Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671151feaa7e95fd3fcf57d4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 299 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01068 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOGO SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [D] [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. L.P.A LILLE PREMIUM AUTO [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [D] [O] a acquis le 10 mars 2023, auprès de la SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO, un véhicule d'occasion de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 24 août 2018, avec un affichage au compteur de 91 500 km, moyennant le paiement de la somme de 22 990 euros. Par acte du 14 juin 2024, Madame [D] [O] a assigné la SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 1er octobre 2024. A cette date, Madame [D] [O] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO, représentée, fait protestations et réserves d’usage. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. La SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO formule les protestations et réserves d’usage. Le rapport d’expertise du véhicule litigieux, établi le 20 novembre 2023 par Monsieur [P] [S], relève que “le véhicule présente plusieurs anomalies qui sont consécutives à un accident de circulation antérieur mal réparé”, que “des travaux non conformes aux règles de l’art ont été réalisés et que certaines pièces demeurent détériorées”. Il précise que “certains défauts auraient dû apparaître sur le contrôle technique remis pour la vente, tel que le mauvais état des déflecteurs et carénage sous caisse, le mauvais état de la jante avant gauche qui présente des soudures, l’usure anormale des pneumatiques avant” (pièce demandeur n°8). Au vu des éléments et documents produits, Madame [D] [O] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [D] [O]. Madame [D] [O] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile Désignons en qualité d’expert : Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 6] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2023, -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis, Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 26 novembre 2024 à peine de caducité de la mesure, Laissons à la charge de Madame [D] [O] les dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671151feaa7e95fd3fcf57d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA