Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 67115581aa7e95fd3fcf7c50
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/13055 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCT2 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 17 Octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 février 2024 DEMANDERESSE S.A. SOCOTEC RÉUNION [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître François-Nicolas PETIT de L’ASSOCIATION MONTALESCOT - AILY - LACAZE & ASSOCIÉS , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 DEFENDERESSES XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SAFEGE [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAFEGE [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290 SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENERGI et GTOI, [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET [Adresse 16] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel BRUDER , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1389 S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET [Adresse 1] [Localité 11] / FRANCE représentée par Maître Gérard HONIG de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0429 MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 février 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Entre 2006 et 2007, le centre hospitalier universitaire [15] a entrepris de faire procéder à des travaux de rénovation, de modernisation et de sécurisation des installations de distribution électrique du site de [Localité 14] au droit des bâtiments n°26 et 28, dans le cadre desquels deux cuves à fioul de 100 m3 destinées à alimenter le groupe électrogène ont été posées et enterrées dans des fosses en béton devant le batiment B26. Dans le cadre de l’opération de construction sont notamment intervenues : - la société SAFEGE en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la société Aviva assurances et de la société XL Insurance company; - la société Cenergi Développement Océan Indien assurée auprès de la SMABTP en charge des travaux d’électricité; - la société GTOI assurée auprès de la SMABTP en charge des travaux de génie civil incluant les fosses en béton abritant les cuves à fioul; - la société SDMO INDUSTRIE en charge de la pose des cuves - la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET assurée auprès de la société ALLIANZ IARD et de la MMA IARD en qualité de fabriquant et fournisseur des cuves; - la société SOCOTEC REUNION en qualité de contrôleur technique. La réception a été prononcée le 26 octobre 2007 à effet du 25 octobre 2007 avec des réserves qui ont été levées. La maintenance des installations électriques et des onduleurs aété confiée à la société SATELEC CENERGI puis à la société CENERGI. En raison de l’apparition d’infiltrations en toiture terrasse et d’un défaut d’étanchéité des cuves à fioul, le CHU site du groupe hospitalier [15] a sollicité devant le juge des référés du Tribunal administratif de Saint Denis de la réunion la désignation d’un expert aux fins de constat ce qui a été accordé par ordonnance du 6 mars 2015. Le 30 septembre 2016, le CHU a sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres d’infiltrations en toiture terrasse et des cuves à fioul qui a été ordonnée le 9 mai 2017. L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022. Par requête du 15 février 2022, le CHU site du groupe hospitalier [15] a sollicité devant le Tribunal dministratif de Saint Denis de la Réunion la condamnation des sociétés SAFEGE, GTOI, SATELEC CENERGI, M. [Z] en sa qualité de liquidateur de la société CENERGI DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN et de la société SOCOTEC, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation de ses préjudices. * Par exploit d’huissier du 21 octobre 2022 SOCOTEC REUNION a assigné les parties suivantes devant le Tribunal judiciaire de Paris : - la société XL Insurance Compagny SE (anciennement Axa Corporate Solutions Assurances) en qualité d’assureur de la société SAFEGE, - la société Abeille Iard & Santé (anciennement AVIVA Assurances) en qualité d’assureur de la société SAFEGE, - la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CENERGI et GTOI, - la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET, - la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET, - la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET . * Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, la société SAFEGE sollicite de voir surseoir à statuer sur les demandes de la société SOCOTEC REUNION, dans l’attente du jugement à intervenir devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dans la procédure initiée par la société le CHU [15]. * Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 juin 2023 aux termes desquelles la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET sollicite de voir : déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées à l’encontre de la société LEON VEYRET par la société SOCOTEC REUNION et par la société XL INSURANCE COMPANY, condamner la société SOCOTEC REUNION à payer à la société LEON VEYRET la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. * Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société CENERGI DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN sollicite : juger que tout appel en garantie de la société SOCOTEC REUNION à son encontre irrecevable car prescrit; déclarer irrecevables les demandes de la société SOCOTEC REUNION pour défaut de qualité à se défendre de la SMABTP; Subsidiairement surseoir à statuer sur les demandes de la société SOCOTEC REUNION dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de la Réunion dans l’instance introduite par le GHSR suivant requéte du 15.02.2022. déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société CHAUDRONNERIE LEON VEYRET formées à son encontre pour défaut de qualité à agir du débiteur en liquidation judiciaire. condamner la société SOCOTEC REUNION ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et à defaut, réserver les dépens en fin de cause. rejeter toute demande plus ample ou contraire et spécialement rejeter toute demande, au titre des frais irrépétibles ou encore aux dépens, dirigée à son encontre. * Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024 aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET sollicite : A titre principal, - déclarer les demandes de la société LEON VEYRET à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; - déclarer les demandes de toute partie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre, les garanties de la police ALLIANZ n°36 864 568 n’étant pas mobilisables ; A titre subsidiaire, - déclarer les demandes de la société LEON VEYRET à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre du contrat n°36 864 568 souscrit comme étant irrecevables car prescrites ; Par conséquent, - débouter la société LEON VEYRET ou son liquidateur, de toutes demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD ; - débouter toute autre partie de demandes de garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. A titre infiniment subsidiaire, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion, procédure enregistrée sous le numéro 2200206-2 ; En tout etat de cause - débouter toutes les parties à l’instance de toutes leurs demandes formées à son encontre; - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. * Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 aux termes desquelles la société SOCOTEC REUNION sollicite: lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte à l’égard uniquement de la société ABEILLE IARD ET SANTE, et dire que l’instance se poursuivra entre les autres parties à la présente instance, la déclarer recevable et non prescrite en ses demandes et rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SMABTP et la société CHAUDRONNERIE GENERALE LEON VEYRET; Subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité de la société CENERGI DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN, et partant sur la garantie de son assureur, comme relevant de la seule compétence de la juridiction administrative, renvoyer en tout état de cause à la compétence du juge du fond l’appréciation du « défaut de qualité à se défendre de la SMABTP », En tout état de cause surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 2200206-2, condamner la SMABTP à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes de l’article 395 du Code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non recevoir formée par la société ABEILLE IARD & SANTE, il convient de constater le désistement d’instance et d’action formé par la société SOCOTEC REUNION à l’égard de cette partie, de le déclarer parfait, et de constater de ce fait l’extinction de l’instance à l’égard de cette seule partie. Sur les demandes formées par la société Chaudronnerie générale Léon Veyret Il ressort des éléments du dossier que la société Chaudronnerie générale Léon Veyret a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 4 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Romans. En l’absence de reprise de l’instance par le liquidateur, il convient de constater que les demandes et fins de non recevoir formées par la société ne sont pas recevables suite au dessaisissement du débiteur de l’administration de la société. Sur les fins de non recevoir soulevées par la SMABTP La SMABTP expose que les demandes formées par la société SOCOTEC REUNION sont irrecevables en raison de la prescription de son action. Elle expose que la société SOCOTEC REUNION aurait dû agir à son encontre au plus tard les 5 janvier 2020 et 30 septembre 2021, qu’en outre après le dépôt du rapport de constat la société demanderesse disposait déjà de tous les éléments lui permettant d’exercer ses recours en garantie. Enfin elle fait valoir que le revirement de jurisprudence dont se prévaut la demanderesse est postérieure à l’introduction de l’action par la société Socotec Réunion. Subsidiairement elle expose que la société Socotec Réunion est irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité à se défendre dans la mesure où elle ne peut soutenir qu’elle était l’assureur à la DOC puisque la prise d’effet du contrat d’assurance est postérieure à l’ordre de service n°1 du chantier en date du 3 mai 2004 et où ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que les désordres en cause n’ont pas pour origine la réalisation des travaux du lot électricité, objet de la garantie. La société SOCOTEC REUNION expose que son action n’est pas prescrite dans la mesure où compte tenu du revirement survenu le 14 décembre 2022, le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe à la date de l’assignation au fond du demandeur principal, soit en l’espèce au 15 février 2022, et que cette nouvelle jurisprudence s’applique aux instances en cours. Enfin elle oppose que le défaut de qualité à se défendre soutenu par la SMABTP ne constitue pas une fin de non recevoir mais une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, qu’en outre la question de la responsabilité de son assurée constitue une question relevant de la compétence du juge administratif statuant au fond. Au titre de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. Au titre de l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Il est constant que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, ne peut être considérée comme de nature à faire courir la prescription des recours en garantie des constructeurs. Aussi, dans les opérations de construction, seule une assignation du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Au cas présent, il ne ressort pas des requêtes aux fins d’expertise que le CHU Site du groupe hospitalier [15] a formé d’autres demandes que de voir ordonner dans un premier temps un expert à l’effet de procéder à un constat puis dans un second temps de réaliser une expertise judiciaire de sorte qu’il convient de dire que le délai de prescription de l’action récursoire engagée par la société Socotec Réunion a commencé à courir à compter de la requête au fond formée par le CHU devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion le 15 février 2022. Dès lors que la société SOCOTEC REUNION a assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Cenergi Développement Océan Indien par exploit d’huissier du 21 octobre 2022 soit dans le délai quinquennal il convient de déclarer son recours recevable et rejeter la fin de non recevoir ainsi formée. Enfin dans la mesure où la question de la mobilisation de la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Cenergi Développement Océan Indien constitue une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, il convient de se déclarer incompétent pour statuer à ce titre. Sur les demandes formées par la société ALLIANZ La société ALLIANZ sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de toute partie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre, les garanties de la police ALLIANZ n°36 864 568 n’étant pas mobilisables. Elle expose que la police d’assurance souscrite par la société LEON VEYRET est mobilisable par la réclamation, que la réclamation est ici constituée par le mémoire du CHU délivré à l’encontre de son assuré en 2017 et que dès lors que celle-ci n’est pas intervenue entre la date de prise d’effet et la date de cessation de la garantie (31 décembre 2007), sa garantie n’est pas mobilisable. Toutefois dans la mesure où la question de la mobilisation de la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Chaudronnerie générale Léon Veyret constitue une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, il convient de se déclarer incompétent pour statuer à ce titre. Sur le sursis à statuer Dans la mesure où la solution donnée dans l’instance opposant le CHU Site du groupe hospitalier [15] aux intervenants à la construction actuellement pendante devant le tribunal administratif Saint -Denis de la Réunion est susceptible d’influer sur le présent litige, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance introduite par le CHU Site du groupe hospitalier [15] devant les juridictions administratives. Sur les demandes accessoires La SMABTP et la société ALLIANZ, succombant dans leurs demandes, seront condamnées aux dépens du présent incident et à payer la somme totale de 800 euros à la société SOCOTEC REUNION au titre des frais irrépétibles supportés. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SOCOTEC REUNION formée par la SMABTP assureur de la Cenergi Développement Océan Indien ; SE DECLARONS incompétent pour statuer sur la mobilisation des garanties tant de la SMABTP assureur de la Cenergi Développement Océan Indien que de la société ALLIANZ assureur de la société Chaudronnerie générale Léon Veyret s’agissant de questions de fond; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action formée par la société SOCOTEC REUNION à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SAFEGE et le déclarons parfait; CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance entre ces parties; CONSTATONS l’absence de reprise d’instance par le liquidateur judiciaire de la société Chaudronnerie générale Léon Veyret et de ce fait l’irrecevabilité de ses demandes; ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance introduite par le CHU Site du groupe hospitalier [15] devant les juridictions administratives; CONDAMNONS la SMABTP assureur de la Cenergi Développement Océan Indien et la société ALLIANZ assureur de la société Chaudronnerie générale Léon Veyret à payer la somme de 800 euros à la société SOCOTEC REUNION CONDAMNONS la SMABTP assureur de la Cenergi Développement Océan Indien et la société ALLIANZ assureur de Chaudronnerie générale Léon Veyret aux dépens du présent incident; RENVOYONS le dossier à l’audience du 13 juin 2024 à 14h15 pour faire le point sur la procédure administrative en cours et pour jonction avec le dossier RG 23/14373 (assignation SDMO Industries) RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Faite et rendue à Paris le 02 février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 789 du Code de procédure civilearticle 395 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
67115581aa7e95fd3fcf7c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA