Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67114faa55a2a6f00e5560e2
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01603 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDI3 Jugement du 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01603 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDI3 N° de MINUTE : 24/01894 DEMANDEUR Société [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 DEFENDEUR CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Elodie BOSSUOT QUIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01603 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDI3 Jugement du 11 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [Y], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8], anciennement dénommée [5], a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2018. Le certificat médical initial, établi par le docteur [I] du service des urgences de l'[7] [Localité 6], le 16 mars 2018, mentionne un "lumbago avec sciatique, région lombaire". Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2018. Par lettre du 3 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a notifié à la SAS [8] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré. Le docteur [N] a complété un certificat médical final le 18 octobre 2019, concluant à la consolidation avec séquelles et indiquant "sciatique, persistance [illisible]". Par lettre du 18 novembre 2019, la CPAM a notifié à M. [Y] la consolidation de son état de santé à la date du 18 octobre 2019 conformément à la date figurant sur le certificat médical final. 373 jours d'arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre. Par lettre de son conseil en date du 28 février 2023, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par requête reçue le 30 août 2023 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CMRA aux fins de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de cet accident. Par jugement avant dire droit du 26 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [D] avec pour mission notamment de : - dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [Y] au titre de l'accident du 16 mars 2018 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l'affirmative, en préciser la nature, - en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère, - faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. Le docteur [D] a déposé son rapport d'expertise le 18 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 17 juillet 2024. L'affaire a été évoquée et retenue à l'audience de renvoi du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal d'entériner les conclusions du rapport d'expertise et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M. [Y] postérieurs au 11 août 2018. Par courriel du 24 juillet 2024, la CPAM de Saône-et-Loire a demandé une dispense de comparution et a indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l'expert. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courriel du 24 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend sauf preuve contraire à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le docteur [D], désigné par le tribunal, indique dans son rapport : “la lésion imputable à l'accident est une contracture musculaire paravertébrale avec irradiation radiculaire selon une topographie sciatique.” Elle rappelle la définition d’une lombalgie aiguë et d’une hernie discale soulignant qu’une hernie en rapport avec un effort sous-entend un effort moyen de 250 kg à soulever ou une chute à l’équivalent d’un étage. Aussi, le geste du salarié ne peut extérioriser une hernie, sauf si elle était préexistante. Elle relève que “le scanner du 21/03/2018 objective un pincement discal L4-L5 avec hernie discale postérolatérale droite en contact avec la racine L5 droite au sein du fourreau dural. Il existe néanmoins un état antérieur attesté par la déclaration du médecin conseil qui mentionne une cure chirurgicale d'une hernie discale L4-L5”. Elle souligne que peut être observé sur ce scanner, réalisé à une semaine du fait accidentel, “un conflit discoradiculaire en L4-L5 à droite. Il y a eu intervention chirurgicale le 03/01/2013 pour une sciatique gauche qui a ensuite régressée. Il y a eu en conséquence une acutisation temporaire de cet état antérieur.” Compte tenu des éléments contenus dans le rapport du médecin-conseil, elle indique : “l'aggravation temporaire de cet état antérieur dégénératif a été traité, et le patient a pu sortir d'hospitalisation le 11/08/2018. Son état était en conséquence consolidé. [...] L’état antérieur dégénératif discarthrosique continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte au delà du 11/08/2018”. Elle conclut ensuite : "la lésion imputable de manière directe certaine et exclusive est une lombosciatique droite pour le certificat médical initial, en l'absence probante d'une lésion traumatique récente, discale, osseuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. L'arrêt de travail et les soins en rapport avec la dolorisation de l'état antérieur dégénératif connu et patent ne sauraient s'étendre au-delà de la prise en charge de l'acutisation douloureuse de cet état antérieur dégénératif étagé soit jusqu'au 11/08/2018. Au delà il s'agit de soins d'entretien de l'état antérieur dégénératif [...]Au delà de cette date du 11/08/2018, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct certain et exclusif avec l'accident du 16/03/2018”. La CPAM ne conteste pas les termes de ce rapport qui sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté quant à l'existence d'un état antérieur connu. Il y a lieu, en conséquence, d'entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en déclarant inopposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] postérieurement au 11 août 2018. Sur les mesures accessoires La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposables à la SAS [8] les arrêts et soins prescrits à M. [T] [Y] postérieurement au 11 août 2018 et pris en charge par la CPAM de la Saône-et-Loire au titre de son accident du travail du 16 mars 2018 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire aux dépens; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale..article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67114faa55a2a6f00e5560e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA