Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671151feaa7e95fd3fcf57d7
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 55 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00849 N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZL N° de Minute : L 24/00510 JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 [Y] [I] C/ [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LMD [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [Y] [I] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LMD [W], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 849/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022 avec effet au 19 novembre 2022, M. [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LMD [W] a donné à bail à M. [Y] [I], pour une durée initiale d’un an, un appartement n°3 situé au 2ème étage du [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros et un dépôt de garantie du même montant. Un état des lieux a été contradictoirement établi le 19 novembre 2022. Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 22 mai 2023. M. [K] [W] a restitué à M. [I] la somme de 107,30 euros au titre du dépôt de garantie et retenu celle de 352,70 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [I] a fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire afin d’obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie et le règlement d’une somme de 184 euros à parfaire au titre de l’indemnité de retard. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024. M. [I], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir : condamner LMD [W] à lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie,condamner LMD [W] à lui payer une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme à parfaire de 552 euros,condamner LMD [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner LMD [W] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation. Au soutien, il fait valoir que la propreté du studio donné à bail était relative lors de son entrée dans les lieux ; que l’état des lieux de sortie ne fait mention que de poussières pas faites et de tâches sur le matelas sans autre détail ; que ces mentions sont insuffisamment précises pour justifier la retenue du dépôt de garantie à hauteur de 284 euros; que le remplacement d’un matelas usagé par un matelas neuf n’est pas une remise en état mais donne lieu à un enrichissement du bailleur ; que le coût de nettoyage retenu s’agissant du dépoussiérage d’un studio est excessif. M. [K] [W] a comparu et il a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir : rejeter la demande de restitution intégrale du dépôt de garantie présentée par M. [I],condamner M. [I] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme forfaitaire de 50 euros au titre des frais de déplacmeent. Au soutien, il fait valoir qu’il a été contraint de racheter un matelas chez Ikea et de faire intervenir une entreprise de nettoyage qui facture 2h minimum dont 1h de nettoyage et 1h de déplacement. Il précise que M. [I] était dans l’obligation de remettre l’appartement dans l’état dans lequel il l’a trouvé. Il justifie sa demande de paiement de ses frais de déplacement en indiquant qu’il réside au Touquet. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et l’application de l’indemnité de retard Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En application de l’article 22 de cette même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne que l’état des murs, du sol et des plafonds du studio est moyen et qu’est fourni un canapé-lit avec matelas ainsi qu’une housse. L’état de celui-ci n’est pas précisé. L’état des lieux de sortie mentionne qu’il y a des tâches sur le matelas et que les poussières ne sont pas faites. Pour justifier de la retenue d’une somme de 352,70 euros, M. [W] produit une facture Ikea du 14 juin 2023 d’un montant de 284 euros au titre de l’achat d’un matelas et du coût de livraison de celui-ci (soit 49 euros) et une facture de la société Merci + du 31 mai 2023 d’un montant de 68,70 euros qui mentionne deux heures de nettoyage, outre des frais de gestion (de 9,90 euros). Si le locataire est tenu de rendre le logement et les éléments d’équipement en bon état, M. [W] ne démontre pas que le matelas fourni lors de l’entrée dans les lieux était neuf de sorte qu’il y a lieu de ne prendre en compte qu’un coût de nettoyage du matelas. Celui-ci sera souverainement apprécié à la somme de 60 euros. Par ailleurs, le dépoussiérage des meubles d’un studio de 25m2 ne nécessite qu’une heure de nettoyage. Ce poste sera donc réduit à la somme de 39,30 euros en tenant compte des frais de gestion qui sont forfaitaires. M. [I] est donc redevable, au titre des frais de remise en état du logement, d’une somme de 99,30 euros. M. [W] ne conteste pas la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de LMD [W] alors celle-ci est dépourvue de toute personnalité morale. Il convient donc de considérer que les demandes présentées à l’encontre de celle-ci sont en réalité présentées à l’encontre de M. [K] [W] qui est d’ailleurs le défendeur initialement assigné. M. [W] est donc tenu de restituer à M. [I] la somme de 360,70 euros. Dans la mesure où il n’est pas contesté que la somme de 107,30 euros a d’ores et déjà été restituée par chèque, ainsi que cela est mentionné sur le solde de tout compte produit, M. [K] [W] sera condamné à payer à M. [I] la somme complémentaire de 253,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’indemnité de retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où la retenue effectuée par le bailleur était partiellement justifiée. La somme de 253,40 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe essentiellement à la présente instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation en application de l’article 695 du même code. Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande que M. [W] présente au titre des frais de déplacement sera rejetée dans la mesure où il succombe essentiellement à l’instance. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LMD [W], à payer à M. [Y] [I] la somme de 253,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LMD [W] à payer à MM. [Y] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LMD [W] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l’assignation du 13 décembre 2023 ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 octobre 2024. La GREFFIÈRE Le JUGE
Articles de loi cités
article 1731 du code civil ne peut être invoquée particle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671151feaa7e95fd3fcf57d7
Données disponibles
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