Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67115200aa7e95fd3fcf57fe
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/11249 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY35 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A. BOUYGUES BATIMENT NORD EST Venant aux droits de la société NORPAC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. NORD ASPHALT [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 3 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Axentia, maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un EHPAD à [Localité 6]. Par acte d'engagement sous seing privé des 27 juillet 2012 et 21 septembre 2012, elle a confié à la société Norpac les travaux de construction. La société Norpac a, par acte sous seing privé du 3 janvier 2013, confié la sous-traitance des travaux d'étanchéité à la société Nord Asphalte, assurée auprès de la SMABTP. Les travaux de la phase 1, hors espaces verts, ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 11 décembre 2013 avec réserves. Les travaux ont fait l'objet d'un second procès-verbal de réception " de travaux phase 2 comprenant les espaces verts, voirie, parking et les reprises sur le bâtiment existant " du 2 juillet 2014, avec réserves. Dès 2022, la société Axentia s'est plainte de l'apparition de désordres d'infiltrations d'eau au niveau de plusieurs unités de vie de l'EHPAD. Elle a signalé ces désordres à la société Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Norpac, par voie amiable, les 17 juillet 2023, 2 août 2023, 12 septembre 2023 et 16 octobre 2023. Le 10 août 2023, la société Axentia a déclaré un sinistre à la compagnie Axa France, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations et des fuites au niveau de chambre 015, chambre A14 / A15, bureau CSE, salle de rééducation, local Ménage RDV - Unité protégée, chambre A07, cuisine UP, chambres A08 et A09. L'assureur a mandaté le cabinet Polyexpert Construction afin de réaliser une expertise amiable. Il a rendu son rapport préliminaire le 9 octobre 2023. Sur la base de ce rapport, par courrier recommandé du 9 octobre 2023, l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie. Le 30 novembre 2023, la société Axentia a, une nouvelle fois, déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France, consistant en des infiltrations d'eau en bas de mur des pièces suivantes bureau ergothérapeute, vestiaire homme, chambre A05, chambre A08, chambre A09. Elle a également fait part de l'absence d'un bac à graisse sur le réseau d'assainissement et d'un siphon sur le sol du local abritant le ballon d'eau chaude en rez-de-chaussée. Par actes signifiés le 8 décembre 2023, la société Axentia a assigné, notamment, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Norpac, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, lequel a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [I] [Y], et ce par ordonnance en date du 15 mai 2024. *** Par actes signifiés les 6 et 8 décembre 2023, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est a fait assigner la SAS Nord Asphalte et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de garantie. Les défenderesses ont élevé un incident. Ainsi, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SAS Nord Asphalte et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, de : -déclarer irrecevable la société Bouygues Bâtiment Nord Est en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; en conséquence, -débouter la société Bouygues Bâtiment Nord Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ; -la condamner à payer à la société Nord Asphalte et à la SMABTP, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, -ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à la suite de la procédure en référé-expertise présentée par la société Axentia devant le tribunal judiciaire de Douai ; -condamner la société Bouygues Bâtiment Nord - Est en tous les frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est demande au juge de la mise en état, au titre des dispositions des articles 31, 126, 378 et suivant du code de procédure civile, de : -débouter la SAS Nord Asphalte et la SMABTP de leurs fins de non-recevoir ; -ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] suite à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Douai du 15 mai 2024 ; -condamner in solidum la SAS Nord Asphalte et la SMABTP à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -dépens comme de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les fins de non-recevoir Selon les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. ". L'article 122 du code de procédure civile prévoit que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". Puis, selon l'article 31 du code de procédure civile " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ", l'article 32 du code de procédure civile précisant que " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ". La société Nord Asphalte et la SMABTP font notamment valoir que la société Bouygues Bâtiment Nord Est sollicite la réparation d'un préjudice qu'elle n'a pas subi, n'étant pas propriétaire de l'immeuble litigieux. Elles soutiennent qu'elle ne saurait davantage se prévaloir d'une éventuelle subrogation dans les droits de la société Axentia, propriétaire, car elle ne lui a versé aucune somme, et que le maître d'ouvrage n'a, de plus, formé aucune demande principale à son encontre. La société Bouygues Bâtiment Nord Est soutient quant à elle que sa responsabilité est recherchée par le maître d'ouvrage dans une autre procédure, et que l'action en garantie ne suppose pas qu'elle ait déjà indemnisé le demandeur initial. En l'espèce, si la société Bouygues Bâtiment Nord Est a bel et bien été assignée en justice par la société Axentia, maître d'ouvrage, seule une demande d'expertise a été formée par celle-ci devant le juge des référés de Douai qui a statué par ordonnance du 15 mai 2024. Par conséquent, la société Axentia, maître d'ouvrage, n'a formé à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, aucune demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fut-ce à titre provisionnel. Or, le constructeur ne peut agir en garantie contre un autre constructeur avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature. Par conséquent, la société Bouygues Bâtiment Nord Est est dépourvue d'intérêt à agir, et ses demandes seront déclarées sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les défenderesses. 2. Sur les frais accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, il convient de condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est, qui succombe, à la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'état, il convient de condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est à payer la somme de 1000 euros chacune à la société Nord Asphalte ainsi qu'à la SMABTP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'appel : DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société Bouygues Bâtiment Nord Est à l'encontre de la société Nord Asphalte et de la SMABTP pour défaut d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNONS la société Bouygues Bâtiment Nord Est à la charge des dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la société Bouygues Bâtiment Nord Est au paiement de la somme de 1000 euros chacune à la société Nord Asphalte ainsi qu'à la SMABTP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile précisantarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67115200aa7e95fd3fcf57fe
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