Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67115202aa7e95fd3fcf5825
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01555 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZR3 SL/CG ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. ROUBAIX CARTIGNY [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [C] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant ordonnance du 02 juillet 2024 (RG 24/0665), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant la SCI ROUBAIX CARTIGNY d’une part, à [C] [S], d’autre part. Par requête du 24 septembre 2024 parvenue au greffe le 27 septembre 2024, la SCI ROUBAIX CARTIGNY a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur la partie condamnée aux dépens. Le greffe a par courrier du 30 septembre 2024 invité les parties à faire valoir leurs observations sur la requête, avant le 10 octobre 2024 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience. Le défendeur n’a pas formé d’observations. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’occurrence, l’ordonnance du 02 juillet 2024 (RG 24/0665), comporte une contradiction sur celui qui supportera la charge des dépens, entre d’une part, les motifs (page 5 de l’ordonnance- “Sur les demandes accessoires”) qui désignent [C] [S] et d’autre part, le dispositif (page 6 de l’ordonnance), qui désigne la SCI ROUBAIX CARTIGNY comme devant supporter les dépens. Il est constant que le défendeur qui a succombé est tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, Vu l’ordonnance du 02 juillet 2024 (RG 24/0665), Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision, Disons que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié comme suit : “Condamnons [C] [S] aux dépens, y incluant les frais du commandement de payer du 13 octobre 2023", au lieu de “Condamnons la SCI ROUBAIX CARTIGNY aux dépens (...) Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67115202aa7e95fd3fcf5825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA