Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671151feaa7e95fd3fcf57cb
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 030 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X75M N° de Minute : 24/00530 JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 S.A. COFIDIS C/ [Z] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [Z] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1267/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable de crédit acceptée le 30 novembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à M. [Z] [P] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 30 300 euros au taux débiteur fixe de 4,86% et remboursable en 120 échéances dont 119 d’un montant de 319,31 euros et une dernière de 318,40 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 2 août 2023 réceptionnée le 5 août 2023, la SA Cofidis a mis en demeure M. [P] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 3 203,80 euros sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 19 août 2023 réceptionnée le 23 août 2023, la SA Cofidis a notifié à M. [P] la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement immédiat d’une somme de 31 988,27 euros au titre du solde du prêt. Par acte d’huissier du 19 janvier 2024, la SA Cofidis a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ;A titre principal, condamner M. [P] à lui payer la somme de 32 078,90 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,86 % l’an courus et à courir à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 30 novembre 2021,condamner M. [P] à lui payer la somme de 30 300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;A titre très subsidiaire, condamner M. [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [P] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part;En tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [P] aux entiers frais et dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024. Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels. La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Le conseil de la SA Cofidis a indiqué qu’il n’avait pas mandat de sa cliente pour accepter des délais de paiement. M. [P] a comparu et il a indiqué qu’il ne conteste pas la dette mais demande des délais pour la régler. Il a précisé qu’il était en contrat à durée indéterminée depuis 2019 ou 2020 et qu’il a subi un licenciement économique ; qu’il perçoit 54% de son salaire brut, soit 1 080 euros par mois ; qu’il a perçu une prime de licenciement de 1 640 euros ; qu’il travaille dans le bâtiment et va devoir retrouver rapidement un emploi ; qu’il lui a été conseillé de déposer un dossier de surendettement ; qu’il a d’autres dettes, à savoir 10 000 euros au titre d’autres crédits, verse 400 euros par mois à sa mère qui l’héberge au titre de sa contribution aux charges courantes ; qu’il assume également une pension alimentaire de 130 euros par mois, deux autres crédits de 135 euros et 150 euros et une facilité de caisse accordée par sa banque de 80 euros par mois. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 et M. [P] a été autorisé à produire des pièces justificatives de sa situation en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que ce premier incident de paiement non régularisé datait de moins de deux ans lorsque l’assignation a été délivrée à M. [P]. La forclusion biennale n’était donc pas acquise. La SA Cofidis est donc recevable à agir en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances. En l’espèce, la SA Cofidis justifie avoir, par lettre recommandée du 2 août 2023 réceptionnée le 5 août 2023, mis en demeure M. [P] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 3 203,80 euros sous 8 jours. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue. En conséquence, la SA Cofidis est recevable à agir en paiement du solde du prêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA Cofidis ne démontre avoir exigé aucun justificatif des charges, notamment de logement, de M. [P] alors qu’elles sont classiquement les plus significatives Elle a donc insuffisamment vérifié sa solvabilité. La SA Cofidis sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le prêt personnel. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La créance de la SA Cofidis s'établit donc comme suit au 2 septembre 2023, date du décompte de créance : capital emprunté : 30 300 euros sous déduction des versements depuis l'origine : - 3 854,40 euros soit un restant dû de : = 26 445,60 euros. M. [P] sera donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 26 445,60 euros arrêtée au 2 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 30 novembre 2021, sans intérêt. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, la situation actuelle de M. [P] ne lui permet pas de régler la somme qu’il est condamné à payer en 24 mensualités qui seraient de 1 100 euros environ. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE la société anonyme Cofidis recevable à agir en paiement ; CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 26 445,60 euros arrêtée au 2 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 30 novembre 2021 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [Z] [P] ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.141-3 du code des assurances.article 1343-5 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-39 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671151feaa7e95fd3fcf57cb
Données disponibles
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