Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67115329aa7e95fd3fcf5dd1
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01304 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZONW AFFAIRE : SARL PH DEVELOPPEMENT C/ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.R.L. CARNEIRO MACONNERIE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président GREFFIER : Monsieur Bertand MALAGUTI, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE SARL PH DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Christophe DEGACHE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat plaidant) et par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant), DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE pris en es qualité d’assureur de la société GD GIROUD et de la société CARNEIRO MACONNERIE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON SARL CARNEIRO MACONNERIE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 26 Août 2024 - Délibéré au 14 Octobre 2024 Notification le à : Maître Laure MATRAY - 1239 (expédition) Maître Laure-cécile PACIFICI - 2474 (expédition) + Service du suivi des expertise et expert EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par Madame [R] [X] épouse [T] et Monsieur [M] [T], désigné Madame [O] [S] en qualité d’expert dans une procédure les opposant à la SARL PH DEVELOPPEMENT, et relative à des désordres affectant notamment le lot n°1 de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 7]. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à : - Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MDF PLOMBERIE, - la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS MDF PLOMBERIE, - la SAS BBE, - la SARL FP ELEC, - la SARL JLD, - la SAS GIROUD. Par acte d’huissier de justice signifié les 24 juin et 9 juillet 2024, la SARL PH DEVELOPPEMENT a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement des articles 331, 333 et 334 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise : - la SARL CARNEIRO MACONNERIE, - la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL CARNEIRO MACONNERIE et de la SAS GIROUD. A l’audience du 26 août 2024, la SARL PH DEVELOPPLEMENT a maintenu sa demande, en exposant qu’il était apparu nécessaire, à l’issue de la première réunion d’expertise du 11 avril 2024, et compte tenu des désordres constatés, de mettre en cause les parties défenderesses, l’expert ayant préconisé cet appel en cause. La SA MMA IARD a comparu et formulé protestations et réserves. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance et développé la même position. La SARL CARNEIRO MACONNERIE a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS En application des articles 325 et suivants, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur laquelle la demanderesse n’émet aucune observation, est recevable. En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. A l’appui de sa demande, la SARL PH DEVELOPPEMENT produit aux débats le procès-verbal de réception, les précédentes décisions du juge des référés et surtout la note de synthèse n°1 de l’expert judiciaire [S]. Au vu de ces pièces, la SARL PH DEVELOPPEMENT justifie d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL CARNEIRO MACONNERIE et aux sociétés MMA. Il convient en conséquence de faire droit à la demande. En l’état du litige, et en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie demanderesse doit supporter la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL CARNEIRO MACONNERIE et de la SAS GIROUD Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise actuellement diligentées par Madame [O] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23-1695 à : - la SARL CARNEIRO MACONNERIE, - la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL CARNEIRO MACONNERIE et de la SAS GIROUD. Disons que la SARL PH DEVELOPPEMENT communiquera sans délai à la SARL CARNEIRO MACONNERIE, à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, Disons que l’expert devra convoquer la SARL CARNEIRO MACONNERIE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations, Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SARL PH DEVELOPPEMENT Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Véronique OLIVIERO, présidente, qui a signé la présente ordonnance le 14 Octobre 2024 avec greffière. La greffière La présidente TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] Service des Référés Réf. : N° RG 24/01304 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZONW Aff. : S.A.R.L. PH DEVELOPPEMENT Me Laure MATRAY C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE S.A.R.L. CARNEIRO MACONNERIE Compagnie d’assurance MMA IARD la SELARL TACOMA LYON, le 14 Octobre 2024 Monsieur, J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 14 Octobre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 9 Janvier 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/01695 a été rendue commune à d’autres parties. Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au . Un complément de consignation de euros a été ordonné avant le . Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. Le greffier
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 331 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67115329aa7e95fd3fcf5dd1
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- Texte intégral
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