Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67115202aa7e95fd3fcf5822
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 325 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00657 N° Portalis DBZS-W-B7I-YH6R N° de Minute : L 561/24 ORDONNANCE DE REFERE DU : 14 Octobre 2024 S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5] C/ [T] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5] , dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic coopératif en exercice ayant son siège sociale [Adresse 3] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [T] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 657/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [O] est propriétaire d’un appartement (lot n°11) au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 6]. En raison d’impayés des charges de copropriété, Monsieur [T] [O] a été mis en demeure de payer le solde restant dû par courriers en date du 5 juillet 2023 et du 1er septembre 2023. Le 6 décembre 2023, une conciliatrice de justice a dressé un constat de carence de Monsieur [O] à la tentative de conciliation engagée par le syndicat des copropriétaires. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic coopératif LA FILATURE, a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, afin d’obtenir, outre le bénéfice de l'exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts, sa condamnation à titre provisionnel à lui payer les sommes suivantes : 3253,90 euros au titre des charges dues et impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 5 juillet 2023 conformément à l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;2121,03 euros au titre des appels de fonds prévisionnels restant à intervenir pour l’exercice 2024 (avril à décembre 2024), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [T] [O], cité à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu et n’a pas été représenté. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du syndicat des copropriétaires. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. Par note en délibéré en date du 23 septembre 2024, le conseil du syndicat demandeur a transmis les appels de fonds et relevés individuels pour les mois de janvier à septembre 2024 ainsi que la synthèse des relances par lettres recommandées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le défendeur, assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les charges de copropriété dont le terme est échu : L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : les procès-verbaux d'assemblée générale du 9 avril 2021, 1er février 2022, 31 janvier 2023 et 19 février 2024 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice précédent et voté le budget prévisionnel de l’exercice à venir ;les appels de fonds (travaux et charges générales) et relevés individuels de charges des mois de janvier à octobre 2023 et de janvier à septembre 2024 ;deux lettres de mise en demeure du 5 juillet 2023 et du 1er septembre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1546,83 euros puis 2020,89 euros dans un délai de 30 jours en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;un historique de compte de Monsieur [O] sur la période du 1er juin 2022 au 1er septembre 2024.Il y a lieu d’exclure les frais de contentieux et de recouvrement (« honoraires relance pour impayé », « virement honoraires » et « virement honoraires huissier ») qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1950,72 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte au titre des dépens ou des frais irrépétibles. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1597,78 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 septembre 2024. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 1546,83 euros et à compter du 2 avril 2024 sur le surplus. Sur les provisions pour charges de copropriété non encore échues : Par combinaison des articles 19-2 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de défaut du versement d’une provision exigible au premier jour de chaque trimestre de l’exercice annuel relatif au budget prévisionnel voté en assemblée générale, les autres provisions non encore échues au titre de ce budget prévisionnel deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours. Il en résulte que seules sont concernées par l’article 19-2 les provisions pour charge non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, et que les provisions pour charge non encore échues relatives aux exercices des budgets annuels postérieurs à la date de la mise en demeure ne sont pas exigibles. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [O] au paiement des sommes devenues exigibles sur l’exercice 2024. Cet exercice n’est cependant pas concerné par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisque comme indiqué précédemment, seules sont concernées par l’article 19-2 les provisions pour charge non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, soit en 2023. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2121,03 euros au titre des provisions à échoir. Sur la capitalisation des intérêts : L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il en résulte que la capitalisation des intérêts dus par années entières est de droit, lorsque celle-ci est demandée, comme c’est le cas en l’espèce. Elle sera donc ordonnée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’huissier. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [O], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic coopératif LA FILATURE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic coopératif LA FILATURE, la somme provisionnelle de 1597,78 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 13 septembre 2024 (mois de septembre 2024 inclus) ; REJETONS la demande de paiement des provisions à échoir ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 10 janvier 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNONS Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic coopératif LA FILATURE, la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67115202aa7e95fd3fcf5822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA