Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67115585aa7e95fd3fcf7ce2
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 536 354 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTB N° MINUTE : 2024/3 JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ABSOLUT’ ARCHIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me AYGLON Maud Avocate inscrite au Barreau de Paris Défenderesse à l’opposition DÉFENDEUR Maître [E] [K], demeurant Avocat - [Adresse 2] non comparant, ni représenté Demanderesse à l’opposition COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTB Aux termes d’une ordonnance en date du 28 septembre 2023, il a été enjoint à Madame [K] [E] de payer à SARL ABSOLUT’ARCHIVAGES les sommes suivantes : - 5363,54 € en principal. - 51,07 € au titre des feux des frais accessoires. -6,15 € au titre de la mise en demeure LRAR. -1,90 € au titre du dernier avis avant poursuites Maître [E] [K] a régulièrement formé opposition à l’encontre de cette décision. À l’audience du 28 juin 2024, les parties ont fait part d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles le 26 juin 2024 qu’elles entendent voir homologuer Il y a lieu de juger que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision Il y a lieu de juger également que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort. Juge que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil. Juge valable la transaction intervenue entre les parties le 26 juin 2024 Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours. Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Juge être dessaisi. Ainsi fait et jugé, le 26 septembre 2022. Le greffier, Le juge,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67115585aa7e95fd3fcf7ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA