Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa755a2a6f00e55608f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 27 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLE4 Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLE4 N° de MINUTE : 24/02011 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [B] audiencière. DEFENDEUR Monsieur [P] [K] [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant représentée par Me Carole YTURBIDE,avocat au barreau de Seine-Saint Denis,R131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001811 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame [G] [V], assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : [G] [V], Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 9 février 2023 reçue le 14 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure M. [P] [O] de lui régler la somme de 7.275 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 d’un montant de 6.279 euros pour les mêmes causes et les mêmes périodes. Par une requête déposée au greffe le 25 octobre 2024, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. Représenté par son conseil, M. [O] ne conteste pas les sommes dues. Il précise qu’il est tombé malade, qu’il ne peut plus travailler et qu’il est en demande du revenu de solidarité active. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, M. [O] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 16 octobre 2023 par le dépôt au greffe d’une requête le 25 octobre 2023. L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : - la date de son établissement, soit le 12 octobre 2023, - la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, - les périodes de référence : 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 février 2023 qui vise les mêmes périodes. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. M. [O] ne conteste pas les sommes dues. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, d’un montant de 6.279 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. Sur les mesures accessoires Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition formée par M. [P] [O] ; Valide la contrainte n°0099403078 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, à l’encontre de M. [O] d’un montant de 6.279 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, majorations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67114fa755a2a6f00e55608f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA