Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67114fa855a2a6f00e5560bc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 880 792 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7V Jugement du 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7V N° de MINUTE : 24/01976 DEMANDEUR Madame [H] [C] [F] Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023011417 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL, Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 14 août 2023, Mme [H] [C] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation relative à la mise en demeure du 12 janvier 2023 de payer la somme de 8807,92 euros délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de prestations versées à tort entre le 13 janvier 2017 et le 15 juin 2018. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [C] [F], récemment désigné. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine de la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal. Mme [C] [F], représentée par son conseil, fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de saisir la commission de recours amiable compte tenu de sa situation sociale. Elle fait valoir qu’elle est accueillie depuis 2021 dans un centre d’hébergement et de stabilisation de l’association [5], qu’elle a vécu longtemps à la rue, est suivie en addictologie et que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser cette somme. Au fond, la CPAM conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation au paiement de Mme [C] [F]. Elle fait valoir que sa créance est fondé en son principe et son montant. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [H] [C] [F] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 20 janvier 2023. Cette mise en demeure comporte la mention des voies et délais de recours et précise notamment que la contestation doit faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois. Mme [C] [F] a saisi directement le tribunal sans former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CPAM. En conséquence, son recours est irrecevable. Sur les mesures accessoires Mme [C] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que le recours de Mme [H] [C] [F] contre la mise en demeure du 12 janvier 2023 délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est irrecevable ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 142-4 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67114fa855a2a6f00e5560bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA