Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 67115580aa7e95fd3fcf7c2d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/12462 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7DU N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 01 Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. PATRIMOINE INVESTISSEMENTS [Adresse 11] [Localité 16] représentée par Maître Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1095 S.A. ALBINGIA [Adresse 2] [Localité 30] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 DÉFENDEURS S.A.S. ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE (ECB) [Adresse 1] [Localité 18] S.M.A.B.T.P., assureur de Monsieur [K] [E] et de la S.A.S. ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE (E.C.B.) [Adresse 28] [Localité 25] Monsieur [K] [E] sous traitant de la société FLAM ETANCH [Adresse 6] [Localité 22] représentés par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0281 Société CABINET D ARCHITECTURE DENIS AMEIL [Adresse 4] [Localité 23] Société MAF es qualité d’assureur du CABINET DENIS AMEIL [Adresse 7] [Localité 26] représentés par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 27] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208 Parties intervenantes Monsieur [A] [O], [Adresse 14] [Localité 23] [XU] [X] [MF] [Adresse 14] [Localité 23] Monsieur [JX] [W] [L] [R] [Adresse 9] [Localité 21] Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F], [Adresse 9] [Localité 21] Monsieur [BP] [OD] [Z] [Adresse 3] [Localité 23] Madame [BB] [Y] [XX] [Adresse 3] [Localité 23] Monsieur [U] [UW] [I] [VC], [Adresse 33] [Localité 20] [Localité 31] Madame [LC] [FS] [Y] [TR], [Adresse 33] [Localité 20] [Localité 31] Monsieur [ZG] [YA] [Adresse 8] [Localité 19] Madame [FV] [FS] [N] [OA], [Adresse 8] [Localité 19] Monsieur [ZP] [FF] [Adresse 15] [Localité 17] Madame [PD] [XU] [V] [Adresse 15] [Localité 17], Monsieur [M] [MV] [SE] [DL], [Adresse 5] [Localité 23] Madame [P] [RY] épouse [DL] [Adresse 5] [Localité 23] Madame [JU] [D] [AL] [Adresse 5] [Localité 23] Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS] [Adresse 12] [Localité 24], Madame [KA] [ZJ] [B] [WS], [Adresse 12] [Localité 24] La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAFFIX [Adresse 29] [Localité 32] La SCI MCD INVEST [Adresse 10] [Localité 23] représentés par Maître Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1095 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 26 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société PATRIMOINE INVESTISSEMENT, promoteur immobilier, a réalisé, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant 12 logements, baptisé [Adresse 34], situé [Adresse 34] – [Localité 23]. Le maître de l’ouvrage a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une garantie « Tous Risques Chantiers » (TRC). La DOC est intervenue en février 2016. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la SELARL DENIS AMEIL, en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la MAF ; - la société ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE (ci-après la société ECB), en charge du lot n°5 étanchéité zinguerie, assurée auprès de la SMABTP ; - Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH, en qualité de sous-traitant de la société ECB en charge des travaux d’étanchéité de la terrasse du dernier étage, assuré auprès de la SMABTP; - la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique et coordonnateur SPS. Suivant différents actes authentiques, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, a conclu à la vente en l'état futur d'achèvement des 12 logements dont la livraison devait intervenir le 30 juin 2017. En cours de travaux, le 31 mars 2017, un incendie a détruit le dernier étage de la construction en ossature bois et a occasionné l'explosion de deux bouteilles de gaz qui a endommagé le reste du bâtiment. Le même jour, une déclaration de sinistre a été adressée à la société ALBINGIA. La société ALBINGIA a obtenu la désignation de Monsieur [MY], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 MAI 2017. L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2018 . Par acte d'huissier en date des 1er et 2 octobre 2019, la société ALBINGIA en qualité d'assureur TRC a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris : - la société DENIS AMEIL et son assureur la MAF - Monsieur [E] et son assureur la SMABTP; - la société SOCOTEC. Par acte d'huissier du 29 février 2019, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT a assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND : - la SARL ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE (E.C.B.), - Monsieur [K] [E], - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E.C.B. et de Monsieur [K] [E]. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2019, la demande de provision de la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS a été écartée et Monsieur [ZG] [VF], expert judiciaire a été désigné pour procéder à une mesure de consultation portant sur les préjudices subis par la S.A.R.L. PATRIMOINE INVESTISSEMENTS et chacun des copropriétaires de la résidence. Monsieur [VF] a déposé son rapport de consultation le 12 février 2020. Dans son ordonnance de référé du 17 novembre 2020, le juge des référés a renvoyé la connaissance de l'affaire au Tribunal judiciaire de Paris en sa 6ème chambre 2ème section statuant au fond enregistrée sous le numéro 19/12462. Par acte d'huissier en date du 28 avril 2020, la SELARL DENIS AMEIL et son assureur la MAF ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de PARIS la société ECB et son assureur la SMABTP. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état. Prétentions et moyens des parties Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 août 2022, la société ALBINGIA, en qualité d’assureur TRC, sollicite du tribunal de : “condamner in solidum Monsieur [K] [E], la SMABTP, la SELARL DENIS AMEIL, la MAF et la société SOCOTEC à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 351.020,46 € au titre de l’indemnisation de dommages, condamner in solidum Monsieur [K] [E], la SMABTP, la SELARL DENIS AMEIL, la MAF et la société SOCOTEC à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 14.194,52 € au titre des frais d’expertise, condamner Monsieur [K] [E], la SMABTP, la SELARL DENIS AMEIL, la MAF et la société SOCOTEC à verser chacun à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de référé et d’’expertise par application de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP E. NABA & ASSOCIES”. Au soutien de ses demandes, la société ALBINGIA fait notamment valoir que : - subrogée dans les droits de son assurée, elle est bien fondée à obtenir la condamnation des entreprises responsables des dommages subis par cette dernière ; - la compagnie ALBINGIA a réglé à la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT la somme de 351.020, 46 € au titre de la garantie de base de la police « Tous Risques Chantier » souscrite par cette dernière, pour les préjudices subis à la suite de l’incendie survenu le 31 mars 2017 ; - il ressort du rapport de l’Expert judiciaire que [E] [K] artisan exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH assurée auprès de la SMABTP, la SELARL DENIS AMEIL, architecte et maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF et la société SOCOTEC ont concouru chacune aux désordres qui sont la cause des préjudices subis par la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT. * Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 décembre 2021, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS sollicite du tribunal de - “condamner in solidum la société ECB, Monsieur [K] [E] et la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société ECB et de Monsieur [K] [E] à lui verser: - une indemnité de 21.000€ HT outre intérêt au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis compte tenu de l’allongement de la mission d’assistant à maitre d’ouvrage -une indemnité de 10.000€ au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà supportés depuis le sinistre intervenu le 31 mars 2017 -aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé des 2 Juillet 2019 et 17 Novembre 2020 ainsi que les frais de la mesure de consultation de Monsieur [VF] expert judiciaire du 12 février 2020". Au soutien de ses demandes, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS fait notamment valoir que : - ni Monsieur [E], ni la société ECB ni leur assureur la SMABTP n’ont contesté leur responsabilité dans le cadre de ce litige ; - l’allongement des travaux consécutifs au sinistre du 31 Mars 2017 a justifié non seulement d’importantes démarches auprès des acquéreurs mais également une augmentation des frais au titre de la mission d’Assistant Maitrise d’Ouvrage confiée à la société HOLDING INVESTIR. * Suivant conclusions d'interventions volontaires signifiées par RPVA le 14 décembre 2021, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [XU] [X] [MF], Monsieur [JX] [W] [L] [R] et Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F], Monsieur [BP] [OD] [Z] et Madame [BB] [Y] [XX], Monsieur [U] [UW] [I] [VC] et Madame [LC] [FS] [Y] [TR], Monsieur [ZG] [YA] et Madame [FV] [FS] [N] [OA], Monsieur [ZP] [FF] et Madame [PD] [XU] [V], Monsieur [M] [MV] [SE] [DL] et Madame [P] [RY] épouse [DL] , Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS] et Madame [KA] [ZJ] [B] [WS], La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAFFIX, et La société SCI MCD INVEST sollicitent du tribunal de: - “juger recevables et bien fondées les demandes en intervention volontaire à titre principal formulées par Monsieur [A] [O], Madame [T] [XU] [X] [MF], Monsieur [JX] [W] [L] [R], Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F], Monsieur [BP] [OD] [Z], Madame [BB] [Y] [XX], Monsieur [U] [UW] [I] [VC], Madame [LC] [FS] [Y] [TR], Monsieur [ZG] [YA], Madame [FV] [FS] [N] [OA], Monsieur [ZP] [FF], Madame [PD] [XU] [V], Monsieur [M] [MV] [SE] [DL], Madame [P] [RY] épouse [DL], Madame [JU] [D] [AL], Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS], Madame [KA] [ZJ] [B] [WS], la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAFFIX, et la société SCI MCD INVEST ; - condamner in solidum la société ECB, Monsieur [K] [E] et la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ECB et de Monsieur [K] [E] à payer et porter, en réparation de leur préjudice lié au retard dans la livraison du bien immobilier suite au sinistre objet du litige : • à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [XU] [X] [MF] la somme de 3.169,60€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à Monsieur [JX] [W] [L] [R] et Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F] la somme de 5.488€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à Monsieur [BP] [OD] [Z] et Madame [BB] [Y] [XX] la somme de 5.520,34€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à Monsieur [U] [UW] [I] [VC] et Madame [LC] [FS] [Y] [TR] la somme de 2.990,40€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à Monsieur [ZG] [YA] et Madame [FV] [FS] [N] [OA] la somme de 6.720€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à Monsieur [ZP] [FF] et Madame [PD] [XU] [V] la somme de 4.177,60€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à Monsieur [M] [MV] [SE] [DL], Madame [P] [RY] épouse [DL], et Madame [JU] [D] [AL] la somme de 1.415,65€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS] et Madame [KA] [ZJ] [B] [WS] la somme de 5.907,13€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à la SCI DAFFIX la somme de 5.320€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier • à la société SCI MCD INVEST la somme de 2.656,20€ portant intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis par les acquéreurs compte tenu du retard dans la livraison de leur bien immobilier - condamner in solidum la société ECB, Monsieur [K] [E] et la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ECB et de Monsieur [K] [E] à payer et porter à Monsieur [A] [O], Madame [T] [XU] [X] [MF], Monsieur [JX] [W] [L] [R], Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F], Monsieur [BP] [OD] [Z], Madame [BB] [Y] [XX], Monsieur [U] [UW] [I] [VC], Madame [LC] [FS] [Y] [TR], Monsieur [ZG] [YA], Madame [FV] [FS] [N] [OA], Monsieur [ZP] [FF], Madame [PD] [XU] [V], Monsieur [M] [MV] [SE] [DL], Madame [P] [RY] épouse [DL], Madame [JU] [D] [AL], Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS], Madame [KA] [ZJ] [B] [WS], la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAFFIX, et la société SCI MCD INVEST une indemnité de 1.000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum la société ECB, Monsieur [K] [E] et la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ECB et de Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance”. Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que : - aucune des parties ne conteste que l'incendie a occasionné un retard de livraison de 7 mois ; - le préjudice subi par les acquéreurs du fait du retard de livraison doit s'évaluer à 80% du montant de la valeur locative dudit bien ; - la clause de suspension du délai de livraison leur est inopposable en ce que l’incendie objet du sinistre n’est nullement un cas de force majeure mais la conséquence d’une faute commise par le sous-traitant de la société ECB; - cette clause ne peut être revendiquée par les défendeurs en ce qu'en raison de l'effet relatif des contrats, elle n’est pas opposable aux locateurs d’ouvrages ainsi qu’à leurs assureurs. * Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 octobre 2022, la SELARL DENIS AMEIL et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de : “débouter la compagnie ALBINGIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SELARL DENIS AMEIL et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, consater que la société SARL PATRIMOINE INVESTISSEMENTS ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de la SELARL DENIS AMEIL et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, juger que la survenance des désordres est imputable exclusivement à l’intervention de Monsieur [E]. juger que la conception de l’ouvrage n’est pas la cause de l’incendie. mettre purement et simplement hors de cause la SELARL DENIS AMEIL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [E] sous garantie de la SMABTP, la SARL ECB sous garantie de la SMABTP et le contrôleur technique SOCOTEC à garantir la SELARL DENIS AMEIL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à leur charge en principal, intérêts et frais. débouter SOCOTEC CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. débouter Monsieur [E] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. débouter la SARL ECB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions débouter la SARL PATRIMOINE INVESTISSEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions condamner la compagnie ALBINGIA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. condamner la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FLINIAUX sur son affirmation de droit.” Au soutien de leurs demandes, la SELARL DENIS AMEIL et son assureur la MAF font notamment valoir que : - la société ALBINGIA ne justifie pas d’une faute commise par l’architecte dans la conception de l’ouvrage ; - tous les documents de conception ont été transmis à la société ECB titulaire du lot étanchéité bardage ; - l’origine des désordres est liée à l’utilisation d’un chalumeau par Monsieur [K] [E] sous-traitant de la société ECB ; - la responsabilité du coordonnateur SPS est engagée dans la mesure où ce dernier n’aurait pas rappelé les obligations principales en matière de sécurité incendie pour l’utilisation de chalumeau; - Monsieur [MY] a expressément exclu la responsabilité de la SELARL DENIS AMEIL dans la survenance du sinistre. * Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 mars 2022, Monsieur [E] , la société ECB et leur assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de : “1) A titre principal débouter la Compagnie d’assurances ALBINGIA et la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT, à défaut les acquéreurs en VEFA intervenants volontairement à la procédure, de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [E], de la société E.C.B. et leur assureur, la SMABTP. débouter tout concluant de ses demandes de condamnations formulées tant à l’encontre de Monsieur [K] [E], de la SAS E.C.B. et de leur assureur, la SMABTP. 2)Subsidiairement condamner in solidum la SELARL DENIS AMEIL et son assureur, la M.A.F., ainsi que la société SOCOTEC France en sa qualité de coordonnateur SPS, à relever et garantir indemnes Monsieur [K] [E], la SAS E.C.B. et leur assureur, la SMABTP, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. juger que la SMABTP ne peut être condamnée au règlement de ses franchises contractuelles dues par ses assurés, qui s’élèvent à la somme de 534 € pour chacun d’entre eux. 3) Très subsidiairement condamner in solidum la SELARL DENIS AMEIL et son assureur la M.A.F., avec la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à relever et garantir indemnes Monsieur [K] [E], la SAS E.C.B. et leur assureur, la SMABTP, à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. En tout état de cause, condamner in solidum la SELARL DENIS AMEIL et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sinon la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT, à payer et porter à Monsieur [K] [E], la SAS E.C.B. et leur assureur, la SMABTP, une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance”. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] , la société ECB et leur assureur la SMABTP font notamment valoir que : - l'expert judiciaire est catégorique sur le fait qu’il ne faut pas s’arrêter à une approche trop simpliste qui consisterait à penser que seul l’étancheur, la société FLAM ETANCH, qui intervenait par points chauds avec une torche à propane, pourrait voir sa responsabilité retenue; - l'expert relève l’absence de véritables dispositions, tant de la part du maître d’œuvre d’exécution (Monsieur DENIS AMEIL) que du coordonnateur SPS (SOCOTEC CONSTRUCTION), visant à l’optimisation de la prévention du risque d’incendie lors de réalisation de travail par points chauds dans un environnement aussi inflammable que celui d’un appartement en attique, construit entièrement en bois ; - il n’est nullement fait mention de l’établissement d’un permis feu, pourtant fortement recommandé dans un environnement aussi inflammable qu’une construction en ossature bois et tout bois, située au dernier étage d’un immeuble ; - l’examen des compte-rendus de chantier démontre que le maître d’œuvre d’exécution a parfaitement connaissance de la co-activité sur le site et du recours aux travaux par points chauds réalisés à proximité immédiate d’une construction « tout bois » sans qu'aucun rappel des règles de prévention contre l’incendie lors de l’utilisation d’un chalumeau ; - Monsieur [K] [E] s’est trouvé dans une situation particulièrement compliquée par l’organisation du chantier et par l’absence d’anticipation que cette organisation (imposée par le maître d’œuvre) a généré ; - la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS ne justifie pas de son préjudice : - la nécessité d'un recours à un assistant maître d’ouvrage a été écartée par l'expert compte-tenu du fait que l’indemnisation versée par l'assureur TRC comprend tous les honoraires nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, notamment en matière de maîtrise d’œuvre, de SPS et de contrôle technique ; - les pièces versées par la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT ne démontrent pas qu’une mission particulière aurait été confiée à un AMO en suite du sinistre ; - les sociétés PATRIMOINE INVESTISSEMENTS et HOLDING INVESTIR ont les mêmes sièges sociaux et mêmes dirigeants ; - les acquéreurs en VEFA intervenants volontairement à la procédure ne peuvent solliciter des dommages et intérêts dans la mesure où l’incendie survenu est un cas de force majeure qui, conformément au contrat, veut que les acquéreurs aient renoncé à tout principe indemnitaire. * Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 septembre 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite du tribunal de : “rejeter toutes les demandes formées contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION, rejeter le principe même de toute demande de condamnation solidaire. A titre subsidiaire, condamner solidairement le cabinet d’architecture DENIS AMEIL, aux côtés de son assureur la MAF, Monsieur [E] et son assureur la S.M.A.B.T.P. à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation, en principal intérêts frais et dépens”. En tout état de cause, condamner la société ALBINGIA ou qui mieux le devra à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BRIAND, avocat sur son affirmation de droit”. Au soutien de ses prétentions, la société SOCOTEC fait notamment valoir que : - la société ALBINGIA ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société SOCOTEC; - la société ECB n’a pas déclaré l’intervention d’un sous-traitant et le 14 avril 2016, la société SOCOTEC a émis un avis défavorable rappelant notamment que les sous-traitants doivent être agréés par le maître de l’ouvrage et déclarés au coordonnateur SPS ; - l’expert judiciaire a conclu que la mise à feu avait été causé par la société FLAM ETANCH, (sous-traitant d’ECB) qui n’a pas pris les précautions qui s’imposaient du fait de l’utilisation d’une torche propane ; - c’est à tort que l’expert judiciaire s’est étonné du silence du coordonnateur SPS sur ce point, d’autant plus qu’il admet que « ce dernier avait toutefois été tenu dans l’ignorance de la sous-traitance à FLAM ETANCH de travaux initialement dévolus à la société ECB » ; - le recours à un AMO a été écarté par l’expert judiciaire et les demandes formées à ce titre doivent être rejetées, comme étant non fondées dans leur principe comme dans leur quantum L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur les demandes principales A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre du 31 mars 2017 qu'un incendie s'est déclaré en fin de matinée sur l'immeuble en construction «[Adresse 34] » situé [Adresse 34] à [Localité 23] et qu'une explosion de deux bouteille de gaz est ensuite survenue. D'après la déclaration de sinistre, les photographies prises à l'époque du sinistre et le rapport de l'expert judiciaire, il ressort qu'à la suite de l'incendie et des explosions, le 4ème étage n'était plus que ruine, Monsieur [MY] relevant que «de la structure à ossature bois, on ne reconnaissait que des vestiges carbonisés ». Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [MY] (page 18) que «sans contestation possible, l'origine de l'incendie est à attribuer à l'usage de la flamme d'une torche au contact de matériaux de synthèse lors de la réalisation des travaux d'étanchéité au 4ème étage de l'immeuble ». En page 34 de son rapport, il conclut que l'incendie a été causé par «le prolongement des travaux par points chauds insuffisamment maitrisés et susceptibles de dispenser aux alentours, dans un milieu favorable à l'éclosion d'un foyer couvant, des particules incandescentes et d'impacter indirectement thermiquement certains isolants thermiques ». Il ajoute que «cette thèse n'est contestée par personne et (…) a été confirmée in situ, en observant le comportement au feu des matériaux mis en jeu, comment l'incendie avait pu éclore en faisant usage sans précaution particulière d'une '' torche '' propane lors d'opérations de pose de membranes bitumineuse à proximité de panneaux à ossature bois verticaux qui eux, étaient à même de jouer le rôle de ''cheminée'' pour que le processus de dégradation thermochimique de la mousse de polyuréthane ainsi initiée prospère jusqu'à inflammation puis embrasement généralisé des parois ainsi conçues ». En outre, en page 29 de son rapport, l'expert relève que la mousse de polyuréthane et les membranes bitumineuses, en se consumant, ont contribué à intensifier le brasier. En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, il convient dès lors d'entériner son avis à ce titre. B) Sur les responsabilités 1. Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH En l'espèce, même si aucun contrat n'est produit aux débats, il n'est pas contesté que Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH, est intervenu en qualité de sous-traitant de la société ECB, pour réaliser des travaux d’étanchéité de la terrasse du dernier étage A ce titre, il est notamment intervenu pour la réalisation des soudures de la deuxième couche d’élastomère constitutive du complexe d’étanchéité. Il résulte du rapport d'expertise (pages 34 et 35) que « la mise à feu primaire est à attribuer à l'usage sans précaution particulière » par Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne FLAM ETANCH d'une «torche propane destinée à assurer par élévation de température la réalisation par adhésion d'un complexe d'étanchéité au niveau des terrasses du 4ème étage. » Or, en sa qualité de professionnel, l'expert relève qu'il avait régulièrement et habituellement à effectuer ce type de tâche et que néanmoins Monsieur [MY], relève que Monsieur [E] a fait preuve « d'insuffisance professionnelle dans la maîtrise de l'opération et d'une certaine insouciance lors de la perception des premières fumées ». En ne réalisant pas les travaux conformément aux règles de l'art et en ne prenant pas les précautions nécessaires à la mise en sécurité de l'opération, Monsieur [E] a directement et principalement occasionné l'incendie responsable des désordres survenus sur l'immeuble litigieux. 2. La société ECB En application de l’article 1147 du code civil, en l’absence de réception, l'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser les travaux conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l'art s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par une cause étrangère.Il incombe dès lors au maître d’ouvrage ou ses ayant-droits d’apporter la preuve d’un lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux confiés à la société dont la responsabilité est recherchée. Il est constant que la faute commise parle sous-traitant d’un entrepreneur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. En l'espèce, suivant acte d'engagement signé par les parties le 18 février 2016, la société ECB s'est vue confier le lot n°5 étanchéité/zinguerie pour la somme globale et forfaitaire de 67.200 euros H.T. Dans la mesure où il est établi, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres ont été principalement causés par M. [E], exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH, intervenant dans le cadre des travaux sous-traités par la société ECB au titre du lot qui lui a été confié, il convient de dire que le lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux confiés à la société ECB est suffisamment établi. En conséquence il convient de dire que la société ECB doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard des acquéreurs. 3. La société DENIS AMEIL L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Tenu d’une obligation de moyens, un architecte a l’obligation de concevoir un projet conforme aux normes en vigueur. Il est astreint à un devoir de renseignement et de conseil. En l'espèce, suivant contrat signé par les parties le 2 février 2015, la SELARL DENIS AMEIL s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'opération de construction des logements située [Adresse 34] à [Localité 23] pour la somme de 140 000 euros H.T. Tout d'abord, l'expert, en page 37, affirme qu'aucune faute n'a été commise dans la conception de l'ouvrage, rappelant uniquement que l'ossature bois avait eu un effet dévastateur sur la propagation de l'incendie. Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise (page 35) que l'expert relève que la séquence de travaux «par points chauds » réalisée par le sous-traitant de la société ECB, laquelle n'était pas sans risque, a été programmée dès la conception de l'ouvrage sans avoir pour autant suscité, préalablement, plus de sérieux dans l'appréhension et l'anticipation des conséquences qu'elle était susceptible d'engendrer. Ainsi, il ressort du rapport d'expertise (page 38) que ce type de travaux méritait une approche préventive approfondie, laquelle n'a pas été abordée par le maître d'œuvre avec l'entreprise titulaire du marché. En l'espèce, il n'est pas contesté que la mission confiée à la SELARL DENIS AMEIL consistait en la conception et le suivi de l'exécution du chantier, cette dernière regroupant les missions de direction et de contrôle des travaux. Aussi, l'architecte aurait dû prendre les mesures de prévention adéquats et donner les consignes à l'entreprise afin qu'elle anticipe les risques dès la conception de l'ouvrage. Il appartenait au maître d'œuvre de donner des consignes à appliquer en cas d'apparition des premières fumerolles. Dès lors le manquement à son obligation de moyens est caractérisé. En ce sens, la SELARL DENIS AMEIL a commis une faute dans sa mission de suivi des travaux et sa responsabilité doit être retenue à ce titre. 4. La société SOCOTEC En l'espèce, suivant une convention signée le 27 octobre 2015, la société SOCOTEC s'est vue confier une mission de coordination SPS de niveau 2 pour la somme de 5.635 euros T.T.C. Il ressort de la page 8 de la convention dans son article 1 que la mission de niveau 2 a « pour objet d'assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévues par les dispositions législatives et règlementaires (…) aux fins de contribuer à prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants. La mission s'exerce en phase conception, étude et élaboration du projet de l'ouvrage et en phase réalisation de l'ouvrage ». L'expert relève (page 45) que «le planning de l'opération était suffisamment précis pour que le coordonnateur SPS ait eu connaissance de la période durant laquelle les travaux par points chauds allaient être engagés et s'inquiète de la façon dont ils allaient être réalisés pour qu'une approche particulière du risque lié à cette prestation soit engagée ». Selon l'expert, le coordonnateur SPS aurait dû «inviter l'entreprise à apporter une attention particulière lors de la pose des membranes avec surveillance accrue de toute apparition de fumerole ». Or, il apparaît que ces seuls éléments notés par l'expert sont insuffisants pour rapporter la preuve d'une faute contractuelle, étant relevé que la société SOCOTEC a rédigé un Plan Général de Coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé lequel émet en page 22 les recommandations suivantes en matière de sécurité incendie : - tous les produits inflammables sont portés à la connaissance du maître d’œuvre, leur utilisation stockage et élimination étant prévu au PPSPS ; - chaque entreprise assurera sur l'ensemble des postes de travail présentant des risques d'incendie, la fourniture des moyens de protection adaptés et devront signaler la zone de travail à risque et afficher les consignes de sécurité adéquates ; - il est interdit de stocker des produits inflammables à l’intérieur des locaux ; - toutes les entreprises travaillant à flamme nue par points chauds devront prendre les précautions imposées par leurs modes de travail pour éviter tout départ de feu et mettre en place les moyens de précaution adaptés de nature à éviter tout départ de feu et mettre en place les moyens de protection adaptés. Par conséquent, en l'absence de démonstration d’une faute, la responsabilité de la société SOCOTEC ne sera pas retenue. C)Sur la garantie des assureurs Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. Monsieur [K] [E] est assuré auprès de la SMABTP suivant contrat d'assurance CAP 2000 n°546073A1247000/001 298014/0. La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à le garantir dans les limites des stipulations contractuelles (plafonds et franchises). Si aucun contrat d'assurance ni police n'est versée aux débats, aucune partie ne conteste que la société ECB est assurée auprès de la SMABTP. La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à la garantir dans les limites des stipulations contractuelles (plafonds et franchises). La SELARL DENIS AMEIL est assurée auprès de la MAF suivant une police n°132450/B. La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à le garantir dans les limites des stipulations contractuelles (plafonds et franchises). D)Sur les préjudices subis Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1.Sur le préjudice matériel et les sommes versées par la société ALBINGIA La société ALBINGIA, en qualité d’assureur TRC sollicite du tribunal de condamner in solidum Monsieur [K] [E], la SMABTP, la SELARL DENIS AMEIL, la MAF et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 351.020,46 € au titre de l’indemnisation de dommages et la somme de 14.194,52 € au titre des frais d’expertise. Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l'espèce, suivant une police n° BW 16 00345, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS en qualité de maître d'ouvrage a souscrit une assurance TRC auprès de la société ALBINGIA. Il est non contesté par les parties et il ressort des pièces versées aux débats (justificatifs de paiement, quittances subrogatoires) que la société ALBINGIA a indemnisé son assurée, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, à hauteur de 351.020, 46 €, étant précisé que la franchise opposée et déduite des règlements intervenus au profit de PATRIMOINE INVESTISSEMENT était de 7.500 €. Au vu des pièces produites, et en l'absence de contestation des parties, il y a lieu de retenir la somme de 351.020,46 euros au titre du montant des travaux réparatoires nécessaires à la réhabilitation de l'ouvrage, somme qui a été validée par l'expert judiciaire dans son rapport. Toutefois, il convient de rejeter la demande de la société ALBINGIA relative à la somme de 14.194,52 € au titre des frais d’expertise, laquelle relève des dépens. 2.Sur le préjudice subi par la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS La société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS sollicite du tribunal de condamner in solidum la société ECB, Monsieur [K] [E] et la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ECB et de Monsieur [K] [E] à lui verser la somme de 21.000€ HT outre intérêt au taux légal à compter du 28 février 2019 soit la date de délivrance de l’assignation en référé provision au titre des préjudices subis compte tenu de l’allongement de la mission d’assistance à maitre d’ouvrage. La société PATRIMOINE INVESTISSEMENT soutient avoir subi un préjudice lié à l’allongement des travaux consécutifs au sinistre du 31 mai 2017. Ainsi, elle sollicite une somme de 21.000€ H.T. compte tenu de l’allongement de la mission d’assistance à maitre d’ouvrage confiée à la société HOLDING INVESTIR, précisant que compte tenu du retard de 7 mois par rapport aux engagements contractuels l’indemnité doit être fixée à la somme de 3.000 x 7 mois soit 21.000€HT. Or, il convient de relever que le recours à un AMO a été écarté par l’expert judiciaire Monsieur [VF] en page 12 de son rapport de consultation daté du 12 février 2020. Par ailleurs, il est acquis que l'indemnisation de l'assureur TRC quant aux travaux de reprise comprennent tous les honoraires nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, notamment en matière de maîtrise d’œuvre, de SPS et de contrôle technique ainsi que les frais d'expertise. En outre, les pièces versées par la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS sont datées de décembre 2015 soit antérieurement à la survenance du sinistre. Cette dernière ne justifie pas avoir versé des honoraires supplémentaires à la société HOLDING INVESTIR. En l'absence de preuve d'un préjudice, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS doit être déboutée de sa demande. 3.Sur les préjudices subis par les acquéreurs VEFA du fait du retard de livraison Les acquéreurs VEFA intervenant volontairement à la présente procédure, sollicitent la condamnation in solidum de la société ECB, Monsieur [K] [E] et leur assureur la SMABTP à les indemniser de leur préjudice lié au retard dans la livraison du bien immobilier suite au sinistre, objet du litige. A titre liminaire, il convient de relever que la clause du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre les acquéreurs et la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, qui stipule que le délai de livraison peut souffrir de causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment en cas de force majeure, ne saurait bénéficier aux entreprises intervenantes sur le chantier, lesquelles ne sont pas parties au contrat de promotion immobilière et qui sont responsables des dommages causés directement par leurs fautes telles que décrites ci-dessus. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'incendie survenu en 2017 sur le chantier a eu pour conséquence un rallongement de la durée des travaux et un retard dans la livraison des logements vendus en l'état futur d'achèvement par la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS. Dans son rapport de consultation du 12 février 2020, l'expert [VF] évalue les préjudices subis indiquant se fonder sur 80% de la valeur locative des appartements. Ce mode de calcul n'a pas été contesté par les défendeurs au cours de l'expertise judiciaire ni dans le cadre de la présente procédure. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, sans contestation sur ce point des parties, que: - Monsieur [A] [O] et Madame [T] [XU] [X] [MF] sont propriétaires d'un appartement type 2 numéro 13 d'une surface de 49,9 m² loué à Monsieur [CV] pour 560€ par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 30 mars 2018 (soit un retard de livraison de 9 mois) ; - Monsieur [JX] [W] [L] [R] et Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F] sont propriétaires d'un appartement de type 4 numéro 32 de 80 m² loué à Monsieur [H] et Madame [GJ] pour 1.180 € par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 5 mars 2018 (soit un retard de livraison de 8 mois) ; - Monsieur [BP] [OD] [Z] et Madame [BB] [Y] [XX] sont propriétaires d'un appartement de type 4 T4 de 91,70m2 dont la valeur locative alléguée (sur la base des calculs de l'expert) est d'environ 860 euros par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 30 mars 2018 (soit un retard de livraison de 9 mois); - Monsieur [U] [UW] [I] [VC] et Madame [LC] [FS] [Y] [TR] sont propriétaires d'un appartement de type 2 numéro 33 de de 46,50 m² loué à Monsieur [UZ] pour 534 € par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 23 mars 2018 (soit un retard de livraison de 8 mois et trois semaines) ; - Monsieur [ZG] [YA] et Madame [FV] [FS] [N] [OA] sont propriétaires d'un appartement de type 5 numéro 41 au quatrième étage loué aux époux [G] pour un montant de 1 200 € par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 31 mai 2018 (soit un retard de livraison de 11 mois); - Monsieur [ZP] [FF] et Madame [PD] [XU] [V] sont propriétaires d'un appartement de type 3 numéro 14 d'une surface de 76,10 m² loué à Monsieur [DK] et Madame [EN] pour 746 € par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 23 mars 2018 (soit un retard de livraison de 8 mois et trois semaines) ; - Monsieur [M] [MV] [SE] [DL] et Madame [P] [RY] épouse [DL] sont propriétaires d'un appartement type 4 de 93m2 dont la valeur locative alléguée (sur la base des calculs de l'expert) est d'environ 1000euros par mois et la livraison contractuellement prévue au 31 janvier 2018 est intervenue le 23 mars 2018 (soit un retard de livraison de 1 mois et trois semaines) ; - Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS] et Madame [KA] [ZJ] [B] [WS] sont propriétaires d'un appartement de type 3 de 62,80m2 dont la valeur locative alléguée (sur la base des calculs de l'expert) est d'environ 675 euros par mois et la livraison contractuellement prévue au 31 janvier 2018 est intervenue le 23 mars 2018 (soit un retard de livraison de 1 mois et trois semaines) ; - la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAFFIX est propriétaire d'un appartement de type 3 numéro 21 de 77,90 m² loué à Madame [J] pour 950 € par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 22 mars 2018 (soit un retard de livraison de 8 mois et trois semaines) ; - la société SCI MCD INVEST est propriétaire d'un appartement, type 2 numéro 11 de 45,80 m² loué à Mademoiselle [ER] pour 474 € par mois et la livraison contractuellement prévue au 30 juin 2017 est intervenue le 19 mars 2018 (soit un retard de livraison de8 mois et demi). Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions de la consultation judiciaire du 12 février 2020 de Monsieur [VF] sur l'évaluation du préjudice locatif des propriétaires, il convient de fixer leurs préjudices de ce chef comme suit : - Monsieur [A] [O] et Madame [T] [XU] [X] [MF] : 4.032 euros (560 euros X 80% 9 mois), toutefois la demande se limitant à 3.169,60 euros, il leur sera accordé cette somme ; - Monsieur [JX] [W] [L] [R] et Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F] : 7.552 euros (1.180 € par mois x 8 mois x 80%) toutefois la demande se limitant à 5.488 euros, il leur sera accordé cette somme ; - Monsieur [BP] [OD] [Z] et Madame [BB] [Y] [XX] : 6.192 euros (860 euros par mois x 9 mois x 80%) toutefois la demande se limitant à 5.520,34 euros, il leur sera accordé cette somme ; - Monsieur [U] [UW] [I] [VC] et Madame [LC] [FS] [Y] [TR] : 3.738 euros (534 € x 80% x 8 mois et trois semaines) toutefois la demande se limitant à 2.990,40 euros, il leur sera accordé cette somme ; - Monsieur [ZG] [YA] et Madame [FV] [FS] [N] [OA] : 10.560 euros (1 200 € x 80% x 11 mois) toutefois la demande se limitant à 6.720 euros, il leur sera accordé cette somme ; - Monsieur [ZP] [FF] et Madame [PD] [XU] [V] : 5.222 euros (746 € x 80% x 8 mois et trois semaines) toutefois la demande se limitant à 4.177,60 euros, il leur sera accordé cette somme ; - Monsieur [M] [MV] [SE] [DL] et Madame [P] [RY] épouse [DL]: 1.400 euros (1.000 x 80% x 1 mois et trois semaines) ; - Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS] et Madame [KA] [ZJ] [B] [WS] : 945 euros (675 euros par mois x 80% x 1 mois et trois semaines) ; - la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAFFIX : 6.650 euros (950 € x 8 mois et trois semaines x 80%) toutefois la demande se limitant à 5.320 euros, il leur sera accordé cette somme ; - la société SCI MCD INVEST : 3.223 euros (474 € x 80% x 8 mois et demi) toutefois la demande se limitant à 2.656,20 euros, il leur sera accordé cette somme. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). E) Sur l'obligation et la contribution à la dette Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Ainsi, Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH et son assureur la SMABTP ainsi que la SELARL DENIS AMEIL et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser à la société ALBINGIA la somme de 351.020,46 € au titre de son recours subrogatoire. La société ECB, Monsieur [K] [E] et leur assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à verser les sommes suivantes aux acquéreurs VEFA comme suit : - Monsieur [A] [O] et Madame [T] [XU] [X] [MF] : 3.169,60€ euros; - Monsieur [JX] [W] [L] [R] et Madame [S] [ZM] [CU] [C] [F] : 5.488 euros ; - Monsieur [BP] [OD] [Z] et Madame [BB] [Y] [XX] : 5.520,34 euros ; - Monsieur [U] [UW] [I] [VC] et Madame [LC] [FS] [Y] [TR] : 2.990,40 euros; - Monsieur [ZG] [YA] et Madame [FV] [FS] [N] [OA] : 6.720 euros; - Monsieur [ZP] [FF] et Madame [PD] [XU] [V] : 4.177,60 euros; - Monsieur [M] [MV] [SE] [DL] et Madame [P] [RY] épouse [DL]: 1.400 euros ; - Monsieur [TU] [PW] [SB] [WS] et Madame [KA] [ZJ] [B] [WS] : 945 euros ; - la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAFFIX : 5.320 euros ; - la société SCI MCD INVEST : 2.656,20 euros. Il convient de rappeler que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). S’agissant de la contribution à la dette, il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Au titre de la contribution à la dette, eu égard à la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne FLAM ETANCH garanti par la SMABTP: 80% ; - la SELARL DENIS AMEIL garantie par la MAF: 20 %; - la société ECB garantie p
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L121-12 alinéa 1 du code des assurances larticle 700 du Code de procédure civilearticle L 124-3 alinéa 1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
67115580aa7e95fd3fcf7c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA