Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671151ffaa7e95fd3fcf57e3
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11804 N° Portalis DBZS-W-B7H-X4OI N° de Minute : L 24/00545 JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [B] [F] épouse [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Représentant : Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [B] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 11804/23 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 21 janvier 2021, la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la marque Cetelem a consenti à Mme [B] [O] née [F] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1.500 euros au taux débiteur variable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [F] de lui régler la somme de 660,04 euros correspondant aux échéances impayées sous 10 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme du crédit. Par lettre recommandée du 11 octobre 2022 réceptionnée le 14 octobre 2022, le groupement d’intérêt économique (GIE) Neuilly Contentieux a, pour le compte de la SA BNP Paribas Personal Finance, mis en demeure Mme [F] de lui régler le solde du crédit, soit la somme de 2.148,76 euros sous 8 jours. Par acte délivré par commissaire de justice le 18 décembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : A titre principal, constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;En tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.148,76 euros avec les intérêts au taux de 19,19% sur le capital restant dû de 1.260,17 euros à compter du 13 septembre 2022 ;condamner Mme [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024. Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Assignée par remise de l’acte à personne, Mme [F] n’a pas comparu et elle ne s’est pas faite représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [F] à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée. La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, le crédit renouvelable souscrit par Mme [F] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur. La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à Mme [F] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 13 septembre 2022. Mme [F] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne produit aucun justificatif exigé de Mme [F] lors de la souscription du crédit relatif à ses ressources. Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteuse au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation. Partant, la SA BNP Paribas Personal Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s'établit donc comme suit au 9 novembre 2023, date à laquelle elle a établi son détail de créance : capital emprunté : 2.067,65 euros sous déduction des versements depuis l'origine : - 518,78 euros soit un restant dû de : = 1.548,87 euros. Mme [F] sera donc condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.548,87 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 21 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire à compter de la mise en demeure doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En l'espèce, le taux contractuel réclamé est de 19,19 % de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés. Il convient donc d'écarter la majoration du taux légal. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance recevable à agir en paiement ; CONDAMNE Mme [B] [O] née [F] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.548,87 euros, arrêtée à la date du 9 novembre 2023 au titre du crédit renouvelable souscrit le 21 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ECARTE la majoration du taux légal prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [O] née [F] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L 313-3 du code monétaire et financierarticle L.341-8 du code de la consommationarticle L141-3 du code des assurances.article 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-39 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-3 du Code monétaire et financier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671151ffaa7e95fd3fcf57e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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