Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 67115582aa7e95fd3fcf7c94
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 838 950 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/04247 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7B N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 17 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [V] [J] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613 DÉFENDEUR Monsieur [F] [T] MONSIEUR [F] [T], entrepreneur individuel inscrit au RCS d’Alencon sous le numéro A 48221255, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux élisant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] défaillante non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 10 novembre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont fait réaliser des travaux de rénovation dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, les époux [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F] [T] et sollicitent du tribunal de : « - condamner M. [T] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 22 870.30 € au titre de leur préjudice matériel ; - condamner M. [T] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 000,00 € au titre du temps passé et du préjudice moral ; - condamner M. [T] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonner l'exécution provisoire ». Au soutien de leurs prétentions les époux [Y] exposent qu’ils ont conclu un marché de travaux avec M. [F] [T] aux fins de réaliser des menuiseries intérieures pour un montant de 28 389,50 €, que celui-ci n’a pas achevé pas les travaux, a abandonné le chantier et que ce dernier engage donc, au visa des articles 1131-1 et 1217 du code civil, sa responsabilité à leur égard. Bien qu’assigné à personne, M. [F] [T] n’a pas comparu. * * * En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, en l’absence de conclusions ultérieures, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l'audience du 10 novembre 2023 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur l’absence de comparution du défendeur: En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code. Sur la demande principale de M. [C] [Y] et Mme [V] [J] : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1315 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Afin d’établir les manquements de M. [F] [T] et la réalité de leurs préjudices les époux [Y] produisent : - un procès-verbal de constat en date du 1er juin 2022 établi par Maître [M] [P], commissaire de justice. Il est fait état de ce que Monsieur et Madame [Y] lui ont exposé « qu’ils ont mandaté la société afin de réaliser divers travaux d’aménagement de leur appartement ». Le constat relève que l’appartement a été rénové récemment, que certains aménagements ne sont soit pas terminés soit mal réalisés. Les photographies annexées permettent également de constater que du matériel et de l’outillage « est abandonné dans le logement ». Aucun devis ni contrat signé pour l’exécution de ces prestations n’est annexé au constat . - un rapport d’expertise amiable daté du 22 août 2022 établi par le cabinet Stelliant expertise diligenté par l’assureur de protection juridique des demandeurs. Ce rapport comporte des photos faisant état d’un certain nombre de « non façons » qui ont été pointés « sur la base du devis et du constat d’huissier », de plusieurs malfaçons dans l’appartement et d’un dommage sur les parois de la cuisine imputé à la modification de la position des meubles hauts. Ce rapport conclut à la responsabilité de M. [F] [T] pour abandon de chantier et indique que les époux [Y] ont déjà commandé à la société Goncalvez Menuiseries des travaux pour un montant 35 142, €. Aucun devis ni contrat signé par M. [F] [T] n’est annexé au rapport. - une lettre datée 13 juin 2022 adressée en recommandé avec avis de réception mettant en demeure M. [F] [T] de reprendre et terminer les travaux au plus tôt (avis de réception non joint). S’il ressort de ces pièces que des travaux d’aménagement ont été entrepris dans l’appartement des époux [Y] et que ceux-ci apparaissent inachevés ou pour certains réalisés non conformément aux règles de l’art , il n’est aucunement justifié de ce que la réalisation de ces travaux, dont l’étendue et la nature ne sont pas par ailleurs précisées, a été confiée à M. [F] [T] dont la condamnation est sollicitée. Par conséquent, faute d’apporter la preuve de l’existence d’un engagement contractuel de M. [F] [T] à leur égard, les époux [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [C] [Y] et Mme [V] [J] seront condamnés aux dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Déboute M. [C] [Y] et Mme [V] [J] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne M. [C] [Y] et Mme [V] [J] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil disposearticle 514 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
67115582aa7e95fd3fcf7c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA