Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671151ffaa7e95fd3fcf57da
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 99 872 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01453 N° Portalis DBZS-W-B7I-YANT N° de Minute : L 24/00546 JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE C/ [D] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [D] [X] demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1453/24 – Page GE5 - MAEXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 29 décembre 2021, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (ci-après la SA CAISSE D’EPARGNE), a consenti à M. [D] [X] un prêt personnel d’un montant de 75.000 euros, au taux d’intérêt débiteur de 1,99 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 689,77 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 1er mars 2023 présentée le 7 mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 5.424,44 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme du crédit. Par lettre recommandée du 21 mars 2023 réceptionnée le 11 avril 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) Neuilly Contentieux, mandaté par la SA CAISSE D’EPARGNE, a mis en demeure M. [X] de lui régler le solde du crédit, soit la somme de 78.098,77 euros, sous 8 jours. Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, et L312-1 et suivants du code de la consommation, : A titre principal, constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;En tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer la somme de 78.098,78 euros avec les intérêts au taux de 1,99 % sur le capital restant dû de 66.998,72 euros à compter du 1er mars 2023 ;condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024. Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA CAISSE D’EPARGNE, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Assigné suivant les modalités décrites à l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] n’a pas comparu et il ne s’est pas faite représenter. Le juge a donné lecture à l’audience du courriel de M. [X] reçu le 8 février 2024 aux termes duquel ce dernier explique avoir été injustement suspendu de ses fonctions de soignant compte tenu de son refus de se faire vacciner contre la Covid 19. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2022. L’assignation a donc été délivrée par la SA CAISSE D’EPARGNE avant l’acquisition du délai de forclusion biennale. La SA CAISSE D’EPARGNE est donc recevable à agir en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, le prêt personnel souscrit par M. [X] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, quinze jours après une mise en demeure. La SA CAISSE D’EPARGNE justifie avoir adressé à M. [X] une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023 valant mise en demeure. M. [X] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA CAISSE D’EPARGNE est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ne produit aucun justificatif exigé de M. [X] lors de la souscription du crédit relatif à ses ressources. Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation. Partant, la SA CAISSE D’EPARGNE sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. La créance de la SA CAISSE D’EPARGNE s'établit donc comme suit au 14 novembre 2023, date à laquelle elle a établi son détail de créance : capital emprunté : 75.000 euros sous déduction des versements depuis l'origine : - 4.296,94 euros soit un restant dû de : = 70.703,06 euros. M. [X] sera donc condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 70.703,06 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 décembre 2021. Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En l'espèce, le taux contractuel est de 1,99 % de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, simple comme majoré, lui procureraient un bénéfice. Il convient donc d'écarter l’application de tout intérêt au taux légal et de toute majoration de celui-ci. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CAISSE D’EPARGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable à agir en paiement ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 70.703,06 euros, arrêtée à la date du 14 novembre 2023 au titre du prêt personnel souscrit le 29 décembre 2021 ; ECARTE l’application de tout intérêt au taux légal et de toute majoration de celui-ci ; REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.341-8 du code de la consommationarticle L141-3 du code des assurances.article 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-39 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-3 du Code monétaire et financierarticle L 312-16 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671151ffaa7e95fd3fcf57da
Données disponibles
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