur sollicitation du membre supérieur droit dominant, sans lien direct et certain et exclusif avec la fracture du scaphoïde droit. (...) Les arrêts de travail et les soins en rapport avec la lésion post-traumatique imputables de manière directe certaine et exclusive s’étendent jusqu’au 19/10/2013. Au-delà, il s’agit de la prise en charge de lésions dégénératives sans lien direct et certain et exclusif avec l’accident du travail du 26/07/2013 à savoir une tendinite de de Quervain et un pouce à ressaut." Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté. Contrairement à ce qu’indique la CPAM, l’état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte est identifié par l’expert. Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] postérieurement au 19 octobre 2023. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 3 avril 2024. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à M. [Y] [C] postérieurement au 19 octobre 2013 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de son accident du travail du 26 juillet 2013 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT C. AMICE C. BRIEND
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67114fa755a2a6f00e556086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA